Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] L’appelant a présenté une demande de prestations à la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission) en mars 2014. La Commission a déterminé que l’appelant n’avait pas accumulé suffisamment d’heures assurables pour pouvoir faire établir une période de prestations d’assurance‑emploi et lui a communiqué sa décision le 14 juillet 2014. L’appelant a demandé à la Commission de réexaminer sa décision et, le 8 septembre 2014, la Commission l’a avisé qu’elle avait maintenu sa décision initiale.

[2] L’appelant a interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) le 19 septembre 2014.

[3] L’intimée (la Commission) a présenté des observations le 8 octobre 2014, maintenant sa position selon laquelle l’appelant n’avait pas démontré qu’il était admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi aux termes du paragraphe 7(2) de la Loi sur l’assurance-emploi. En outre, l’intimée a fait valoir ce qui suit :

[Traduction]
Presque tous les documents fournis par le prestataire à l’appui de son appel ont peu ou aucune incidence sur la décision rendue par la Commission à cet égard, à l’exception des lettres de décision que la Commission a transmises au prestataire et des relevés d’emploi émis par ses employeurs. Ces documents ont une incidence sur l’admissibilité au bénéfice des prestations. En dépit de la manière dont le prestataire estime qu’il aurait dû être traité en tant que personne atteinte d’une déficience et des politiques qu’il a citées portant sur le traitement équitable des personnes ayant une déficience mentale, la Commission n’a pas le pouvoir de faire fi des lois existantes et d’établir une période de prestations au nom du prestataire sans tenir compte des lois existantes qui régissent de telles questions.

La Commission croit que le prestataire a peut‑être des plaintes fondées liées au ministère du Travail ou aux droits de la personne compte tenu de son congédiement si peu de temps après son retour au travail à la suite d’un congé de maladie, mais l’établissement d’une période de prestations d’assurance-emploi ne peut être déterminé qu’en fonction des faits de l’espèce. Dans cette situation, les faits confirment que le prestataire ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la loi pour être admissible au bénéfice des prestations.

[4] L’appelant a présenté des observations écrites à l’appui de son avis d’appel à la division générale le 23 novembre 2014.

[5] Le 30 décembre 2014, le Tribunal a signifié à l’appelant que le membre de la division générale chargé de l’appel songeait à rejeter  l’appel de façon sommaire en ces termes :

[Traduction]
Selon l’alinéa 7(2)b) de la Loi sur l’assurance‑emploi, un prestataire doit avoir accumulé au moins 630 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi, et le prestataire n’a accumulé que 343 heures. L’article 7 de la Loi sur l’assurance‑emploi ne permet aucun écart et ne n’accorde aucun pouvoir discrétionnaire.

Si vous estimez que cet appel ne devrait pas être rejeté de façon sommaire, vous devez transmettre au Tribunal, au plus tard le 30 janvier 2015, vos observations écrites détaillées qui expliquent en quoi votre appel a une chance raisonnable de succès.

[6] L’appelant a présenté des observations le 19 janvier 2015:

[Traduction]
J’interjette appel de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada, car elle n’était pas justifiée de rejeter la demande de prestations d’assurance‑emploi auxquelles j’ai droit étant donné que j’ai travaillé de longues heures pour mon employeur, Allied International Credit. De plus, c’est la faute de mon employeur si j’ai été congédié après mon retour au travail le 10 février 2014, à la suite d’un congé de maladie. L’employeur est coupable d’avoir enfreint l’alinéa 7(2)b) de la Loi sur l’assurance‑emploi. Selon la Loi, l’employeur doit s’assurer qu’un employé de l’entreprise accumule 630 heures d’emploi assurance au cours de sa période de référence pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi. En outre, compte tenu de mon congédiement précipité de mon poste depercepteur, je n’ai accumulé que 343 heures. J’ajoute qu’Allied International Credit a été totalement négligent en congédiant un employé (atteint d’une déficience mentale), en plus d’enfreindre la Loi canadienne sur les droits de la personne (dispositions ayant trait à la déficience mentale), la Charte canadienne des droits et libertés (paragraphes 15(1) et 15(2)) et en ne respectant pas son obligation de prendre des mesures d’adaptation à mon égard en vertu des lois canadiennes. En raison de la conduite de mon employeur, je ne peux pas accumuler les heures prévues à l’alinéa 7(2)b) de la Loi.

[7] Le 30 janvier 2015, la division générale a rejeté l’appel de façon sommaire au motif que l’appelant n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour pouvoir faire établir une période de prestations.

[8] L’appelant a présenté une demande d’appel (la demande) à la division d’appel du Tribunal le 17 février 2015, dans laquelle il indiquait qu’il comptait interjeter appel de la décision de la division générale. Les motifs d’appel énoncés dans la demande sont identiques aux raisons fournies en réponse à l’avis d’intention de rejeter l’appel de façon sommaire, déposé le 19 janvier 2015  (voir le paragraphe [6] ci‑dessus).

[9] Cet appel sera tranché sur la foi du dossier pour les motifs suivants :

  1. a) La complexité de la ou des questions faisant l’objet de l’appel;
  2. b) L’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[10] La division d’appel du Tribunal doit déterminer s’il convient de rejeter l’appel, de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, de renvoyer l’affaire à la division générale, ou encore de confirmer la décision, de l’annuler ou de la modifier.

Observations

[11] L’appelant fait valoir que la décision de la division générale était erronée pour les raisons suivantes :

  1. a) la division générale n’était pas justifiée de lui refuser des prestations d’assurance-emploi parce qu’il a travaillé de longues heures pour son employeur;
  2. b) c’est la faute de son employeur s’il a été congédié au retour d’un congé de maladie;
  3. c) il incombe à l’employeur de s’assurer qu’un employé accumule suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour être admissible au bénéfice des prestations;
  4. d) l’employeur a fait preuve de négligence en le congédiant et a enfreint la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) et la Charte canadienne des droits et libertés (CCDL); l’employeur n’a également pas respecté les mesures d’adaptation à son égard (car il est atteint d’une déficience mentale); et
  5. e) il n’a pas pu accumuler les heures prévues au paragraphe 7(2) de la Loi sur l’assurance‑emploi en raison de la conduite de son employeur, qui l’a congédié.

[12] L’intimée fait valoir ce qui suit :

  1. a) la cause est manifestement vouée à l’échec quels que soient la preuve ou les arguments présentés à l’audience (Lessard-Gauvin c. PG, 2013 CAF 147);
  2. b) le Tribunal n’a commis aucune erreur lorsqu’il a rejeté l’appel de façon sommaire en application du paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), en concluant que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès;
  3. c) aucune raison ne justifie que la division d’appel modifie la décision de la division générale;
  4. d) le prestataire n’a pas prouvé que la division générale avait commis une erreur susceptible de contrôle en rejetant l’appel de façon sommaire au titre du paragraphe 53(1) de la Loi.

Droit applicable et analyse

[13] L’appelant interjette appel d’une décision rendue le 30 janvier 2015 par la division générale, qui a rejeté son appel de façon sommaire parce qu’elle était convaincue qu’il n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[14] Aucune permission d’en appeler n’est requise dans le cas des appels interjetés au titre du paragraphe 53(3) de la Loi, car un rejet sommaire de la part de la division générale peut faire l’objet d’un appel de plein droit. Comme il a été établi qu’il n’est pas nécessaire d’entendre davantage les parties, une décision doit être rendue, comme l’exige l’alinéa 37a) du Règlement.

Norme de contrôle

[15] Pour évaluer si, comme l’a soutenu l’appelant, la division générale avait tort, la division d’appel doit d’abord déterminer la norme de contrôle appropriée à appliquer à la décision de la division générale.

[16] L’appelant n’a présenté aucune observation à cet égard. L’intimée a soutenu que la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle que le Tribunal devrait appliquer à la décision de la division générale, car elle concerne des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit. Par conséquent, l’intimée a fait valoir que le Tribunal doit faire preuve de déférence à l’égard de la décision de la division générale.

[17] Dans la décision Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il existe deux normes de contrôle en common law au Canada : la norme de la décision raisonnable et la norme de la décision correcte. Les questions de droit, de compétence ou de justice naturelle sont généralement tranchées en fonction de la norme de la décision correcte, tandis que les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit sont tranchées en fonction de la norme de la décision raisonnable. La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle peut substituer sa propre conclusion et rendre la décision qui s’impose.

[18] Le Tribunal fait observer que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle applicable à la décision d’un conseil arbitral ou d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte (Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240), et que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable (Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159).

[19] Les mêmes normes s’appliquent aux décisions de la division générale et à celles du conseil arbitral quand vient le temps de déterminer si une décision comporte une erreur susceptible de contrôle.

[20] La norme de contrôle applicable dépend de la nature des erreurs alléguées en cause.

[21] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[22] L’appelant allègue que la division générale n’était pas justifiée de rejeter son appel. Sans faire de références au paragraphe 58(1) de la Loi sur lequel il se fonde, l’appelant semble soutenir qu’il y a eu un manquement au principe de justice naturelle, ainsi que des erreurs de droit et des erreurs sur des questions mixtes de fait et de droit. Par conséquent, je suis d’avis que la norme de la décision correcte s’applique en l’espèce, puisque l’appelant allègue que la division générale a commis une erreur de droit ou a outrepassé sa compétence, et que la norme de la décision raisonnable s’applique aussi, puisque l’appelant allègue que la division générale a erré dans ses conclusions de fait ou en ce qui a trait aux questions mixtes de fait et de droit.

Critère juridique applicable à un rejet sommaire

[23] Je vais me pencher sur la pertinence d’une procédure de rejet sommaire en ce qui concerne cet appel avant d’évaluer la décision de la division générale.

[24] Le paragraphe 53(1) de la Loi permet à la division générale de rejeter de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[25] Si la division générale n’a pas indiqué le critère approprié pour déterminer s’il y a lieu de prononcer un rejet sommaire ou encore si elle a mal énoncé le critère, elle a alors commis une erreur de droit; si tel est le cas, selon la norme de la décision correcte, la division d’appel doit faire sa propre analyse et substituer son appréciation à la décision antérieure (Housen c. Nikolaisen, [2002] RCS 235, 2002 CSC 33 (CanLII), para. 8).

[26] Les pouvoirs de la division d’appel ne se limitent pas à substituer son appréciation à la décision de la division générale. Le paragraphe 59(1) de la Loi prévoit que la division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[27] En l’espèce, la division générale a énoncé la disposition législative applicable pour justifier un rejet sommaire de l’appel en invoquant, au paragraphe 4 de sa décision, le paragraphe 53(1) de la Loi.

[28] Cependant, il ne suffit pas de citer le libellé du paragraphe 53(1) de la Loi; il faut aussi l’appliquer correctement. Après avoir indiqué la disposition législative, la division générale doit indiquer le critère juridique approprié et appliquer le droit aux faits.

Erreur de la division générale

[29] Bien que la division générale n’ait pas énoncé le critère juridique qu’elle a appliqué, elle a cependant expliqué ce sur quoi elle s’est fondée pour rejeter l’appel de façon sommaire :

[Traduction]

[22] Le Tribunal rejette l’appel de façon sommaire s’il est convaincu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[23] En l’espèce, les faits sont clairs. Le prestataire habite dans la région économique de X, où le taux de chômage était de 8 % et devait donc avoir accumulé 630 heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations régulières. Le paragraphe 17(1) du Règlement précise que le taux régional de chômage applicable au prestataire est la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi.

[24] Les faits dans la présente affaire ne sont pas contestés. Le prestataire a présenté une demande de prestations régulières et, conformément à l’alinéa 93(1)b) du Règlement, il devait avoir accumulé 630 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Les faits indiquent clairement qu’il a accumulé 343 heures d’emploi assurable. Le témoignage du prestataire indique aussi clairement qu’il est d’accord avec le nombre d’heures assurables qu’il a accumulées figurant sur son relevé d’emploi. (Pièce GD 3‑26)

[25] La jurisprudence a établi que le Tribunal/la Commission n’a aucune compétence pour modifier le nombre d’heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations (Lésveque A‑196‑01) [sic] et que l’appel n’a donc aucune chance raisonnable de succès.

[26] Selon le Tribunal, rien ne prouve qu’il y a eu manquement à la justice naturelle à l’égard du prestataire ou que celui‑ci a été traité inéquitablement par la Commission ou encore que ses droits fondamentaux ont été violés. Le Tribunal est convaincu que le prestataire a reçu l’avis d’intention de rejeter l’appel de façon sommaire daté du 30 décembre 2014.

[27] Le Tribunal juge que le prestataire n’a pas réussi à prouver qu’il est admissible au bénéfice des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[30] J’estime que le membre de la division générale n’a pas déterminé le bon critère à appliquer pour établir s’il y avait lieu de rejeter de façon sommaire l’appel. Il a plutôt tranché l’affaire sur le fond et sur la foi du dossier. Comme il est mentionné plus haut, au paragraphe [28] de cette décision, la division générale n’a pas indiqué le critère juridique applicable à un rejet sommaire et n’a pas appliqué ce critère juridique aux faits, ce qui constitue une erreur de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.

[31] Par conséquent, la division d’appel doit, selon la norme de la décision correcte, faire sa propre analyse et déterminer s’il convient de rejeter l’appel, de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, de renvoyer l’affaire à la division générale, ou encore de confirmer la décision, de l’annuler ou de la modifier.

Critère juridique à appliquer pour un rejet sommaire

[32] Même si la division générale a commis une erreur en n’indiquant pas et en n’appliquent pas le critère juridique applicable, les paragraphes [23] à [25] de sa décision sont corrects, et je souscris aux conclusions qu’ils comportent.

[33] En ce qui concerne le paragraphe [26], je conviens que rien ne prouve qu’il y a eu manquement à la justice naturelle à l’égard du prestataire ou que celui‑ci a été traité inéquitablement par l’intimée. Pour ce qui est de ses allégations voulant que l’employeur l’ait congédié injustement et ait donc enfreint la LCDP ou la CCDL, bien que le Tribunal ait compétence pour déterminer si une disposition particulière de la Loi porte atteinte au droit à l’égalité de l’appelant, il n’a pas compétence pour rendre la décision que l’appelant demande (c’est‑à‑dire établir que son ancien employeur l’a congédié injustement et que, ce faisant, il a enfreint la LCDP ou la CCDL).

[34]  Même si le concept d’« aucune chance raisonnable de succès » n’est pas défini dans la Loi aux fins de l’interprétation du paragraphe 53(1) de cette même loi, le Tribunal observe qu’il est appliqué dans d’autres branches du droit et qu’il a été abordé dans les décisions antérieures de la division d’appel.

[35] Il semble se dégager trois tendances des décisions antérieures de la division d’appel à l’égard des appels relatifs à des rejets sommaires prononcés par la division générale :

  1. a) Dans les décisions AD-13-825 (2015 TSSDA 715), AD-14-131 (2015 TSSDA 594), AD‑14-310 (2015 TSSDA 237) et AD-15-74 (2015 TSSDA 596), le critère juridique consistait à déterminer s’il ressort clairement à la lecture du dossier que l’appel est voué à l’échec, quels que soient les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés à l’audience. Ce critère est énoncé dans les arrêts de la Cour d’appel fédérale Lessard Gauvin c. Canada (PG), 2013 CAF 147, Sellathurai c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CAF 1, et Breslaw c. Canada (PG), 2004 CAF 264.
  2. b) Dans les décisions AD-15-236 (2015 TSSDA 974), AD-15-297 (2015 TSSDA 973), AD-AD-401, la division d’appel a appliqué un critère juridique formulé différemment, lequel consiste à établir, pour déterminer s’il y a lieu de rejeter un appel de façon sommaire, s’il existe une question litigieuse ou si la demande est fondée, par exemple s’il s’agit d’une affaire [traduction] « sans aucun espoir » ou dont le fondement est [traduction] « faible ». Pour autant que l’appel soit fondé sur des faits adéquats et que l’issue ne soit pas manifeste, il n’y a pas lieu de prononcer un rejet sommaire. Il ne conviendrait pas non plus de rejeter de façon sommaire un appel dont le fondement est « faible », lequel exige forcément d’évaluer le bien‑fondé de l’affaire, d’examiner la preuve et de déterminer la valeur de celle-ci.
  3. c) Dans les décisions AD-15-216 (2015 TSSDA 929) et AD-15-260 (2015 TSSDA 987), la division d’appel  n’a pas formulé de critère juridique précis et a seulement invoqué le paragraphe 53(1) de la Loi.

[36] J’estime que l’application des deux critères que j’ai énoncés au paragraphe [35] de la présente décision mène au même résultat en l’espèce, à savoir que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il ressort clairement à la lecture du dossier que l’appel est voué à l’échec, quels que soient les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés à l’audience.  Il est également évident qu’il ne s’agit pas ici d’une affaire au fondement « faible », mais bien d’une affaire « sans aucun espoir » de succès, une évaluation du bien‑fondé de l’affaire ou un examen de la preuve n’étant pas requis en l’espèce.

[37] Après avoir examiné l’appel de l’appelant, le dossier et la décision de la division générale ainsi que les décisions antérieures de la division d’appel au sujet des rejets sommaires, et après avoir appliqué aux faits de l’espèce le critère juridique servant à trancher les affaires de rejet sommaire, je rejette l’appel.

Conclusion

[38] L’appel est rejeté.

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