Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] En date du 3 novembre 2014, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • - L’Appelant avait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] L’Appelant a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 3 décembre 2014.  Permission d’en appeler a été accordée par la division d’appel en date du 26 février 2015.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a déterminé que cet appel procéderait par téléconférence, pour les raisons suivantes :

  • - la complexité de la ou des questions en litige;
  • - du fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • - du caractère économique et opportun du choix de l’audience;
  • - de la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] L’Appelant et son représentant, Me Karim Lebnan, ont assistés à l’audience. L’Intimée était représentée lors de l’audience par Helena Kitova.

La loi

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en fait et en droit en concluant que l’Appelant avait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi.

Arguments

[8] L’Appelant soumet les motifs suivants au soutien de son appel:

  • - La division générale a, dans la décision attaquée en l'instance, rendu une décision entachée d'une erreur de droit en omettant de tenir compte de la jurisprudence soumise et en omettant d'appliquer le droit aux faits mis en preuve;
  • - Manifestement, la division générale a statué sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance dans le présent dossier;
  • - Le laconisme avec lequel la division générale rapporte la preuve et les arguments des parties démontre bien qu'elle ne s'est pas astreint à rendre une justice de qualité en accord avec sa mission fondamentale;
  • - Le Tribunal peut accorder une force probante a un élément de preuve plutôt qu'a un autre et juger de la crédibilité d'un témoin, mais rien de tel ne ressort de la décision attaquée en l'espèce;
  • - En droit québécois, la bonne foi se présume toujours, aussi, si le membre de la division générale voulait écarter la version des faits au dossier et la déposition de l'Appelant, il devait dire pourquoi il fallait écarter celle-ci;
  • - En l'espèce, le droit applicable à la situation litigieuse comportait également la prise en compte de la réalité du placement syndical, régime qui avait cours lors des évènements générateurs de droit;
  • - II a été expliqué à la division générale que le système de placement syndical, comme il se déployait à l'époque des faits litigieux, faisait en sorte que l'Appelant se trouvait dans une situation où il se trouvait empêché d'accumuler les heures nécessaires afin d'obtenir son statut de compagnon d'opérateur de pelle mécanique;
  • - Son employeur lui avait pourtant fait miroiter qu'il ferait des heures qualifiables pour obtenir son compagnonnage, alors que, dans les faits, l'employeur lui faisait faire du travail hors construction (du balayage) et payé à un taux horaire très peu avantageux;
  • - II a cependant été clairement mis en preuve, devant le membre de la division générale que, dans la même période, une responsable de la CSN-Construction, Claire, offrait des emplois assujettis au régime particulier de la construction et permettant d'accumuler des heures afin de devenir compagnon, aux personnes inscrites sur la liste de la CSN-Construction qui n'occupait aucun emploi;
  • - Face à cette situation cul-de-sac, l'Appelant devait soit se résoudre à continuer à travailler comme manœuvre à un salaire dérisoire en raison de fausses représentations de son employeur, soit quitter son emploi de manœuvre- balayeur afin de se rendre disponible pour un emploi assujetti au régime particulier de la construction et lui permettant de devenir compagnon;
  • - Le témoignage non équivoque et crédible de l'Appelant a d'ailleurs confirmé que dès qu'il eut quitté son emploi de manœuvre, il a rapidement été en mesure de trouver un emploi assujetti au régime particulier de la construction au Québec, ce qui lui a d'ailleurs permis, à terme, d'obtenir sa carte de compagnon opérateur de pelles mécaniques;
  • - Compte tenu du contexte particulier qui prévalait alors, celui du placement syndical, et du fait que l'Appelant avait l'assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat, le membre de la division générale se devait d'appliquer la Loi et d'accorder à l'Appelant le bénéfice des prestations d'assurance-emploi;
  • - Si ce critère nécessitait l'assurance irréductible d'avoir un emploi le jour même de son départ volontaire, la circonstance de l'assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat prévu par le législateur à l'alinéa 29 (c) (vi) perdait son utilité et sa raison d'être;
  • - La décision Nakatani (CUB 42610) avait été portée à l'attention de la division générale et elle expliquait clairement la marche à suivre à l'égard du paragraphe 29(c): on doit d'abord établir si la situation du prestataire correspond à l'une des circonstances du paragraphe 29 (c), et, si tel est le cas, si, dans les circonstances, le prestataire n'a d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi (décision ajoutée au dossier aux pages GD7-2 et s.).
  • - Le CUB 49237 et le CUB 66126, confirmée en appel par la Cour d’appel fédérale (A-339-06), s’appliquent aux faits du présent dossier; la division générale n’a pas tenu compte de cette jurisprudence dans sa décision;
  • - La division générale a complètement omis de considérer que le régime canadien d'assurance-emploi est un ensemble de lois et règlements visant la protection sociale et que ce régime commande donc, en matière d'interprétation législative, une interprétation large et libérale afin d'atteindre ses buts et sa véritable finalité.

[9] L’Intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel de l’Appelant:

  • - La décision de la division générale est bien fondée en fait et en droit. La division générale a rendu une décision relevant de sa compétence qui est raisonnable à la lumière des éléments pertinents de la preuve;
  • - Les motifs invoqués afin de justifier le départ volontaire ne tiennent pas;
  • - L’Appelant indique qu’il avait l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat. Lorsqu’il a quitté son emploi, c’était pour attendre le téléphone de son syndicat qui devait lui trouver un emploi dans son domaine. Il n’avait pas l’assurance d’un emploi au moment où il a quitté. Son syndicat lui a dit d’être en mesure d’être rejoint et qu’il aurait de l’emploi à très brève échéance (pièce GD2-100);
  • - Une offre d'emploi conditionnelle ne constitue pas une « assurance raisonnable d'un autre emploi » La recherche ou l'obtention d'un autre emploi peu de temps après avoir quitté le sien n'est pas en soi la preuve qu'une personne avait l'assurance d'un emploi au moment de quitter;
  • - Un emploi dans un « avenir immédiat » fait référence à un emploi prévu dans un proche avenir. Bien que les dispositions législatives n'énoncent aucun délai spécifique, il faut savoir que les tribunaux ont statué, dans des cas où les délais étaient de huit et de treize semaines, qu'il ne s'agissait pas là d'un emploi dans un avenir immédiat;
  • - Il a trouvé un emploi par l’intermédiaire de son syndicat, lequel respecte ses qualifications professionnelles, seulement au mois d’août 2009. Ce qui prouve qu’il n’avait pas l’assurance d’un autre emploi lorsqu’il a quitté le 3 mai 2009 (pièce GD2-100);
  • - L’Appelant a pris la décision de quitter son emploi afin d’attendre le téléphone chez lui. Il s’agit d’un choix personnel.

Normes de contrôle

[10] Les parties n’ont fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[11] Le Tribunal retient que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral (maintenant la division générale) et d’un juge-arbitre (maintenant la division d’appel) relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[12] Le présent dossier a déjà fait l’objet d’un appel devant la division d’appel. Le dossier avait été retourné à la division générale pour une nouvelle audience compte tenu que le conseil arbitral n’avait pas tenu compte de la preuve de l’Appelant.

[13] Après avoir entendu les arguments présentés au nom de l’Appelant et de l’Intimée, et après une révision attentive des transcriptions de l’audience devant la division générale, le Tribunal considère que la division générale a également commis des erreurs justifiant l’intervention du Tribunal.

[14] L'Appelant a témoigné devant la division générale à l'effet que sa conjointe avait recu un appel de la CSN pour vérifier s'il était disponible pour un emploi. Puisque ce dernier avait un emploi, hors construction, la CSN a contacté une autre personne sur sa liste pour le poste à combler. C'est cet évènement, tel qu'expliqué par l'Appelant durant son témoignage, qui l'a incité à quitter son emploi afin d'être disponible et sans emploi dans l'éventualité où la CSN le rappelait (Pièce AD1B-38).

[15] En date du 9 août 2013, l’ancien procureur de l’Appelant a procédé à soumettre les observations écrites de ce dernier au Tribunal. Dans ses observations, le procureur de l’Appelant indique ce qui suit :

« Qui plus est, au cours du mois de mai 2009, le syndicat du prestataire lui a confirmé qu’il serait en mesure de lui trouver un emploi dans son domaine à très brève échéance, mais qu’il devait pour ce faire être rejoint en tout temps. »

[16] La division générale, sur la base de ses observations, rejette le témoignage de l’Appelant lors de l’audience, sans que sa crédibilité ne soit mise en doute, et conclut qu’« une solution raisonnable aurait été de ne pas quitter son emploi et de faire en sorte qu’il puisse être rejoint rapidement en tout temps. »

[17] Or, les « Représentations », que ce soit du prestataire ou de la Commission, lesquelles sont fournies à la division générale, ne constituent en aucun temps la preuve des faits qu’elles résument. La division générale doit être alerte dans chaque dossier afin de s’assurer que les faits allégués dans lesdites représentations sont bel et bien appuyés par la preuve au dossier.

[18] Puisque les faits mentionnés par l’ancien procureur de l’Appelant dans ses observations ne sont aucunement supportés par la preuve devant la division générale, il est manifeste pour le Tribunal que la décision de la division générale est déraisonnable et fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire. Au surplus, si la division générale désirait ne pas accorder de poids ou écarter le témoignage de l’Appelant, elle devait en expliquer les raisons dans sa décision, ce qu’elle n’a pas fait.

[19] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est justifié d’intervenir dans le présent dossier et de rendre la décision qui aurait dû être rendue par la division générale.

[20] Les faits au dossier sont relativement simples et non contestés.

[21] La preuve devant la division générale démontre que l’Appelant a quitté son emploi hors construction afin de se rendre disponible pour un emploi dans le domaine de la construction. La conjointe de l’Appelant a reçu un appel de la CSN pour vérifier s'il l’Appelant était disponible pour un emploi. Puisque ce dernier avait déjà un emploi, hors construction, la CSN a contacté une autre personne sur sa liste pour le poste à combler. C'est cet évènement, tel qu'expliqué par l'Appelant durant son témoignage, qui l'a incité à quitter son emploi afin d'être disponible et sans emploi dans l'éventualité où la CSN le rappelait.

[22] Le procureur de l’Appelant plaide en appel que, compte tenu du contexte particulier qui prévalait alors, celui du placement syndical, et du fait que l'Appelant avait l'assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat, il y a lieu d’accorder à l’Appelant le bénéfice des prestations d'assurance-emploi.

[23] L’Appelant ne soutient plus en appel devant le Tribunal qu’il était justifié de quitter son emploi en raison de modification importante de ses conditions de rémunération.

[24] Il y a donc lieu de reproduire ci-dessous l’article 29c) vi) de la Loi qui est pertinent au présent litige :

« 29c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :

(vi) assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat,

[25] La Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (PG) c Lessard, 2002 CAF 469, nous enseigne ce qui suit sur la notion d’« assurance raisonnable d’un autre emploi » :

« [13] La situation décrite à l'alinéa 29c) (vi) suppose l'existence de trois éléments: une « assurance raisonnable », « un autre emploi » et un « avenir immédiat ».

[14] Je doute qu'il puisse y avoir « assurance raisonnable d'un autre emploi » au sens du sous-alinéa quand l'obtention d'un emploi est conditionnelle à la réussite d'un stage non encore commencé de treize semaines. Il ne m'est pas nécessaire, cependant, d'en décider puisqu'il est de toute façon certain, selon moi, que la condition d'« avenir immédiat » n'est pas rencontrée en l'espèce.

[15] En ce qui concerne, en effet, l' « avenir immédiat », nous savons d'une part que l'emploi à venir était conditionnel à la réussite du stage et d'autre part que le délai était de treize semaines. L'une et l'autre de ces constatations sont incompatibles avec le concept d'« avenir immédiat ».

[16] Le Grand Robert de la langue française, 2001, définit « immédiat » comme suit :

II. 1. Qui précède ou suit sans intermédiaire, dans l'espace ou le temps.

2. Qui suit sans délai; qui est du moment présent, a lieu tout de suite.

[17] The Canadian Oxford Dictionary, 2001, définit « immediate » comme suit:

1. occurring or done at once or without delay (an immediate reply).

2a. nearest in time or space (the immediate future; the immediate vicinity)

[18] Dans Canada (Procureur général) c Traynor (CAF) (1995), 185 N.R. 81, le juge Marceau utilisait fort à propos l'expression « peu de temps après » (« in the near future »). »

[26] Et dans l’affaire Canada (PG) c Muhammad Imran, 2008 CAF 17, la Cour d’appel fédérale poursuit sur cette question en indiquant que :

« [12] M. Imran prétend que, puisque les emplois abondent dans le domaine du génie civil, il était raisonnablement assuré d’obtenir un autre emploi dans un avenir immédiat et ainsi fondé à quitter volontairement son emploi, conformément au sous-alinéa 29c)(vi) de la Loi. Dans la décision Canada (Procureur général) c Bordage, 2005 CAF 155 (CanLII), le juge Décary a exprimé, au paragraphe 11, l’avis suivant :

Le sous-alinéa 29c)(vi) requiert l'assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat. En l'espèce, aucune de ces trois exigences n'est rencontrée. L'offre de la Commission de la construction du Québec est une offre de cours, pas une offre d'emploi. Au moment où il choisit de lui- même de devenir chômeur, le défendeur ne sait pas s'il aura un emploi, il ne sait pas de quel emploi auprès de quel employeur il s'agirait, il ne sait pas à quel moment dans l'avenir il aurait un emploi (voir Canada (Procureur général) c Sacrey, [2004] I R.C.F. 733; Canada (Attorney General) c Laughland, (2003) 301 N.R. 331 (CAF); Canada (Procureur général) c Bédard, (2004) 2004 CAF 21 (CanLII), 241 D.L.R. (4th) 763 (CAF); Canada c Wall, (2002) 293 N.R. 338 (CAF); Canada (Procureur général) c Lessard, 2002 CAF 469 (CanLII)).

[13] Bien que M. Imran ait réussi à se trouver un emploi en ingénierie rapidement après avoir quitté son travail, au moment où il l’a quitté, on ne peut pas affirmer qu’il savait quel emploi il obtiendrait ou qu’il connaissait l’identité de son futur employeur. Il n’a donc pas établi qu’il était fondé à quitter son emploi pour le motif prévu au sous-alinéa 29c)(vi) de la Loi. »

[27] Conformément aux enseignements de la Cour d’appel fédérale, le Tribunal considère qu’il ne peut y avoir « assurance raisonnable d'un autre emploi » au sens de l’article 29(c) (vi) de la Loi, lorsque la preuve démontre que l’Appelant, au moment où il choisit de lui-même de devenir chômeur, ne sait pas quel emploi il obtiendra ou qu’elle sera l’identité de son employeur et il ne sait pas à quel moment dans l'avenir il aura un emploi.

[28] L’Appelant cite au soutien de sa position les décisions CUB 49237 et Cloutier, 2007 CAF 161. Il y a lieu de distinguer ces affaires du présent dossier pour les motifs suivants:

  1. Quant à la décision CUB 49237, le prestataire savait qu'il y aurait un bon emploi à Kamloops et les postes de Kamloops avaient été affichés sur la feuille de rumeur syndicale. Tous les membres du syndicat savaient que le projet de Kamloops commencerait bientôt.
  2. Dans la décision Cloutier précitée, le conseil arbitral a fait observer que le prestataire, selon les informations qu'il avait obtenues du répartiteur du bureau de placement à la fin du mois de janvier 2005, s'attendait à se voir offrir un emploi dans son domaine dans un avenir immédiat.

[29] Le Tribunal convient que l’Appelant, sur le plan personnel, avait surement un excellent motif pour agir comme il l’a fait. Cependant, il est contraire aux principes mêmes qui sont à la base du système d’assurance-emploi que l’Appelant puisse faire supporter par les contribuables le poids économique de sa décision.

[30] L’Appelant n’a donc pas établi qu’il était fondé à quitter son emploi pour le motif prévu au sous-alinéa 29c)(vi) de la Loi.

Conclusion

[31] L’appel est rejeté.

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