Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 26 août 2015, un membre de la division générale a déterminé que l’appel du demandeur devait être rejeté. Le 9 octobre 2015, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le demandeur a déposé en retard sa demande de permission à la division d’appel. Bien qu’il n’ait pas fourni d’explication du retard, je note que le demandeur déclare que la décision lui avait été communiquée le 3 septembre 2015, de sorte que le retard était court. Je note aussi que le demandeur a communiqué plusieurs fois avec le Tribunal pour obtenir une assistance avant le dépôt de son appel, ce qui signale une intention continue de poursuivre l’appel. En tenant compte de cela, ainsi que du bien-fondé général de l’appel tel que discuté ci‑après, dans l’intérêt de la justice, j’accorde une prorogation de délai pour permettre le dépôt de cette demande.

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Dans ses observations, le demandeur expose ses vues quant à la façon dont le membre de la division générale a commis des erreurs de droit et de fait lorsqu’il a rejeté son appel. Plus précisément, il allègue que la division générale a incorrectement appliqué la jurisprudence établie et la Loi sur l’assurance-emploi lorsqu’elle a déterminé qu’il avait volontairement quitté son emploi sans y être fondé.

[6] Si la véracité de ces arguments est établie, il pourrait en résulter un gain de cause en appel. En conséquence, je conclus que cet appel a une chance raisonnable de succès et qu’il y a lieu d’accueillir cette demande de permission d’en appeler.

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