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Décision
[1] Le 18 août 2015, un vice-président de la division générale a déterminé que l’appel du demandeur à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.
[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur fait part de ses vues quant à la façon dont le membre de la division générale a commis des erreurs de droit et de fait lorsqu’il a rejeté son appel.
[5] Dans sa décision, le vice-président a dit ceci :
[Traduction]
En ce qui concerne l’entrevue d’emploi, pour que l’exception prévue à l’alinéa 55(1)e) [du Règlement sur l’assurance-emploi] s’applique, il faut que l’entrevue se soit déroulée dans un autre pays et qu’elle ait porté sur un emploi à occuper dans le pays en question. Se présenter à une entrevue d’emploi par voie électronique dans le but d’obtenir un emploi au Canada ne correspond pas à l’exception prévue à l’alinéa 55(1)e). En d’autres termes, un prestataire ne peut quitter le Canada pour postuler un emploi à occuper au Canada.
[6] Sans tirer de conclusions sur l’affaire, je note que l’interprétation juridique susmentionnée est une interprétation inédite pour laquelle aucune jurisprudence n’a été citée par le vice-président. Je conclus donc que la remise en question de la décision du vice-président par le demandeur a une chance raisonnable de succès et que la permission d’en appeler doit être accordée.