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Décision
[1] Le 22 octobre 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’employeur à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être accueilli. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.
[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur déclare n’avoir jamais reçu l’avis de l’audience devant le membre de la division générale. Il demande à ce qu’une nouvelle audience soit tenue en sorte qu’il puisse pleinement plaider sa cause.
[5] Pour m’aider dans ma réflexion, j’ai demandé aux parties de présenter des observations. Le demandeur a présenté d’autres observations renforçant ses arguments initiaux. La Commission, ayant examiné la demande, a fait valoir que, compte tenu des circonstances, il y avait lieu d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant la division générale. L’employeur n’a pas répondu.
[6] Je conclus que cette demande soulève des moyens d’appel qui confèrent une chance raisonnable de succès à l’appel. Pour ces motifs, cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.