Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] La demanderesse demande à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») la permission d’en appeler de la décision que la division générale (DG) a rendue le 4 février 2015. La DG a accueilli l’appel de l’intimée alors que la Commission avait déterminé que cette dernière (l’intimée) n’avait pas cumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable durant sa période de référence et qu’elle n’était pas admissible à des prestations de maternité aux termes des paragraphes 6(1) et 22(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») et de l’article 93 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel du Tribunal le 30 février 2015. La Demande a été déposée dans le délai prescrit de 30 jours.

[3] Les moyens d’appel énoncés dans la Demande sont les suivants :

  1. a) La DG a excédé sa compétence et commis une erreur de fait et de droit lorsqu’elle a conclu que l’intimée avait satisfait aux critères prévus au paragraphe 8(2) de la Loi pour obtenir une prolongation de la période de référence.
  2. b) La DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, car la preuve ne permet pas de conclure que l’intimée était incapable de travailler par suite d’une maladie prévue par règlement durant sa période de référence.
  3. c) La DG a erré en fait et en droit lorsqu’elle a conclu que l’intimée avait cumulé suffisamment d’heures pour établir le bien‑fondé d’une demande de prestations de maternité.

[4] La demanderesse se fonde, en particulier, sur les éléments suivants :

  1. a) L’intimée a cumulé 489 heures d’emploi assurable durant sa période de référence alors qu’il lui en fallait 600.
  2. b) La preuve médicale n’établissait pas que l’intimée était incapable de travailler par suite d’une maladie prévue par règlement durant sa période de référence.

Question en litige

[5] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[6] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[8] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés. L’un de ces motifs au moins doit conférer à l’appel une chance raisonnable de succès avant que la permission d’en appeler puisse être accordée.

Erreur de compétence

[10] La demanderesse avance que la DG a excédé sa compétence lorsqu’elle a conclu que l’intimée avait satisfait aux critères du paragraphe 8(2) de la Loi pour obtenir une prolongation de la période de référence.

[11] En vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, la DG a compétence pour prolonger une période de référence. Par conséquent, je ne suis pas convaincue qu’il y ait une chance raisonnable de succès sur ce moyen d’appel.

Erreur de fait et de droit

[12] La demanderesse affirme que des erreurs de fait et de droit ont été commises comme suit :

  1. a) Il ressort de la preuve que la période de maladie de l’intimée était en dehors de la période de référence, si bien que la preuve médicale ne permettait pas de conclure que l’intimée était incapable de travailler par suite d’une maladie prévue par règlement durant sa période de référence.
  2. b) Il était déraisonnable, pour la DG, de conclure que l’intimée avait cumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour établir le bien‑fondé d’une demande de prestations de maternité.

[13] Le Tribunal note que l’intimée était présente et qu’elle a témoigné à l’audience devant la DG, mais que la demanderesse a décidé de ne pas y assister.

[14] La DG a conclu ce qui suit aux pages 6 et 7 de sa décision :

  1. a) Une note médicale indiquant que l’intimée était incapable de travailler après le 28 juin 2014 en raison de sa grossesse a été produite : paragraphe [16].
  2. b) L’intimée satisfait aux critères d’obtention d’une prolongation de la période de référence prévus au paragraphe 8(2) de la Loi sur l’assurance‑emploi : paragraphe [23].
  3. c) L’intimée a produit trois RE qui, lorsque pris ensemble, indiquent qu’elle a bel et bien cumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour établir le bien‑fondé d’une demande de prestations de maternité : paragraphe [24].

[15] Sur le fondement de ces conclusions, la DG a accueilli l’appel de l’intimée.

[16] Bien que la DG ait énoncé les dispositions législatives pertinentes aux questions soulevées en appel, elle ne semble pas tirer de conclusion de fait selon laquelle l’intimée était incapable de travailler par suite d’une maladie prévue par règlement durant sa période de référence. La DG a conclu que l’intimée satisfaisait aux critères d’obtention d’une prolongation de la période de référence prévus au paragraphe 8(2) de la Loi, mais on peut se demander si les conclusions de fait nécessaires à une telle conclusion ont été tirées. La demanderesse soutient que les conclusions de la DG fondées sur le paragraphe 8(2) de la Loi n’étaient pas étayées par la preuve.

[17] La décision de la DG de prolonger la période de référence en application du paragraphe 8(2) de la Loi a mené à la détermination que deux relevés d’emploi supplémentaires sont entrés en ligne de compte dans le calcul du nombre total d’heures d’emploi assurable.

[18] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel pour les fins d’une demande de permission, il devrait à tout le moins exposer quelques motifs se rattachant aux moyens d’appel admissibles énumérés. Ici, la demanderesse a précisé deux moyens et exposé des motifs d’appel qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles énumérés.

[19] Sur le moyen que la DG a pu commettre des erreurs mixtes de fait et de droit en ayant tiré des conclusions erronées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La Demande est accueillie tel que précisé aux paragraphes [12] à [17] ci‑dessus.

[21] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond de litige.

[22] J’invite les parties à présenter par écrit des observations sur l’opportunité de tenir une audience et, le cas échéant, sur le mode d’audience à privilégier, ainsi que sur le fond de l’appel.

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