Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 8 septembre 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • - Il y avait lieu d’imposer une inadmissibilité à la Demanderesse conformément aux articles 9, 11(1) et 11(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») concernant leur état de chômage.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 14 octobre 2015 après avoir reçu communication de la décision de la division générale en date du 17 septembre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse soutient que la division générale du Tribunal, en s'appuyant sur l'arrêt Buchanan pour interpréter l'article 11(4) de la Loi, a commis une erreur de droit. Elle soutient que l'arrêt Buchanan n'avait aucune application en l'instance, puisque les faits à l'origine de cette décision sont complètement différents de ceux en litige.

[13] Elle plaide que la Loi sur l'assurance-emploi est une loi fédérale et qu’elle ne peut être interprétée par des lois provinciales.  Les lois provinciales qui fixent les semaines normales de travail diffèrent d'une province à l'autre. Ainsi, en raison de ces différences dans des lois provinciales, il en résulterait une application non uniforme de la Loi.

[14] Elle soutient également que les éléments contenus au dossier de la Défenderesse n'ont jamais renfermés la preuve d'une entente entre la Demanderesse et son employeur prévoyant une période de congé ou des jours de relâche après une semaine intensive de travail.  La Défenderesse n'a jamais prouvé par son enquête que la Défenderesse a travaillé davantage d'heures que ne le font habituellement au cours d'une semaine des personnes employées à temps plein dans le même secteur. Dans sa décision, la division générale n'a jamais tenu compte de cette absence de preuve et de ce fait, la décision qui a été rendue est fondée sur des conclusions de faits erronés et ne tient pas compte des éléments mis en preuve.

[15] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et considérant les arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.  Il existe dans le présent dossier des questions de faits et de droit dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[16] La permission d’en appeler est accordée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.