Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le 14 août 2015, un membre de la division générale a déterminé que l’appel du demandeur devait être rejeté. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Le demandeur déclare ne pas comprendre pourquoi son appel a été rejeté puisqu’il a reçu, de l’Agence du revenu du Canada, une décision d’assurabilité qui lui est favorable.

[5] Sans tirer de conclusions sur l’affaire, je note, à la lecture du dossier, que le membre de la division générale a conclu que, conformément à la décision susmentionnée d’assurabilité, le taux de prestations du demandeur devait être majoré. Ainsi, il se peut que le membre de la division générale ait eu l’intention, en fait, d’accueillir l’appel du demandeur, même si la décision indiquait que l’appel était rejeté.

[6] À tout le moins, cette demande a une chance raisonnable de succès et la permission d’en appeler doit être accordée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.