Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli avec modification afin que l’exclusion soit imposée à compter du 20 décembre 2013 au lieu du 31 décembre 2012, ce qui fera en sorte d’annuler le trop payé de 1789.00$ établi à l’Appelante.

Introduction

[2] En date du 14 octobre 2014, la division générale a conclu que :

  • - L’Appelante avait quitté son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi;

[3] L’Appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 10 novembre 2014.  La demande pour permission d’en appeler a été accordée le 26 février 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en fait et en droit en concluant que l’Appelante avait quitté volontairement son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi;

La loi

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Normes de contrôle

[6] L’Appelante n’a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[7] L’Intimée soumet que la norme de contrôle applicable à la décision d’un conseil arbitral (maintenant la division générale) et d’un juge-arbitre (maintenant la division d’appel) relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

[8] Le Tribunal retient que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral (maintenant la division générale) et d’un juge-arbitre (maintenant la division d’appel) relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[9] L’Appelante en appelle de la décision de la division générale en invoquant les motifs b) et c) du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. L’Appelante invoque que lorsqu’elle a quitté son emploi, elle a contacté l’Intimée et a parlé avec un agent et on lui a dit que son dossier était en ordre et qu’il n’y avait pas de problème. Elle dit qu’elle n’a pas caché d’information à l’Intimée.

[10] L’Intimée est d’avis que la division générale n’a pas erré ni en droit ni en fait sur la question du départ volontaire.

[11] Cependant, l’Intimée a vérifié dans le dossier les informations mentionnées par l’Appelante dans sa demande de permission d’en appeler.  L’Appelante a effectivement contacté l’Intimée le 9 janvier 2013 afin d’aviser qu’elle suivait un cours de formation à temps partiel à Montréal. Le Relevé d’emploi du dépanneur X a été saisi par l’Intimée dans le système le 3 janvier 2013 ce qui veut dire que l’Intimée possédait l’information sur son départ volontaire. L’Intimée a finalisé le dossier le 9 janvier 2013 sur la question de la disponibilité au travail et a continué de payer l’Appelante. L’enquête sur le départ volontaire a été effectuée seulement en décembre 2013.

[12] L’Intimée possédait l’information en janvier 2013 et elle a eu l’occasion de prendre les mesures concernant le départ volontaire, mais n’a rien fait et a continué de payer l’Appelante. Par politique, une erreur de la Commission doit être corrigée à compter de la date courante, soit la date où la décision a été prise en décembre 2013.

[13] L’Intimée recommande donc à la division d’appel d’accueillir l’appel de l’Appelante avec modification afin que l’exclusion soit imposée à compter du 20 décembre 2013 au lieu du 31 décembre 2012 ce qui ferait en sorte d’annuler le trop payé de 1789.00$ établi à l’Appelante.

[14] Le Tribunal prend note que cette information n’avait pas été fournie à la division générale avant qu’elle conclut que l’Intimée avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judicieuse en vertu de l’article 52 de la Loi.

[15] Considérant les arguments au soutien de l’appel de l’Appelante et considérant la position de l’Intimée en appel, et après révision du dossier, le Tribunal est d’accord pour accueillir l’appel.

Conclusion

[16] Le Tribunal accueille l’appel avec modification afin que l’exclusion soit imposée à compter du 20 décembre 2013 au lieu du 31 décembre 2012, ce qui fera en sorte d’annuler le trop payé de 1789.00$ établi à l’Appelante.

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