Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelant, Monsieur R. M., était présent lors de l’audience tenue le 13 octobre 2015.La Commission de l’assurance emploi du Canada (la Commission) n’était pas présente.

Décision

[1] Le Tribunal de la Sécurité sociale (le Tribunal) conclut que l’appelant n’a pas complété sa carte de déclarations dans les délais prévus, conformément aux articles 10 et 50 de la Loi sur l’assurance emploi (la Loi) et à l'article 26 du Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement). L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience Téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires.
  2. Ce mode d’audience est celui qui permet le mieux de répondre aux besoins d’adaptation des parties.
  3. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[3] Le 4 février 2015, l’appelant a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi renouvelée à compter du 18 janvier 2015 (GD3-3 à GD3-11).

[4] Le 23 avril 2015, la Commission a avisé l’appelant qu’il n’avait pas droit aux prestations d’assurance emploi à partir du 18 janvier 2015, parce qu’il n’a pas produit sa déclaration dans les délais prévus et qu’il n’a pas démontré qu’un motif valable justifiait ce retard (GD3-17).

[5] Le 1 mai 2015, l’appelant a fait une demande de révision de la décision de la Commission (GD3-18 à GD3-19).

[6] Le 27 mai 2015, la Commission a avisé l’appelant qu’elle n’avait modifié sa décision concernant la question en litige (GD3-22).

[7] Le 12 juin 2015, l’appelant a déposé un appel devant le Tribunal.

Question en litige

[8] Le Tribunal doit statuer concernant le refus d’une demande d’antidatation parce que l’appelant n’a pas complété sa carte de déclarations dans les délais prévus, conformément aux articles 10 et 50 de la Loi et à l'article 26 du Règlement.

Droit applicable

[9] Paragraphe 10(5) de la Loi:

Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu'une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

[10] Paragraphe 50(1) de la Loi:

Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu'il n'a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.

[11] Paragraphe 50(4) de la Loi:

Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement.

[12] Article 26 du Règlement:

  1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire qui demande des prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations présente sa demande dans les trois semaines qui suivent cette semaine.
  2. (2) Le prestataire qui n'a pas demandé de prestations durant quatre semaines consécutives ou plus et qui en fait la demande par la suite pour une semaine de chômage présente sa demande dans la semaine qui suit cette dernière.

Preuve

[13] L’appelant a présenté une demande renouvelée de prestations d’assurance-emploi le 4 février 2015 qui a pris effet le 18 janvier 2015. (GD3-3 à 11).

[14] Le relevé d’emploi fourni par l’employeur démontre que l’appelant a cessé de travailler le 14 janvier 2015 en raison de maladie. (GD3-12).

[15] L’appelant a déposé deux certificats médicaux, un du 14 janvier 2015 qui mentionne qu’il en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 22 janvier 2015 et un deuxième du 22 janvier 2015 au 23 février 2015. (GD3-13 à 14).

[16] L’appelant a contacté la Commission le 23 avril 2015 et a demandé d’antidater sa demande au 18 janvier 2015. Il a indiqué qu’il pensait recevoir des cartes. (GD3-15).

[17] L’appelant a reçu une lettre de la Commission, mais il l’a mise de côté et n’a pas complété ses déclarations.

[18] Son employeur le payait durant sa période de maladie et lorsque des montants ont été repris sur sa paie parce que l’employeur devait se rembourser, il a réalisé qu’il devait contacter la Commission pour obtenir des prestations de maladie. (GD3-16).

Arguments des parties

[19] L’Appelant a fait valoir que :

  1. Que la décision de la Commission est sévère;
  2. Qu’il perd de l’argent et qu’il a droit à ses prestations;
  3. Que les lois sont compliquées pour un simple prestataire;
  4. Qu’il a reçu une lettre mais qu’il n’a pas donné suite;

[20] L’intimée a soutenu que:

  1. Que lorsqu’une demande de prestations, autre qu’une demande initiale de prestations est présentée quatre semaines ou plus après la semaine pour laquelle des prestations sont demandées comme prévu au paragraphe 26 du Règlement, elle sera considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’il avait, pendant toute la période de retard, un motif valable;
  2. Que l’appelant doit être capable de démontrer qu’il a fait ce que toute personne raisonnable placée dans sa situation aurait fait pour s’acquitter de ses obligations et faire valoir ses droits en vertu de la Loi;
  3. Que le paragraphe 50(4) de la Loi stipule qu’une demande de prestations d’assurance emploi pour une semaine doit être présentée dans le délai prévu au paragraphe 26(1) du Règlement;
  4. Que le paragraphe 10(5) de la Loi stipule qu’une déclaration qui est retournée après le délai prévu doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard;
  5. Que le paragraphe 50(1) de la Loi stipule que tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou qui ne satisfait pas à une exigence n'est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi tant qu'il n'a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence;
  6. Que la demande renouvelée de prestations du prestataire a pris effet le 18 janvier 2015, mais le prestataire n’a pas complété de déclarations dans les délais prévus.
  7. Qu’elle soumet que l’appelant n’a pas réussi à prouver qu'il avait un ou des motifs valables pour expliquer son retard à présenter ses déclarations et il n’a pas agi comme une « personne raisonnable » l’aurait fait dans sa situation afin de s’enquérir de ses droits et obligations en vertu de la Loi.

Analyse

[21] Le paragraphe 10(5) de la Loi établit que si un appelant démontre qu’il avait un motif valable justifiant son retard lorsqu’il a fait présente une demande de prestations autre qu'initiale, après le délai prévu, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure.

[22] Le paragraphe 50(1) de la Loi précise que tout appelant qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu'il n'a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.

[23] L’appelant avait reçu une première lettre avec son code d’accès. Il a décidé de ne pas tenir compte de l’information et a mis le document de côté. Il croyait qu’il recevrait ses cartes de demande plus tard. À noter que ce n’était pas sa première demande de prestations.

[24] L’appelant a expliqué à l’audience qu’il prenait une médication qui pouvait altérer son jugement. Le Tribunal ne doute pas de la bonne foi de l’appelant mais ce dernier ne fournit aucune preuve qui confirme son état de santé. Certes, il a déposé en preuve des certificats médicaux, mais ces documents n’expliquent pas la condition médicale de l’appelant. Sur les 2 certificats médicaux, on peut lire : « Congé maladie […] » sans autre explication.

[25] Le Tribunal considère que l’état de santé de l’appelant n’était pas une condition exceptionnelle. L’appelant n’a pas fait d’efforts raisonnables pour réactiver sa demande. Il n’a pas demandé l’aide de gens de son entourage. Il n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait en pareille circonstance.

« À moins de circonstances exceptionnelles, on s’attend à ce qu’une personne raisonnable vérifie assez rapidement si elle a droit à des prestations d’assurance emploi et quelles sont les obligations en vertu de la Loi sur l’assurance emploi. » (Kaler 2011 CAF 266; Innes 2010 CAF 341; Somwaru 2010 CAF 336; Trinh 2010 CAF 335; Mehdinasab 2009 CAF 282; Caron A 395 85; Pirotte A 108 76).

[26] L’appelant se devait de démontrer qu’il avait un motif valable pour ne pas avoir déposé sa demande plus tôt. La jurisprudence est abondante en la matière, avoir un motif valable, c'est simplement avoir agi comme l'aurait fait une personne raisonnable, soucieuse de s'enquérir de ses droits et de ses obligations prévus par la Loi. En ne considérant pas l’importance des documents envoyés par la Commission, l’appelant n’a pas agi comme une personne raisonnable placée dans la même situation aurait agi.

Le Tribunal s’appuie sur l’arrêt « […] pour que sa demande de prestations soit antidatée, le demandeur doit démontrer l'existence d'un «motif justifiant son retard » en établissant qu'«il a fait ce qu'une personne raisonnable et prudente aurait fait dans les mêmes circonstances». Caron (1986), 69 N.R. 132 (C.A.F.)

[27] Le Tribunal doit juger si les mesures prises par l’appelant pour régler sa situation montrent que le retard est justifié ou non. Les questions de preuve deviennent pure affaire de crédibilité.

[28] L’appelant a donné 2 raisons pour soutenir son retard à produire ses cartes de demande de prestations. Dans un premier temps il invoque qu’il croyait qu’il recevrait ses cartes dans un autre envoi de la Commission et dans un deuxième temps, il affirme que c’est son état de santé qu’il lui a fait oublier de faire sa demande de prestations.

[29] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour retarder le dépôt de sa demande de prestation et qu’il a agi comme une personne raisonnable placée dans la même situation aurait agi.

Conclusion

[30] L’appel est rejeté.

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