Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

Madame A. D., l’appelante a participé à l’audience.

Introduction

[1] Le 24 mai 2009, l’appelante a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. Le 28 janvier 2015, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a réparti comme rémunération une somme qu’elle avait reçue rétroactivement à la suite d’un congédiement injustifié. Le 20 février 2015, l’appelante a présenté une demande de révision. Le 11 avril 2015, la Commission maintint sa décision au sujet de la rémunération, mais elle infirma la décision portant sur le délai de prescription de 72 mois au sujet de la révision au motif que l’appelante n’avait pas fait des déclarations fausses ou trompeuses et qu’il n’existe aucun délai de prescription au sujet de la révision d’une rémunération versée à la suite d’une entente arbitrale. L’appelante a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). Le 9 septembre 2015, le Tribunal accorda un ajournement à la demande de l’appelante. Une audience a eu lieu le 15 septembre 2015.

[2] L’audience fut tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La complexité de la question ou des questions portées en appel;
  2. Les renseignements au dossier, y compris le besoin de renseignements supplémentaires;
  3. Le mode d’audience doit respecter les exigences du Règlement à savoir qu’il doit procéder de façon la plus informelle et expéditive que le permettent les circonstances, l’équité et la justice naturelle.

Question en litige

[3]  Le Tribunal doit déterminer si les sommes que la prestataire a touchées constituent une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) et si les sommes en cause ont été réparties en conformité avec le paragraphe 36 du Règlement.

Droit applicable

[4] Le paragraphe 35(1) du Règlement prescrit que les définitions dans ce paragraphe s’appliquent à l’article. « Emploi » signifie

  1. a) tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes : (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne, (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
  2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
  3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.

[5] Conformément au paragraphe 35 (2) du Règlement, sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152,18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi.

[6] Le paragraphe 36(11) du Règlement se lit comme suit : « Lorsqu’une rémunération est payée ou payable à l’égard d’un emploi en exécution d’une sentence arbitrale ou d’une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d’un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l’égard de semaines précises à la suite de constatations ou d’aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi. ».

Preuve

[7] Des copies des fiches de déclarations remplies par l’appelante du 7 juin 2009 au 14 août 2010 ont été déposées (GD3-15 à GD3-158).

[8] Le 8 juillet 2014, la Commission adressa au gouvernement de la Saskatchewan une demande d’information provenant de son registre de paie; ce dernier lui a fourni l’information sur les sommes que l’appelante a touchées (GD3-159 à GD3-164).

[9] Le 18 novembre 2014, la Commission convoqua l’appelante à une entrevue prévue le 2 décembre 2014 au sujet de rémunération non déclarée entre le 7 juin 2009 et le 7 août 2010 (GD3-165 à GD3-167).

[10] Le 22 décembre 2014, au cours de l’entrevue l’appelante a déclaré à la Commission qu’elle ne touchait aucune somme d’argent au moment où elle recevait des prestations. Elle avait été congédiée le 5 juin 2009 puis rembauchée le 3 février 2011. Elle avait reçu un montant rétroactivement vers la fin 2011. Elle se trouvait dans une bataille juridique pour être réintégrée à son emploi et elle ignorait que le montant n’avait pas été remboursé. Elle déclara comprendre que l’employeur devait retenir un montant pour payer l’assurance-emploi du gouvernement fédéral, le Régime de pensions du Canada, la paie de vacances et les cotisations syndicales. De plus, son avocat avait avisé l’employeur de s’assurer de retenir l’assurance-emploi. Elle déclara n’avoir aucun problème à rembourser le montant, mais que la responsabilité incombait à l’employeur à qui l’on devrait demander pourquoi il ne s’en était pas acquitté au lieu de donner à penser qu’elle avait fraudé le gouvernement fédéral (GD3-168 à GD3-170).

[11] L’appelante a déposé une copie de la décision (CanLll) en sa faveur qui oblige l’employeur à lui payer tout salaire qu’elle aurait autrement touché si elle n’avait pas subi la discrimination; elle se réfère à l’élément de preuve GD-2 — 191, à l’alinéa 46c (GD3-171 à GD3-192).

[12] Le 28 janvier 2015, la Commission avisa l’appelante de la révision de sa demande et qu’elle (la Commission) avait déterminé que l’appelante avait déposé des déclarations fausses et trompeuses et que la période (délai de prescription) pouvait s’étendre à 72 mois GD3-227).

[13] Le 28 janvier 2015, la Commission avisa l’appelante que la rémunération rétroactive touchée à la suite de son congédiement injustifié serait ajustée (GD3-228 à GD3-232).

[14] Un avis de dette s’élevant à 27 267 $ a été envoyé (GD3 - 233).

[15] Le 20 février 2015, l’appelante a déposé une demande de révision (GD3-236 à GD3-238).

[16] Le 7 avril 2015, l’appelante a contacté la Commission puis a laissé un message selon lequel elle ne serait pas disponible le mardi suivant, mais qu’elle le serait toute autre journée (GD3-241).

[17] Le 8 avril 2015, la Commission laissa un message à l’appelante voulant qu’elle entre en communication, avant le vendredi, 10 avril 2015, afin de discuter de sa demande (GD3-242).

[18] Le 11 avril 2015, la Commission avisa l’appelante de la décision au sujet de sa demande de révision (GD3-243 à GD3-244).

[19] Dans son avis d’appel, l’appelante a déclaré qu’elle avait été accusée de déclarations fausses et trompeuses, mais que par la suite, elle avait reçu une lettre de la part de Service Canada dans laquelle paraissait un aveu d’erreur de l’avoir accusé de fraude et une demande de remboursement. En omettant de l’informer de ce qu’elle avait fait de mal et de l’informer à quel article de la législation elle avait contrevenu pour que ce remboursement soit exigé, cette dernière décision lui déniait toute justice naturelle. Elle a déclaré avoir été congédiée de façon injustifiée en juin 2009 et avoir réintégré son poste en février 2010. On avait ordonné à son employeur de restituer tout le salaire et tous les avantages dont elle aurait pu bénéficier si elle avait travaillé. Elle a déclaré qu’il ne s’agissait pas là d’un accord d’arbitrage, mais bien d’une ordonnance judiciaire par le Juge en chef de la Saskatchewan (GD2-4 – GD2-5).

[20] L’appelante a déclaré qu’elle avait cru comprendre et qu’elle croyait toujours comprendre que l’avocat avait donné comme directive à son employeur de retenir et de rembourser le montant des prestations d’assurance-emploi qu’elle avait reçues pour la période où elle avait été congédiée injustement et que rien ne lui permettait de croire que le montant n’avait pas été déposé (GD2-5).

[21] L’appelante a déclaré qu’elle avait demandé, verbalement et par écrit, de l’information sur le délai de prescription de Service Canada à l’égard des prestations qui lui avaient été versées plus de quatre ans avant le début de l’enquête à son sujet; en réponse, elle avait reçu des renseignements embrouillés et contradictoires (GD2-6).

[22] L’appelante a déclaré qu’elle avait reçu un avis l’informant qu’elle avait une dette de 27 267,00 $, mais que rien ne lui expliquait d’où sortait ce montant (GD2-7).

[23] À l’audience, l’appelante a déposé une copie écrite de ses observations (GD7-1 à GD7-15).

Observations

[24] L’appelante a fait valoir ce qui suit :

  1. La Commission n’a pas observé plusieurs principes de justice naturelle; elle a excédé et refusé d’exercer sa compétence;
  2. La Commission tente d’appliquer (la loi) au-delà du délai de prescription prévu au paragraphe 46,01(sic) et à l’article 52 de la Loi et que des accusations graves de fraude et de fausses déclarations ont été posées à son égard sans qu’on lui donne l’occasion de faire connaître son avis.
  3. En prenant cette décision, la Commission avait commis des erreurs de droit : (1) elle tentait d’appliquer la loi au-delà de son mandat et de sa compétence; (2) elle ne posait pas la culpabilité là où il conviendrait, c’est-à-dire chez l’employeur selon le paragraphe 46(1); (3) la Commission avait fait des observations écrites au sujet de la législation qui ne sont tout simplement pas étayées par la jurisprudence;
  4. L’appelante a été congédiée par son employeur le 9 juin 2009, puis réintégrée en 2011. Elle est restée chez cet employeur jusqu’en 2013 où elle a quitté ce lieu de travail; de son avis, elle avait encore été congédiée injustement cette année-là. Elle a déclaré vouloir donner un aperçu des représailles que cet employeur est prêt à lancer contre elle pour la discréditer.
  5. Le 18 novembre 2014, Service Canada l’a avisée qu’une enquête était lancée à son sujet, à la suite d’allégations par son ex-employeur selon lesquelles elle aurait omis de déclarer du travail ainsi qu’une rémunération pendant la période où elle recevait des prestations, c’est-à-dire du 7 juin 2009 au 7 août 2010.
  6. Elle ignore comment et pourquoi elle a été désignée à Service Canada et pourquoi Service Canada aurait demandé de l’information provenant du registre de paie de son employeur;
  7. Elle trouve intéressant de noter qu’elle a reçu le document pendant une audience administrative particulièrement stressante au sujet de sa deuxième plainte de congédiement injuste. Elle ajoute que l’entrevue auprès de Service Canada avait été fixée au même moment que le sa période d’examens de mi-session de sa première année en Droit. Elle trouve ça louche que cela tombe au moment où l’avocat du gouvernement faisait une demande de son avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada pour l’année 2013. Tout au cours de ce processus, elle a cherché à savoir comment Service Canada a entendu parler d’elle pour ensuite demander des données provenant du registre de paie de son employeur; on lui a répondu qu’il s’agissait de la procédure normale. Elle reste sans réponse satisfaisante au sujet des allégations fausses et trompeuses qu’a sciemment faites par écrit à Service Canada son ex-employeur, concernant sa rémunération. Tout au long de ce processus, elle a été accusée de fraude et fausse déclaration, mais son ex-employeur n’a été accusé de rien.
  8. Elle ne savait pas que les prestations d’assurance-emploi qu’elle avait reçues n’avaient pas été remboursées; elle s’en réfère aux paragraphes 46(1) et 46(2) de la Loi; elle se réfère également à l’information générale pour les employeurs qui dit que l’employeur doit rembourser l’AE avant de verser le salaire à l’employé à la suite d’une entente à propos d’un grief. Elle fait remarquer que le texte dit bien « doit » et non pas « peut ».
  9. Non seulement la responsabilité de retenir et de rembourser les prestations au Receveur général incombait-elle à mon employeur, qui ne s’est pas acquitté de ses responsabilités juridiques, mais par la suite, ce dernier a sciemment porté des allégations fausses à Service Canada à propos de ces mêmes prestations que j’avais reçues.
  10. Le document GD3-227 me déclare coupable d’avoir fait « [Traduction] des déclarations ou des représentations fausses ou trompeuses. » Pourtant, deux semaines avant cette lettre, l’agente des services d’intégrité (ASI) m’a informé par téléphone que son enquête était terminée et que je n’avais pas fait de déclarations fausses ou trompeuses et qu’elle en ferait part à Service Canada;
  11. Dans le document GD3-227, on lit que les prestations en question m’auraient été versées du mois de juin 2009 au mois d’août 2010. Ce n’est qu’en novembre 2014 que j’ai entendu parler de contentieux au sujet des prestations reçues et qu’en janvier 2015 que j’ai reçu l’avis de dette. Cette lettre dit qu’il existe un délai de prescription de 36 mois pour la vérification des paiements de prestations, mais que celui-ci s’étend à 72 mois lorsque la Commission estime qu’une « fausse déclaration ou des représentations fausses ou trompeuses ont été faites ». Le troisième paragraphe (de la lettre) m’informe que je suis coupable de ces représentations fausses ou trompeuses. Puis j’ai reçu un avis de dette ou j’apprends que je dois deux montants : 14 751 $ et 12 516 $, pour un total de 27 267 $, sans explications;
  12. Au mois d’avril 2015, elle a reçu le document GD3-243, qui l’informait du résultat de son appel; cette dernière correspondance a créé encore plus de confusion dans son esprit que la précédente, déjà confondante. Il semblait que cette lettre tranchait deux questions séparées. En ce qui concerne la question de la rémunération : « Nous avons le regret de vous informer que nous n’avons pas modifié notre décision sur cette question par conséquent, la décision qui vous a été communiquée le 28 janvier 2015 est maintenue. » Quelle décision ? Qu’est-ce qui m’a été communiqué au sujet de ma rémunération le 28 janvier 2015 ?
  13. Dans cette même lettre, on aborde la deuxième question, le délai de prescription pour une demande de révision (qu’elle n’avait jamais porté en appel); on y lit que la décision avait été en sa faveur et que la lettre qu’elle avait reçue, qui dit qu’elle avait fait de fausses déclarations et que le délai de prescription s’étendait à 72 mois, était incorrecte et n’aurait jamais dû lui être envoyée. La lettre précisait [Traduction] « vous n’avez fait aucune déclaration inexacte ou fausse et il n’existe aucun délai de prescription pour contrôler une rémunération payée à la suite d’une entente arbitrale. » Elle affirme qu’aucun article de la Loi n’est cité. Autrement que l’annulation de la décision sur la fraude, elle se demande comment cette décision peut être en sa faveur. Elle se fonde sur l’affaire Canada (P.G.) c. LaForest (1988) A-607-87.
  14. Dans le document GD4-1, tel que mentionné par la Commission, elle était sans emploi du 7 juin 2009 au 7 août 2010; que son employeur ait dit à la Commission qu’elle travaillait constitue une fausse déclaration. Selon l’article 46(1) de la Loi et selon les instructions aux employeurs que l’on retrouve sur le site Web, les employeurs sont responsables de retenir et de rembourser au Receveur général les prestations d’AE qui lui ont été versées avant qu’elle reçoive le montant du règlement.
  15. La Commission disait qu’un exemplaire de l’entente avait été présentée alors qu’elle (l’appelante) n’avait pas fourni une copie de l’entente; elle avait fourni une copie de la décision du tribunal qui ordonnait à l’employeur de la réintégrer.
  16. Dans les documents GD3-241 et GD3-242, la Commission a affirmé ne pas pouvoir joindre l’appelante, toutefois, celle-ci a affirmé qu’elle avait rappelé les appels en laissant un message qui demandait à être jointe par écrit puisqu’elle voulait constituer un dossier d’archive; de plus, elle disait avoir l’impression de ne pas être entendue ou traitée de façon équitable :
  17. Dans le document GD3-4, la Commission dit qu’elle (l’appelante) contestait sa décision, notamment qu’elle n’avait pas eu l’occasion de répondre aux allégations formulées contre elle (et que sa seule participation) était d’avoir reçu la décision en janvier 2015. Bien que ce soit avéré, elle a affirmé que l’essentiel de son appel repose sur bien plus qu’un manquement aux principes d’équité procédurale ou de justice naturelle. Elle conteste à la fois les conclusions de fait et de droit de la Commission;
  18. Elle n’a jamais prétendu que l’argent qui lui avait été versé par le gouvernement en 2011 ne constituait pas une rémunération et qu’il est très clair que ce qui lui a été remboursé était  : [Traduction] « tout salaire que le travailleur aurait reçu s’il n’avait pas été victime de discrimination. »;
  19. Se fondant sur le délai de prescription de 36 mois, elle conteste la compétence de la Commission à enquêter sur le trop-payé; elle se questionne également sur les obligations et les responsabilités de l’employeur en vertu du droit, en l’espèce, et elle demande respectueusement au Tribunal de conclure que la Commission avait outrepassé le délai de prescription de 36 mois pour ce qui est du trop-payé de prestations qu’on m’a versées tel que confirmé tant dans la législation que dans la jurisprudence;
  20. Pour étayer sa position, elle cite (le paragraphe) 46,01 (sic) et le chapitre 9 du Rapport du vérificateur général du printemps 2013 ainsi qu’un document accessible sur (le site Web de) Service Canada intitulé Au service des appelants de l’assurance-emploi — Nouvel examen de la demande et récupération du trop-payé. Ces documents prescrivent les délais;
  21. La Commission a affirmé [Traduction] « En l’espèce, les sommes payées à la prestataire à la suite d’un jugement, sont considérées comme une rémunération et ont été réparties correctement débutant la première semaine pour laquelle la rémunération a été accordée, puisqu’il n’existe aucun délai de prescription dans ce genre de situation. » Elle a affirmé qu’il n’existe aucun fondement législatif ni aucune jurisprudence pour appuyer cette opinion et que la Commission n’a pas cité la loi ni l’article dont cette opinion constitue une interprétation. Elle a affirmé que le libellé des paragraphes 52(1) et (5) est clair et que ceux-ci prescrivent les délais applicables en droit, sauf indication contraire à l’article 111. Encore une fois, elle cite les affaires Canada (P.G.) c. LaForest, Arsenault et al. c. Canada (P. G.) ainsi que M.R. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, (2013) TSSGDEI 4 (CanLll);
  22. À la page GD4-6, la Commission se réfère à l’alinéa 35(2)a) du Règlement pour justifier la compétence de la Commision dans cette décision. Elle n’en comprend pas la pertinence en l’espèce;
  23. Si elle n’a pas bien compris le délai de prescription, elle demande au Tribunal de conclure que l’employeur a contrevenu à la Loi intentionnellement ou par négligence en omettant de retenir et de rembourser au Receveur général les prestations d’AE conformément au paragraphe 46(1) de la Loi;
  24. L’employeur devrait être tenu responsable de ce remboursement puisqu’il était bien au courant qu’elle ne travaillait pas au moment où il a fait intentionnellement ses déclarations fausses et frauduleuses à Service Canada en juillet 2014;
  25. Elle est étudiante et demeure étudiante à temps plein. Le remboursement de ces sommes lui causerait un stress et un préjudice graves. Elle a déclaré ne pouvoir rembourser les sommes à moins de contracter un emprunt ou de retirer l’argent de ses REER;
  26. L’erreur n’était pas la sienne, mais celle de son ex-employeur. Elle ne savait absolument pas que l’argent n’avait pas été remboursé. Celui qui savait et qui, selon elle, « l’a dénoncé à Service Canada » était responsable de retenir les sommes et de les rembourser aux termes de la loi fédérale;
  27. Dans la Loi sur l’assurance-emploi, elle a bien lu qu’elle avait une obligation aux termes de l’article 45 de la Loi, mais elle n’était pas consciente du trop-payé et ne pouvait donc pas la respecter; par contre, la responsabilité de l’employeur aux termes de l’article 46 existait avant son obligation à elle; de plus, l’employeur est en mesure de payer; elle se questionne sur le fait que personne n’avait demandé à l’employeur pourquoi il ne s’était pas acquitté de son devoir;
  28. Elle invoque l’article 56 du Règlement sur l’assurance-emploi pour demander l’aide du Tribunal, elle invoque particulièrement l’alinéa 56(1)e) puisque le trop-payé ne résulte pas d’une erreur ni d’une déclaration fausse ou trompeuse de sa part; elle invoque l’alinéa 56(1)f) puisque le remboursement de la pénalité ou de la somme, y compris les intérêts courus après cinq ans, imposerait à sa famille un préjudice abusif; et le paragraphe 56(2) puisque quatre des facteurs mentionnés qui permettent à la Commission de défalquer un trop-payé correspondent à sa situation. La période de la totalité des prestations qu’elle serait censée devoir prend fin en août 2010, ce qui dépasse de loin les 12 mois mentionnés dans l’article, en fait cela dépasse 52 mains;
  29. Aux termes du paragraphe 112,1 (sic), les décisions de la Commission rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112. Elle cite l’affaire A-737-82 Canada (P.G.) c. Von Findenigg (1983);
  30. En l’espèce, la Commission a choisi de ne pas rendre une décision concernant la défalcation de ce trop-payé aux termes du paragraphe 112,1 de la Loi, ce qui était pourtant bien de son ressort puisque je (l’appelante) corresponds à plusieurs des critères mentionnés à l’art. 56 du Règlement. Je prétends qu’en droit, un manque de décision n’est pas une décision et que celui-ci ouvre sur la compétence du Tribunal de rendre une décision sur la défalcation de ce trop-payé basé sur certains éléments de 56 du Règlement;
  31. Elle s’appuie sur la décision de l’affaire Commission de l’assurance-emploi du Canada c. C.L. (2014) SSTAD 130 qui précise au paragraphe [32] que « Il s’ensuivrait que, même dans les cas de défalcation, une décision de la Commission peut être portée en appel devant le conseil arbitral, le juge-arbitre et puis la Cour d’appel fédérale, conformément à l’article 118 de la Loi sur l’AE. » " *,mais si la Commission n’a jamais rendu une décision, qu’arrive-t-il ? [34] « à l’effet qu’une décision de la Commission refusant la défalcation d’une somme ne peut faire l’objet d’un appel au conseil arbitral. »
  32. Malheureusement, si, comme le suggérerait la jurisprudence récente, le Tribunal est d’avis qu’il ne peut rendre une décision sur cette question, je demande respectueusement que l’affaire soit renvoyée devant la Commission pour être réexaminée et pour que celle-ci rende une décision de défalcation à mon égard;
  33. Elle demande respectueusement que l’orientation du Tribunal à l’intention de la Commission en l’espèce soit telle qui se trouve dans l’affaire A.D. c. Commission de l’emploi du Canada, (2014) TSSGDEI 17 (CanLII) au paragraphe [34] « Le Tribunal estime que la Commission devrait tenir compte de cette jurisprudence des plus récente et lui fait la recommandation de défalquer, sous l’article 56(1), le montant de trop-payé réclamé à l’appelant. En cas de refus par la Commission de ce faire, le Tribunal recommande à l’appelant de porter cette décision en appel jusqu’à la Cour d’Appel Fédérale afin qu’elle se prononce ». Le Tribunal a donné sensiblement les mêmes conseils à la Commission dans l’affaire O.B.J. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, (2014) SSTGDEI 37, mais en ajoutant au paragraphe [65] « au motif qu’elle lui causerait un préjudice abusif ».

[25] L’intimée a fait valoir ce qui suit :

  1. L’appelante a reçu des sommes d’argent de la province de la Saskatchewan, sommes qui lui ont été versées comme rémunération;
  2. La Commission maintient que ces sommes constituent une rémunération aux termes de l’alinéa 35(2)a) du Règlement parce que le paiement a été versé à la prestataire afin de compenser pour un salaire. Par conséquent, en conformité avec le paragraphe 36(11) du Règlement, la rémunération a été répartie sur période pour laquelle elle était payable;
  3. Les articles 45 et 46 de la Loi traitent des sommes qui sont payables après qu’un emploi a pris fin et ne comportent aucun délai de prescription. Cette rémunération comprend, mais ne se limite pas aux paiements résultant d’une sentence arbitrale ou d’une ordonnance du tribunal, de dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d’un failli, ou de tout autre motif lié à un arbitrage, à un jugement ou à une ordonnance.

Analyse

[26] Le Tribunal doit déterminer si, aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement, les sommes qu’elle a reçues, versées rétroactivement comme salaire, constituent une rémunération et si elles ont été réparties conformément au paragraphe 36(11) du Règlement.

[27] Le paragraphe 35(2) du Règlement énumère les sources de revenus qui doivent être réparties comme rémunération pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération et fixer le montant à déduire des prestations à payer; il détermine les obligations de remboursement imposées par les articles 45 et 46. Le paragraphe 35(7) énumère les sources de revenus qui sont exemptées de la répartition en tant que rémunération à la cessation du versement des prestations.

[28] Dans ce contexte, le terme générique pour désigner un revenu est le terme « rémunération » ” comme mentionné au paragraphe 35(2) du Règlement. Constituent une rémunération, les indemnités de départ, la paie de vacances, les pensions, les dommages pour congédiement non justifié et même les avantages non pécuniaires. Les sommes d’argent tirées d’un emploi sont réputées être une rémunération, à moins que le prestataire puisse établir que les sommes relèvent d’une exception énoncée au paragraphe 35(7) du Règlement ou qu’elles n’ont pas été tirées d’un emploi.

[29] En l’espèce, personne ne conteste que l’appelant a reçu des sommes qui sont devenues un salaire lorsqu’elle a été réintégrée à son emploi. La preuve documentaire et le témoignage oral de l’appelante valident l’ordonnance des tribunaux à l’endroit de son employeur de la réintégrer à son ancien emploi aux mêmes termes et aux mêmes conditions que l’emploi qu’elle détenait précédemment et de verser à l’appelante tout salaire qu’elle aurait touché si elle n’avait pas été victime de discrimination (GD3-219).

[30] Aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement, le Tribunal conclut que les gains de salaire versés à l’appelante par l’employeur constituent une rémunération qui doit être répartie en conformité avec le paragraphe 36(11) du Règlement qui se lit comme suit : « Lorsqu’une rémunération est payée ou payable à l’égard d’un emploi en exécution d’une sentence arbitrale ou d’une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d’un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l’égard de semaines précises à la suite de constatations ou d’aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi. »

[31] Le Tribunal conclut qu’il n’y a rien dans la preuve qui indique que ces sommes correspondraient au paragraphe 35(7) et qu’elles seraient exemptées d’une répartition.

[32] En l’espèce, les sommes doivent être réparties sur les semaines débutant le 7 juin 2009 et se terminant dans la semaine du 1er août 2010.

[33] La Loi sur l’assurance-chômage établit un régime d’assurance en vertu duquel on accorde une protection aux prestataires contre la perte de revenu par suite du chômage. Ce régime a évidemment pour objet d’indemniser les chômeurs d’une perte; il n’a pas pour objet de verser des prestations à ceux qui n’ont subi aucune perte. Par conséquent, le chômeur qui a reçu une compensation de son ex-employeur ne peut être réputé avoir subi une perte. Une perte dont on a été indemnisé n’existe plus. Donc, la Loi et le Règlement doivent être interprétés de façon à prévenir que ceux qui n’ont pas subi une perte de revenu aient la possibilité de demander des prestations aux termes de la Loi cf. Canada (Procureur général) c. Walford, A-263-78.

[34] L’appelante ne conteste pas le fait qu’elle a reçu des sommes d’argent, qu’elles constituent une rémunération et qu’elles doivent être réparties. Elle présente cependant plusieurs arguments que le Tribunal abordera.

[35] L’appelante prétend que, en rendant cette décision, la Commission avait commis des erreurs de droit : (1) elle tentait d’appliquer la loi au-delà de son mandat et de sa compétence; (2) elle ne posait pas la culpabilité là où il conviendrait, c’est-à-dire chez l’employeur selon le paragraphe 46(1); (3) la Commission avait fait des observations écrites au sujet de la législation qui ne sont tout simplement pas étayées par la jurisprudence;

[36] L’appelante invoque l’argument selon lequel elle savait que l’assurance-emploi qu’elle recevait devrait être remboursée, mais elle croyait que la responsabilité en retombait sur l’employeur; elle prétend également que ce dernier avait reçu des directives dans ce sens lors de l’entente.

[37] Le Tribunal conclut de l’aveu même de l’appelante que des sommes devaient être remboursées et bien qu’elle croie que son employeur avait reçu la directive de rembourser l’assurance-emploi en son nom, l’appelante n’a pas fourni de preuve documentaire à l’appui de cet argument. La preuve documentaire appuie le fait que l’employeur était tenu de la réintégrer dans son emploi et de [Traduction] « payer à l’appelante tout salaire qu’elle aurait touché si elle n’avait pas été victime de discrimination injuste » (GD3-210); elle n’indique pas que l’employeur est tenu de rembourser les sommes au nom de l’appelante.

[38] À la lumière du témoignage de l’appelante, le Tribunal conclut que les sommes que l’appelante a reçues à la suite de l’entente dépassaient substantiellement celles qu’elle avait reçues de l’assurance-emploi; cependant, croyant que l’employeur devait rembourser ces sommes, elle n’a fait aucun effort pour entrer en contact avec Service Canada pour vérifier si les sommes avaient effectivement été remboursées. Le Tribunal est d’avis qu’il serait raisonnable pour l’appelante de confirmer que les sommes avaient été remboursées d’autant qu’elle a avoué avoir reçu plus d’argent qu’elle ne s’attendait.

[39] L’appelante prétend qu’elle ne savait pas que les prestations d’assurance-emploi qu’elle avait reçues n’avaient pas été remboursées; elle s’en réfère aux paragraphes 46(1) et 46(2) de la Loi; elle se réfère également à l’information générale pour les employeurs qui prescrit que, à la suite d’une entente portant sur un grief, l’employeur doit rembourser l’AE avant de verser le salaire à l’employé. Elle fait remarquer que le texte dit bien « doit » et non pas « peut ». Elle prétend que la Commission a commis une erreur de droit en ne considérant pas et en n’assignant pas la culpabilité où elle se doit en l’espèce, soit chez l’employeur.

[40] Le Tribunal est d’avis que l’article 45 de la Loi prescrit que lorsque le prestataire reçoit des prestations au titre d’une période et que, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, l’employeur ou une personne autre que l’employeur — notamment un syndic de faillite — se trouve par la suite tenu de lui verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d’un failli, au titre de la même période et lui verse effectivement la rémunération, ce prestataire est tenu de rembourser au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations les prestations qui n’auraient pas été payées si, au moment où elles l’ont été, la rémunération avait été ou devait être versée.

[41] L’article 46 de la Loi prescrit (1) « Lorsque, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, un employeur ou une personne autre que l’employeur — notamment un syndic de faillite — se trouve tenu de verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d’un failli, à un prestataire au titre d’une période et a des motifs de croire que des prestations ont été versées à ce prestataire au titre de la même période, cet employeur ou cette autre personne doit vérifier si un remboursement serait dû en vertu de l’article 45, au cas où le prestataire aurait reçu la rémunération et, dans l’affirmative, il est tenu de retenir le montant du remboursement sur la rémunération qu’il doit payer au prestataire et de le verser au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations. » (2) « Lorsque le prestataire a reçu des prestations au titre d’une période et que, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, la totalité ou une partie de ces prestations est ou a été retenue sur la rémunération, notamment les dommages-intérêts pour congédiement abusif, qu’un employeur de cette personne est tenu de lui verser au titre de la même période, cet employeur est tenu de verser la totalité ou cette partie des prestations au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations. »

[42] À la lumière du témoignage de l’appelante, le Tribunal est d’avis qu’elle a reçu une rémunération rétroactive au début de juin 2009. Elle a déclaré avoir reçu des prestations d’assurance-emploi entre le 7 juin 2009 et le 10 août 2010 et savoir que les sommes qu’elle recevait de l’assurance-emploi devraient être remboursées. Le Tribunal estime qu’il est regrettable que l’employeur n’ait pas retenu le montant de l’assurance-emploi à rembourser, cependant, il estime que l’article 45 s’applique par définition uniquement si l’employeur a omis de s’informer si le montant devait être remboursé. Les articles 45 et 46 concernent deux situations distinctes et s’excluent mutuellement dans leur application, compte tenu des circonstances, à savoir si la compensation tient compte des prestations reçues par l’employé après son congédiement ou non, l’employeur ou le prestataire, qui a reçu des sommes aux frais du gouvernement, doit les rembourser.

[43] Le Tribunal conclut qu’aucune preuve ne soutient la prétention que la Commission a commis une erreur de droit ou a outrepassé sa compétence; il conclut également que la Commission a correctement appliqué la loi puisque l’appelante, qui avait été congédiée injustement et qui avait reçu des prestations pour les semaines au cours desquelles elle recevait une compensation de la part de son employeur, l’appelante doit rembourse le montant. C’est ce que dit l’article 45.

[44] Le Tribunal est d’avis qu’un employeur qui a des raisons de croire qu’une employée congédiée reçoit encore des prestations doit vérifier auprès de la Commission si un montant doit être remboursé par l’employé(e) avant de lui verser une compensation. S’il y a lieu, l’employeur doit déduire le montant des prestations remboursables par l’employé de la compensation et doit remettre ce montant au Receveur général. C’est ce que dit le paragraphe 36(1). Toutefois, le Tribunal conclut que l’appelante n’a pas fourni de preuve documentaire d’une quelconque directive par les tribunaux à l’égard de l’employeur afin que celui-ci rembourse les sommes ni que ce dernier avait des raisons de croire que l’appelante avait reçu des prestations.

[45] En l’espèce, le Tribunal conclut que l’appelante a reçu des sommes d’argent et que l’employeur n’a déduit aucun montant prévu par son entente avec l’appelante; aussi regrettable soit-il l’argent doit être remboursé. Bien que l’appelante demande au Tribunal de conclure que l’employeur a contrevenu à la Loi intentionnellement ou par négligence en omettant de retenir et de rembourser au Receveur général les prestations d’AE conformément au paragraphe 46(1) de la Loi, La question qu’il doit trancher est celle de la répartition de la rémunération.

[46] Le Tribunal s’appuie sur la décision de la Cour fédérale Lauzon c. Canada (1998) CanLII 8084 CAF où elle affirme :

L’employeur qui omet de vérifier auprès de la Commission et qui, en conséquence, ne retient pas le montant des prestations pourtant payées et ne le verse pas au receveur général, en violation de l’obligation que lui impose le paragraphe 38(1), s’expose à une sanction que ce paragraphe ne précise pas, mais qui pourrait bien être le remboursement des sommes que par son incurie il a fait perdre au receveur général. Il n’est pas nécessaire, pour les fins des présents motifs, de dire de quel recours il peut s’agir. Ce qui nous apparaît toutefois certain, contrairement aux prétentions de la procureure du requérant, c’est que le manquement de l’employeur à l’obligation que lui impose le paragraphe 38(1) de vérifier et, le cas échéant, de retenir les montants en question, n’a pas comme corollaire la libération du prestataire de l’obligation que lui impose l’article 37 de rembourser ce qu’il a reçu.

[47] L’appelante croit que l’employeur devrait être pénalisé d’un montant égal au trop-payé puisque le contraire lui causera un préjudice; le Tribunal compatit à sa situation, mais il n’a pas la compétence de le faire.

[48] L’appelante fait valoir que dans le document GD3-227 elle avait été coupable de « déclaration ou de représentation fausse ou trompeuse ». Deux semaines avant cette lettre, l’agente des services d’intégrité (ASI) m’a informé par téléphone que son enquête était terminée et que je n’avais pas fait de déclarations fausses ou trompeuses et qu’elle en ferait part à Service Canada;

[49] Le Tribunal conclut que la preuve est suffisante pour affirmer que la Commission avait déterminé, après qu’elle eut l’occasion d’en discuter avec l’appelante, que cette dernière n’avait fait aucune déclaration fausse ou trompeuse et qu’il n’y a aucune fausse déclaration sur laquelle rendre une décision.

[50] L’appelante présente l’argument suivant : elle conteste la compétence de la Commission à enquêter sur le trop-payé se fondant sur le délai de prescription clairement établi; elle se questionne également sur les obligations et les responsabilités de l’employeur en vertu du droit, en l’espèce, et elle demande respectueusement au Tribunal de conclure que la Commission avait outrepassé le délai de prescription de 36 mois pour ce qui est du trop-payé de prestations qu’on m’a versées tel que confirmé tant dans la législation que la jurisprudence;

[51] À la lumière de la preuve au dossier, le Tribunal conclut que la Commission a exercé sa compétence en réévaluant la demande et aux termes de l’article 52 de la Loi.

[52] Au paragraphe 52(1), Nouvel examen de la demande, on lit que malgré l’article 111, mais sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations. Le paragraphe (5) Prolongation du délai d’examen de la demande de prestations dit que lorsque la Commission estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations, elle dispose d’un délai de 72 mois pour réexaminer la demande.

[53] Comme mentionné à l’article 52, la Commission ne peut pas examiner à nouveau une demande de prestations payées ou payables s’il s’est écoulé plus de 36 mois depuis que ces prestations ont été payées ou sont devenues payables. Toutefois, l’article 46, qui est plus précis et de contenu différent crée l’obligation chez l’employeur ou toute autre personne semblable, tel un syndic de faillite, qui se trouve tenu de verser une rémunération, de retenir le montant du remboursement sur la rémunération qu’il doit payer au prestataire et de le verser au receveur général à titre de remboursement d’un trop-payé de prestations. L’article 45, qui va de pair avec l’article 46, crée l’obligation de la part du prestataire de rembourser les trop-payés.

[54]  L’article 47 prescrit le mécanisme de recouvrement du montant de la dette encourue en vertu de l’article 46 ainsi qu’un délai de prescription pour ce faire, sinon le recouvrement est prescrit.

[55] Le Tribunal se fonde sur la décision de la Cour fédérale (sic) Chartier c. Canada (Procureur général), (2010) CAF 150 (CanLII).

[56] L’appelante cite la décision de la Cour fédérale Canada (Procureur général) c. Laforest, Arsenault et al. c. Canada (Procureur général) et M.R. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, (2013) SSTGDEI 4 (CanLll);

[57] Le Tribunal est d’avis que bien que ces décisions concernent la répartition de la rémunération en vertu de l’article 36 du Règlement, elles ne concernent pas l’interprétation et l’application des articles 45 et 46.

[58] L’appelante présente l’argument selon lequel elle a reçu son avis de dette et malgré ses demandes, la Commission ne lui a pas fourni d’explication du montant qu’elle devait.

[59] À la lumière du témoignage oral de l’appelante, le Tribunal conclut qu’elle a bien reçu des sommes de prestations d’assurance-emploi et qu’elle a bien reçu un T4, mais, qu’elle ne se rappelle pas le montant. Elle a également témoigné que la somme qu’elle a reçue en règlement de l’entente dépassait de beaucoup celle qu’elle aurait reçue en assurance-emploi; l’idée ne lui est toutefois jamais venue de consulter ses (formulaires) T4 afin de constater le montant qu’elle avait reçu de l’assurance-emploi.

[60] Le Tribunal conclut que la Commission n’avait aucune obligation de prouver ces montants. Si ces montants avaient à être remis en question, il incombait à l’appelante de le faire en donnant la preuve d’erreurs de calcul ou autres. Le Tribunal conclut que l’appelante n’a fait aucune allégation dans ce sens et n’a présenté aucun élément de preuve pour appuyer une demande précise d’un compte rendu de versement excédentaire. Le Tribunal recommande à la Commission de fournir à l’appelante un état de compte pour justifier le montant du versement excédentaire cf. Braga c. Canada (Procureur général), (2009) CAF 167 (CanLII).

[61] L’appelante présente l’argument selon lequel, si, comme le suggérerait la jurisprudence récente, le Tribunal est d’avis qu’il ne peut rendre une décision sur cette question, elle demande respectueusement que l’affaire soit renvoyée devant la Commission pour être réexaminée et pour que celle-ci rende une décision de défalcation à son égard.

[62] L’appelante invoque l’article 56 du Règlement sur l’assurance-emploi pour demander la défalcation du trop-payé; elle invoque particulièrement l’alinéa 56(1)e) puisque le versement excédentaire ne résulte pas d’une erreur ni d’une déclaration fausse ou trompeuse de sa part. Elle invoque l’alinéa 56(1)f) puisque le remboursement de la pénalité ou de la somme, y compris les intérêts courus après cinq ans, imposerait à sa famille un préjudice abusif. Elle invoque le paragraphe 56(2) puisque quatre des facteurs mentionnés qui permettent à la Commission de défalquer un trop-payé correspondent à sa situation. La période de la totalité des prestations qu’elle serait censée devoir se termine en août 2010, ce qui dépasse de loin les 12 mois mentionnés dans l’article, en fait cela dépasse 52 mois

[63] L’appelante présente l’argument selon lequel, une décision de la Commission rendue en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concerne la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peut faire l’objet de la révision prévue à l’article 112. Elle soutient en l’espèce que la Commission a choisi de ne pas rendre une décision concernant la défalcation de ce trop-payé aux termes de l’article 112,1 de la Loi, ce qui était pourtant bien de son ressort puisqu’elle correspond à plusieurs des critères mentionnés à l’article 56 du Règlement. Elle prétend qu’en droit, un manque de décision n’est pas une décision et que celui-ci ouvre sur la compétence du Tribunal de rendre une décision sur la défalcation (du remboursement) de ce versement excédentaire basé sur certains éléments de l’article 56 du Règlement.

[64] Le Tribunal estime qu’aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi,quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et selon les modalités prévues par règlement, demander à la Commission de réviser sa décision.

[65] Le Tribunal conclut qu’aux termes de l’article 112, c’est à l’appelante de demander un réexamen de la décision de la Commission; ce n’est pas à la Commission de le faire. En l’espèce, le Tribunal conclut qu’il n’y a aucun élément de preuve qui permet de penser que l’appelant ait fait une demande de réexamen en requérant une défalcation de la dette.

[66] Le Tribunal estime que le montant est considérable, mais que l’appelante n’a pas fourni de preuve documentaire à l’appui de son affirmation à savoir que le remboursement lui causerait un préjudice financier puisqu’elle n’a fait que suggérer qu’elle correspond aux critères mentionnés à l’article 56 du Règlement. Elle a affirmé être étudiante à temps plein et devoir retirer ses REER afin de rembourser les sommes.

[67] Le Tribunal reconnaît la jurisprudence qu’invoque l’appelante et il pourrait, comme dans ces décisions, recommander à la Commission de le faire; cependant, le Tribunal n’a pas la compétence pour défalquer ce trop-payé puisqu’il est plutôt à la discrétion de la Commission de le faire. Même si le Tribunal avait le pouvoir de réviser les décisions de la Commission, les décisions concernant une défalcation devraient être soumises au Tribunal. Puisqu’aucune demande de défalcation n’a été faite, le Tribunal n’a aucune compétence. Pour que le Tribunal exerce cette compétence, il faudrait que la Commission ait déjà rendu une décision de réexamen en vertu de l’article 113 de la Loi. Le Tribunal conclut qu’il ne possède pas le pouvoir de trancher cette question.

Conclusion

[68] Le Tribunal conclut que les sommes (versées à l’appelante) constituaient une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement et qu’elles ont été correctement réparties aux termes de l’article 36 du Règlement.

[69] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.