Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

[1] L’appelante, madame A. R., était présente lors de l’audience par comparution en personne tenue à Québec (Québec) le 4 novembre 2015.

Introduction

[2] Le 16 janvier 2015, l’appelante a présenté une demande initiale de prestations ayant pris effet le 11 janvier 2015. L’appelante a déclaré avoir travaillé à titre de « préposé/préposée à l’entretien ménager » pour l’employeur Fabrique Notre-Dame de Québec (Paroisse de Notre- Dame de Québec), du 21 novembre 2011 au 6 janvier 2015 inclusivement et avoir cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un congédiement ou d’une suspension (pièces GD3-3 à GD3-16).

[3] Le 27 février 2015, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») a informé l’appelante qu’elle n’avait pas droit aux prestations régulières de l’assurance-emploi à partir du 4 janvier 2015, car elle a cessé de travailler pour l’employeur Fabrique Notre-Dame de Québec, le 9 janvier 2015 en raison de son inconduite (pièces GD3-27 et GD3-28).

[4] Le 25 mars 2015, l’appelante a présenté une Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi (pièces GD3-29 et GD3-40).

[5] Le 27 avril 2015, la Commission a avisé l’appelante qu’elle maintenait la décision rendue à son endroit le 27 février 2015 (pièces GD3-37 et GD3-38).

[6] Le 12 mai 2015, l’appelante a présenté une Demande de permission d’en appeler devant la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal »), (pièces GD2-1 à GD2-3). Le Tribunal précise que même si l’appelante a utilisé le formulaire « Demande de permission d’en appeler devant la Division d’appel » pour présenter son appel, au lieu d’utiliser le formulaire « Avis d’appel – Division générale – Section de l’assurance-emploi » ou un formulaire similaire, cet appel a été traité comme s’il s’agissait d’un appel régulier auprès dudit Tribunal.

[7] Le 15 mai 2015, le Tribunal a demandé à l’appelante de lui transmettre une copie de la décision de révision qui fait l’objet de l’appel.

[8] Le 2 juin 2015, l’appelante a transmis au Tribunal une copie de la décision de révision qui fait l’objet de l’appel (pièces GD2A-1, GD2A-2, GD2B-1, GD2B-2 et GD2C-1).

[9] Le 2 juin 2015, le Tribunal a informé l’employeur Fabrique Notre-Dame de Québec que s’il voulait être ajouté à titre de « personne mise en cause » dans le présent dossier, il devait déposer une demande à cet effet auprès dudit Tribunal au plus tard le 17 juin 2015 (pièces GD5- 1 et GD5-2).  L’employeur n’a pas donné suite à cette demande.

[10] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience « En personne » pour les raisons suivantes :

  1. Le fait que la crédibilité puisse être une question déterminante ;
  2. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent (pièces Gd1- 1 à GD1-4).

Question(s) en litige

[11] Le Tribunal doit déterminer si l’appelante a perdu son emploi en raison de son inconduite, en vertu des articles 29 et 30 de la Loi.

Droit applicable

[12] Les dispositions relatives à l’inconduite sont mentionnées aux articles 29 et 30 de la Loi.

[13] En ce qui concerne une « exclusion » du bénéfice des prestations d’assurance-emploi ou une « inadmissibilité » à celles-ci, les paragraphes 29a) et 29b) de la Loi prévoient que :

[…] Pour l’application des articles 30 à 33 : a) « emploi » s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations; b) la suspension est assimilée à la perte d’emploi, mais n’est pas assimilée à la perte d’emploi la suspension ou la perte d’emploi résultant de l’affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l’exercice d’une activité licite s’y rattachant […].

[14] Concernant une « exclusion » en raison d’une « inconduite » ou d’un « départ sans justification », le paragraphe 30(1) de la Loi prévoit que :

[…] Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas : a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage; b) qu’il ne soit inadmissible, à l’égard de cet emploi, pour l’une des raisons prévues aux articles 31 à 33.

[15] Relativement à une « exclusion non touchée par une perte d’emploi subséquente », le paragraphe 30(2) de la Loi précise que :

[…] L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.

Preuve

[16] Les éléments de preuve contenus dans le dossier sont les suivants :

  1. Dans un message courriel adressé à l’employeur en date du 6 janvier 2015, l’appelante a expliqué avoir voulu donner de l’argent aux quêtes de Noël (célébrations du 24 décembre 2014) en prenant d’abord un billet de 20,00 $ dans ses poches pour donner un montant de 5,00 $ à la quête de la messe de 20 heures 00 et avoir ensuite remis 15,00 $ dans ses poches. Elle a indiqué avoir également donné 5,00 $ lors de la messe de 22 heures 00 ainsi que 5,00 $ lors de la messe de minuit. Elle a affirmé avoir ensuite vidé les paniers dans les poches prévues à cet effet et avoir placé celles-ci dans un coffre-fort après la quête de la messe de 20 heures 00. Elle a indiqué avoir placé les poches des quêtes effectuées aux messes de 22 heures 00 et de minuit dans le coffre-fort (pièce GD3-19) ;
  2. Dans une lettre en date du 12 janvier 2015, l’employeur a avisé l’appelante qu’elle était congédiée parce qu’elle avait été vue par deux témoins en train de prendre de l’argent dans la quête de la messe du 24 décembre 2014 et de mettre cet argent dans ses vêtements (pièces GD3-17 et GD3-18) ;
  3. Un relevé d’emploi, en date du 19 janvier 2015, indique que l’appelante a travaillé à titre de « préposé(e) à l’entretien » pour l’employeur Fabrique Notre-Dame de Québec, du 21 novembre 2013 au 9 janvier 2015 inclusivement et qu’elle a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un congédiement (code M – Congédiement), (pièce GD3-20) ;
  4. Le 13 février 2015, l’employeur (monsieur Claude Gignac, représentant de l’employeur) a déclaré avoir congédié l’appelante pour vol. Il a expliqué avoir reçu le témoignage écrit de deux personnes ayant vu l’appelante mettre de l’argent dans ses poches. L’employeur a expliqué que l’appelante agissait à titre de sacristine lors des célébrations de Noël de décembre 2014 et que l’une de ses tâches consistait à vider les paniers des quêtes dans un sac (poche) et mettre ce sac dans la voûte (coffre-fort). L’employeur a affirmé que l’appelante vidait ainsi les paniers sur un comptoir, séparait les billets et en laissait quelques-uns sur le comptoir. Il a affirmé que deux témoins, un marguillier (membre du conseil de la paroisse) et un paroissien, se trouvant dans la sacristie, avaient vu l’appelante fermer la main sur des billets de banque et mettre ensuite sa main dans ses poches. L’employeur a indiqué que la tâche que l’appelante devait effectuer consistait à vider les paniers dans le sac et mettre celui-ci dans la voûte puisque l’argent était compté plus tard par une autre équipe. L’employeur a expliqué que lors de la rencontre avec l’appelante le 6 janvier 2015, celle-ci avait répété qu’elle n’était pas une voleuse et qu’elle n’avait pas commis les gestes reprochés.  L’employeur a soutenu que la version de l’appelante n’était pas crédible, car celle-ci a affirmé avoir pris de l’argent lors de la quête de 20 heures 00, le 24 décembre 2014, alors que les témoins ont affirmé que le vol avait eu lieu vers 22 heures 40 pendant la célébration de 22 heures 00. L’employeur a aussi indiqué que la déclaration de l’appelante voulant qu’une personne ait été avec elle lors du transfert de l’argent des quêtes n’était pas fondée puisque cette personne avait été en présence de l’évêque en tout temps lors des célébrations de Noël.  Il a indiqué que l’appelante aurait pu fouiller dans les poches à tout autre moment puisqu’elle avait accès à la voûte (coffre-fort), (pièces GD3-22 et GD3-23) ;
  5. Le 23 février 2015, l’employeur a transmis à la Commission les copies de deux témoignages écrits, en date du 30 décembre 2014, l’un provenant d’un marguillier du conseil de la paroisse de Notre-Dame de Québec, l’autre d’un paroissien et indiquant qu’ils avaient vu l’appelante prendre de l’argent provenant de l’une des quêtes des célébrations de Noël 2014 pour le mettre dans l’une de ses poches (pièces GD3-24 et GD3-25) ;
  6. Le 22 avril 2015, l’employeur a dit ignorer le montant du vol attribué à l’appelante et a indiqué ne pas avoir déposé de plainte auprès du service de police. Il a affirmé que l’appelante avait nié avoir volé de l’argent et avait refusé de prendre connaissance des témoignages fournis par deux personnes concernant les gestes qui lui ont été reprochés. Il a affirmé que monsieur J. F. ne pouvait avoir aidé l’appelante à la suite de quête effectuée lors de la célébration de 22 heures 00, car celui-ci avait agi à titre de cérémoniaire de l’archevêque de Québec (cardinal G. L.) et était demeuré aux côtés de celui-ci pendant toute la durée de la cérémonie de 22 heures 00. Il a souligné que les deux témoins ayant déclaré avoir vu l’appelante prendre de l’argent provenant de la quête n’avaient pas vu monsieur J. F. aider celle-ci lors de la célébration de 22 heures 00. Il a indiqué que monsieur J. F. avait aidé l’appelante lors de la messe de 20 heures 00. L’employeur a indiqué que l’appelante connaissait la combinaison de la voûte (coffre-fort). Il a précisé avoir offert à l’appelante de coucher au presbytère, mais non dans la sacristie, car le lendemain des célébrations de Noël 2014, celle-ci allait reprendre le travail à compter de 8 heures 00 et qu’il voulait lui éviter des déplacements en pleine nuit pendant l’hiver (pièces GD3-33 et GD3-34) ;
  7. Le 27 avril 2015, monsieur J. F., cérémoniaire du cardinal G. L., a déclaré avoir aidé l’appelante à placer le total des recettes dans un sac, lorsque la quête de la célébration de 20 heures 00, le 24 décembre 2014, est revenu dans la sacristie de la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec vers 20 heures 50 – 21 heures 00. Il a affirmé que pour la célébration de 22 heures 00, celle-ci s’étant terminée vers 23 heures 15 – 23 heures 20, il avait été dans le chœur pour officier comme cérémoniaire du cardinal et qu’en aucun moment, pendant cette célébration, il avait quitté cet endroit pour aider qui que ce soit à la sacristie (pièce GD3-35).

[17] Les éléments de preuve présentés à l’audience sont les suivants :

  1. L’appelante a rappelé les circonstances ayant mené à son congédiement à la suite des événements survenus le 24 décembre 2014 à la sacristie de la basilique-cathédrale Notre- Dame de Québec, après les quêtes effectuées lors des cérémonies religieuses tenues cette journée ;
  2. Elle a expliqué qu’elle travaillait à titre de sacristine lors des célébrations religieuses du 24 décembre 2014. Elle a spécifié ne pas avoir effectué les quêtes lors de ces célébrations, mais qu’elle avait travaillé à la sacristie pour placer les sommes d’argent recueillies lors de ces quêtes dans un sac (poche) et mettre ensuite ce sac dans un coffre- fort (voûte), (pièce GD3-21).

Arguments des parties

[18] L’appelante a présenté les observations et les arguments suivants :

  1. Elle a expliqué avoir été congédiée après avoir été accusée de vol par son employeur.  Elle a affirmé que l’employeur n’avait pas accepté sa version des faits lors de la rencontre tenue avec celui-ci le 6 janvier 2015.  Elle a aussi indiqué qu’elle allait déposer une plainte auprès de la Commission des normes du travail (Québec) à cet effet (pièces GD3- 3 à GD3-16, GD3-21, GD3-31 et GD3-32) ;
  2. Elle a déclaré ne pas avoir volé d’argent provenant des quêtes effectuées lors des célébrations religieuses de 20 heures 00, de 22 heures 00 et de minuit, la journée du 24 décembre 2014 (pièce GD3-21, GD3-26, GD3-31 et GD3-32) ;
  3. Elle a affirmé avoir donné de l’argent aux quêtes de Noël (24 décembre 2014). Elle a expliqué avoir fouillé dans ses poches et avoir d’abord mis un billet de 20,00 $ dans l’un des paniers de quête lors de la célébration de 20 heures 00 et avoir ensuite repris 15,00 $, soit un billet de 10,00 $ et un billet de 5,00 $. Elle a affirmé que monsieur J. F. (cérémoniaire) l’avait vu faire cette transaction, contrairement à ce qui avait été rapporté par un agent de la Commission. Dans une déclaration en date du 27 avril 2015, l’appelante a affirmé qu’elle n’avait pas fait cette transaction devant monsieur J. F., mais qu’il y avait d’autres personnes dans la sacristie qui l’avaient vu faire (pièce GD3- 36) ;
  4. Elle a expliqué qu’à la suite de la quête effectuée lors de la célébration de 22 heures 00, elle avait alors sorti 15,00 $ de ses poches et avoir mis 5,00 $ dans le panier, puis avoir remis le billet de 10,00 $ dans ses poches. Elle a indiqué avoir ensuite sorti un billet de 10,00 $ de ses poches, afin de contribuer, pour un montant de 5,00 $, à la quête qui avait été faite lors de la messe de minuit. Elle a indiqué avoir ainsi contribué pour un montant de 5,00 $ à chacune des quêtes des célébrations du 24 décembre 2014. Elle a dit ne pas savoir pourquoi elle avait procédé de cette manière pour donner des sommes d’argent lors de ces célébrations.  Elle a affirmé que l’argent qu’elle avait dans sa poche était son argent (pièce GD3-19, GD3-31, GD3-32 et GD3-36) ;
  5. Elle a affirmé qu’à titre de sacristine, elle avait notamment eu pour tâche de mettre l’argent se trouvant dans les paniers provenant des quêtes effectuées lors des célébrations religieuses du 24 décembre 2014, dans les poches prévues à cet effet et de les placer ensuite dans un coffre-fort (voûte). Elle a précisé qu’elle n’avait pas à s’occuper du décompte de l’argent recueilli et qu’elle devait simplement mettre les sommes reçues dans un sac et de le déposer ensuite dans la voûte (pièces GD3-31 et GD3-32) ;
  6. Elle a expliqué que pour transférer les sommes d’argent recueillies lors des quêtes des célébrations de 20 heures 00 et de 22 heures 00, le 24 décembre 2014, elle avait dû tasser les billets de banque, car elle en avait échappé plusieurs [par terre], puisqu’il y en avait trop et que monsieur J. F. l’avait alors aidé dans cette tâche, de même que pour mettre l’argent recueilli dans un sac (poche) prévu à cet effet ;
  7. Elle a déclaré avoir vu monsieur G. V., marguillier, ainsi qu’une autre personne, madame Esther Gauthier, à la sacristie, après la quête effectuée lors de la célébration de 22 heures 00, le 24 décembre 2014. Elle a indiqué ne pas avoir vu monsieur Y. P. (paroissien) à ce moment. Elle a dit ne pas comprendre pourquoi monsieur G. V. avait indiqué avoir vu monsieur Y. P. à ce moment. Elle a affirmé avoir vu monsieur V. P. lors de la célébration de minuit ;
  8. Elle a affirmé ne jamais avoir dit aux agents de la Commission que monsieur J. F. était avec elle pour l’aider à remplir les sacs (poches) et transférer l’argent recueilli à la suite de la quête effectuée lors de la célébration de 22 heures 00. Elle a affirmé que monsieur J. F. l’avait aidé à la suite de la quête effectuée lors de la célébration de 20 heures 00 (quête de 21 heures – 21 heures 30), mais non pendant la messe de 22 heures 00. Elle a soutenu que l’un des agents avec qui elle avait parlé était mêlé et que ceux-ci ne l’avaient pas beaucoup écouté lorsqu’elle leur a donné sa version des faits. Elle a affirmé avoir dit à un agent que s’il ne voulait qu’elle parle et qu’elle donne sa version des faits, elle allait mettre un terme à la conversation qui avait été engagée. Elle a déclaré que cela ne se pouvait pas qu’elle ait affirmé que monsieur J. F. l’avait aidé à la suite de la quête effectuée lors de la célébration de 22 heures 00. Elle a également affirmé qu’elle n’avait pas dit non plus que celui-ci ne s’en souvenait pas (pièces GD3-21, GD3-26, GD3-31, GD3-32 et GD3-36) ;
  9. Dans des déclarations antérieures faites le 12 février 2015, le 24 février 2015, le 23 avril 2015 et le 27 avril 2015, l’appelante a déclaré que monsieur J. F. était avec elle et que celui-ci l’avait aidé ou qu’elle avait aidé ce dernier pour effectuer le transfert des sommes recueillies à la suite de la quête effectuée lors de la célébration de 22 heures 00, le 24 décembre 2014.  Elle a spécifié, dans sa déclaration en date du 23 avril 2015, qu’elle tenait le sac (poche) pendant que monsieur J. F. transvidait l’argent provenant des paniers et qu’elle n’avait pas agi seule à ce moment (pièces GD3-31 et GD3-32). Elle a aussi précisé, dans sa déclaration en date du 27 avril 2015, que monsieur J. F. ne se souvenait pas avoir été présent dans la sacristie pendant la célébration de 22 heures 00, le 24 décembre 2015 (pièces GD3-21, GD3-26, GD3-31, GD3-32 et GD3-36) ;
  10. Elle a soutenu qu’elle avait accès au coffre-fort (voûte) contenant l’argent provenant des quêtes, qu’elle détenait la combinaison pour l’ouvrir et que si elle avait voulu prendre cet argent, elle ne l’aurait pas fait en présence de témoins. Elle a affirmé qu’elle avait couché dans la sacristie pour être au travail dès le lendemain et que si elle avait voulu voler de l’argent provenant des quêtes, elle aurait attendu d’être seule dans la sacristie pour le faire. Lors de l’audience, elle a précisé qu’elle avait dormi au presbytère, situé au deuxième étage et non directement dans la sacristie située à l’étage inférieur (pièces GD3-21, GD3-31 et GD3-32) ;
  11. Elle a affirmé avoir toujours été honnête, qu’elle n’aurait jamais pris quoi que ce soit qui ne lui appartenait pas et que si elle avait voulu le faire, elle ne l’aurait pas fait devant le monde ;
  12. Elle a soutenu ne pas avoir perdu son emploi en raison de son inconduite, avoir été injustement congédiée et que la décision rendue à son endroit avait été fondée sur une conclusion de fait erronée. Elle a indiqué qu’elle désirait recevoir des prestations d’assurance-emploi et qu’elle allait prendre tous les moyens à sa disposition pour y parvenir (pièces GD2-1 à GD2-3, GD3-29 et GD3-30).

[19] L’intimée (la Commission) a présenté les observations et arguments suivants :

  1. Le paragraphe 30(2) de la Loi prévoit l’imposition d’une exclusion d’une durée indéterminée s’il est établi que le prestataire a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. La Commission a précisé que pour que le geste reproché constitue de l’inconduite au sens de l’article 30 de la Loi, il faut qu’il ait un caractère volontaire ou délibéré ou qu’il résulte d’une insouciance ou d’une négligence telles qu’il frôle le caractère délibéré. Elle a précisé qu’il doit également y avoir une relation de cause à effet entre l’inconduite et le congédiement (pièce GD4-7) ;
  2. Elle a indiqué qu’elle se trouvait devant deux versions contradictoires.  Elle a expliqué que les gestes reprochés se seraient déroulés vers 22 heures 40, mais que l’appelante ne fait référence qu’aux faits qui se sont déroulés vers 20 heures 40. La Commission a expliqué qu’en présence de deux témoignages crédibles et désintéressés, elle considérait que la version de l’employeur était la plus crédible dans les circonstances (pièce GD4-8) ;
  3. Elle a fait valoir que monsieur J. F. (cérémoniaire du cardinal G. L.) avait fourni une déclaration très claire et concise précisant qu’il ne pouvait avoir été présent vers 22 heures 40 à la sacristie en raison de ses fonctions et occupations durant la célébration de 22 heures 00 (24 décembre 2014) et que l’assistance, de même que le personnel célébrant pourraient en témoigner. La Commission a souligné que le témoignage de l’appelante ne concordait pas, car celle-ci ne pouvait prétendre avoir été aidée et en présence de monsieur J. F. pour la réception de la quête de la célébration de 22 heures 00, qu’elle avait ensuite transférée à la voûte autour de 22 heures 45 (pièce GD4-8) ;
  4. Elle a soutenu que l’appelante s’était contredite dans ses propos. La Commission a indiqué que l’appelante a affirmé que monsieur J. F. accompagnait le cardinal G. L. qui présidait la messe de 22 heures 00, que ceux qui avaient quêté, avaient apporté les paniers dans la sacristie, après la quête, alors que la messe n’était pas encore terminée et qu’elle s’était occupée de mettre les dons provenant de la quête dans la voûte. La Commission a souligné que l’appelante a aussi déclaré que pour l’argent reçu de la quête de la messe de 22 heures 00, elle avait été aidée par monsieur J. F. et qu’elle n’avait pas été seule (pièces GD3-31 et GD4-8) ;
  5. Elle a indiqué que l’appelante a expliqué qu’elle avait manipulé l’argent de façon à changer un billet de 20,00 $ lui appartenant afin de prendre du change pour laisser 5,00 $ à même la quête de la messe de 20 heures 00 et un montant identique ensuite à la quête de chaque messe. La Commission a souligné que cette explication offrait peu de crédibilité puisque l’appelante n’avait pas fait cette transaction sous le regard des responsables de la quête et qu’elle n’avait obtenu aucune permission de le faire. Elle a précisé que les témoignages parlent des faits survenus à la suite de la quête de la messe de 22 heures 00, soit vers 22 heures 45. Elle a souligné que monsieur J. F., qui était présent puisqu’il a aidé l’appelante lors de la réception de la quête de la messe de 20 heures 00, n’a pas eu connaissance de cette manipulation d’argent si celle-ci avait eu lieu à 20 heures 00 comme l’a soutenu l’appelante (pièce GD4-8) ;
  6. Elle a déterminé que, compte tenu de la preuve soumise, l’appelante, malgré ses allégations, a commis le geste reproché qui lui a coûté son emploi. Elle a conclu que ce geste constitue de l’inconduite au sens de la Loi parce que l’appelante a manqué d’éthique professionnelle en volant de l’argent appartenant à la paroisse. La Commission a soutenu que par ce geste, l’appelante a irrémédiablement rompu le lien de confiance qui l’unissait à son employeur et que celle-ci pouvait s’attendre à être congédiée en agissant de la sorte. Elle a souligné que peu importe la nature ou le montant du vol, et la sévérité de la sanction qui lui a été imposée, il n’en demeurait pas moins que l’appelante a pris, sans autorisation, de l’argent qui ne lui appartenait pas (pièce GD4-8).

Analyse

[20] Bien que la Loi ne définisse pas le terme d’inconduite, la jurisprudence mentionne, dans l’arrêt Tucker (A-381-85), que :

Pour constituer de l’inconduite, l'acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins procéder d'une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que l’employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement au travail.

[21] Dans cette décision (Tucker, A-381-85), la Cour d’appel fédérale (la « Cour ») a rappelé les propos du juge Reed de la Cour à l’effet que :

[…] La malhonnêteté mise à part, les tribunaux semblent être prêts à admettre que les employés vent (sic)[sont] humains, qu’ils peuvent être malades et être incapables de s’acquitter de leurs obligations, et qu’ils peuvent faire des erreurs sous l’influence du stress ou de l’inexpérience […] L’inconduite, qui rend l’employé congédié inadmissible au bénéfice des prestations de chômage, existe lorsque la conduite de l’employé montre qu’il néglige volontairement ou gratuitement les intérêts de l’employeur, par exemple, en commettant des infractions délibérées, ou ne tient aucun compte des normes de comportement que l’employeur a le droit d’exiger de ses employés, ou est insouciant ou négligent à un point tel et avec une fréquence telle qu’il fait preuve d’une intention délictuelle […].

[22] Dans l’arrêt McKay-Eden (A-402-96), la Cour a apporté la précision suivante : « À notre avis, pour qu’une conduite soit considérée comme une «inconduite» sous le régime de la Loi sur l’assurance chômage, elle doit être délibérée ou si insouciante qu’elle frôle le caractère délibéré. ».

[23] Dans l’affaire Mishibinijima (2007 CAF 36), la Cour a fait le rappel suivant :

Il y a donc inconduite lorsque la conduite du prestataire est délibérée, c’est-à- dire que les actes qui ont mené au congédiement sont conscients, voulus ou intentionnels. Autrement dit, il y a inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu’il soit congédié.

[24] La Cour a défini la notion juridique d’inconduite au sens du paragraphe 30(1) de la Loi comme une inconduite délibérée dont le prestataire savait ou aurait dû savoir qu’elle était de nature à entrainer son congédiement. Pour déterminer si l’inconduite peut mener à un congédiement, il doit exister un lien de causalité entre l’inconduite reprochée au prestataire et son emploi. L’inconduite doit donc constituer un manquement à une obligation résultant expressément ou implicitement du contrat de travail (Lemire, 2010 CAF 314).

[25] Les décisions rendues dans les affaires Cartier (A-168-00) et MacDonald (A-152-96) confirment le principe établi dans la cause Namaro (A-834-82) selon lequel il doit également être établi que l’inconduite a constitué la cause du congédiement du prestataire.

[26] Dans l’affaire Djalabi (2013 CAF 213), la Cour a fait le rappel suivant :

[…] selon la jurisprudence, la notion d’inconduite ne requiert pas la preuve des éléments de la responsabilité pénale : « [p]our qu'il y ait inconduite au sens de la [L]oi, il n’est pas nécessaire que le comportement en cause résulte d’une intention coupable. Il suffit que l’acte répréhensible ou l’omission reproché à l’intéressé soit « délibéré », c’est-à-dire, conscient, voulu ou intentionnel » (Canada (Procureur général) c. Secours, [1995] A.C.F. no 210 (QL) au paragraphe 2, tel que repris dans Canada (Procureur général) c. Pearson, 2006 CAF 199 au paragraphe 15). Ainsi, un acte sera délibéré si « le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu'il soit congédié […] » (Mishibinijima c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 36 au paragraphe 14).

[27] La Cour a également établi le principe qu’on doit accorder beaucoup plus de poids aux déclarations initiales et spontanées qu’aux déclarations subséquentes à la suite d’une décision défavorable de la Commission (Lévesque, A-557-96, Clinique Dentaire O. Bellefleur, 2008 CAF 13, Lépine, A-78-89, Boucher, A-272-96, Rancourt, A-355-96, El Maki, A-737-97).

[28] Pour que le geste reproché constitue de l’inconduite au sens de l’article 30 de la Loi, il faut qu’il ait un caractère volontaire ou délibéré ou qu’il résulte d’une insouciance ou d’une négligence telle qu’il frôle le caractère délibéré. Il doit également y avoir une relation de cause à effet entre l’inconduite et le congédiement.

[29] Déterminer que la conduite d’un employé qui entraîne la perte de son emploi constitue une inconduite est une question de fait à régler à partir des circonstances de chaque cas.

[30] Dans le cas présent, le geste reproché à l’appelante, soit d’avoir pris de l’argent provenant des quêtes effectuées lors des célébrations religieuses tenues le 24 décembre 2014 à la basilique- cathédrale Notre-Dame de Québec, constitue clairement de l’inconduite sens de la Loi.

Prépondérance de la preuve recueillie auprès de l’employeur

[31] Le Tribunal considère que le geste commis par l’appelante revêtait un caractère délibéré. Son geste était conscient, voulu ou intentionnel (Mishibinijima, 2007 CAF 36).

[32] Le Tribunal précise qu’il accorde davantage de crédibilité aux éléments de preuve recueillis auprès de l’employeur qu’au témoignage fourni par l’appelante, pour conclure, selon la prépondérance des probabilités, que celle-ci a été congédiée en raison d’un geste qu’elle a posé de manière volontaire et délibérée (Tucker, A-381-85, McKay-Eden, A-402-96).

[33] Dans la lettre adressée à l’appelante en date du 12 janvier 2015, l’employeur a fourni les explications suivantes :

La présente fait suite à notre rencontre du mardi 6 janvier 2015, et de votre suspension actuelle sans solde. La rencontre a eu lieu en présence du sous-signé (sic) [soussigné] et de Mgr D. B., et ce suite à la déclaration de deux témoins qui vous ont vu prendre de l’argent dans la quête de la messe de 22 h00 du 24 décembre 2014, et de glisser cet argent dans vos vêtements. […] Il est malheureux que nous n’ayons pas eu la chance d’échanger avec vous plus en détail et surtout mieux comprendre la situation. Vous nous avez fait parvenir par la suite une déclaration écrite sur les événements possibles. Nous avons donc terminé notre enquête interne et comme les versions sont très divergentes, je vous informe que la suspension sans solde est maintenue du 7 au 11 janvier 2015, et qu’en date du 12 janvier 2015, sur réception de cette lettre, vous êtes congédiée de l’emploi que vous occupiez pour la paroisse Notre-Dame de Québec.  (pièce GD3-17).

[34] Le Tribunal prend en considération que la preuve recueillie auprès de l’employeur s’appuie également sur des déclarations de plusieurs personnes n’ayant aucun intérêt particulier à faire des affirmations erronées ou mensongères en regard du geste reproché à l’appelante ou encore, de nature porter préjudice à cette dernière.

[35] Le Tribunal considère que les déclarations écrites fournies par un marguillier de la paroisse de Notre-Dame de Québec, un paroissien, de même que par une personne ayant agi à titre de cérémoniaire lors des célébrations de Noël 2014 corroborent en tous points la version des faits donnée par l’employeur relativement au geste qui a été reproché à l’appelante. Les déclarations de l’employeur sont soutenues par des éléments de preuve suffisamment explicites à cet égard.

[36] La déclaration écrite du marguillier de la paroisse de Notre-Dame de Québec, de même que celle d’un paroissien indiquent que ces derniers ont été témoins que l’appelante s’est approprié de sommes d’argent provenant de la quête effectuée lors de la célébration de 22 heures 00, le 24 décembre 2014 (pièces GD3-24 et GD3-25).

[37] Le marguillier, qui a indiqué agir à titre de bénévole pour la paroisse Notre-Dame de Québec depuis 25 ans et n’avoir aucun autre intérêt que celui de faire son devoir pour fournir sa déclaration, a décrit, en ces termes le geste posé par l’appelante à la suite de la quête effectuée lors de la messe de 22 heures 00, le 24 décembre 2014 :

[…] la façon de faire de la sacristine [l’appelante] a attiré mon attention. Celle- ci, au lieu de vider les paniers directement dans le sac, séparait l’argent de papier de la monnaie et j’ai remarqué alors qu’avant de transférer le contenu du panier dans le sac elle laissait quelques billets sur le comptoir. Après avoir fait le même manège pour chacun des paniers, elle a ramassé les billets laissés de côté pour les mettre dans sa poche de pantalon à droite.  (pièce GD3-24).

[38] Le paroissien qui accompagnait le marguillier à la sacristie, à la suite de la quête effectuée lors de la messe de 22 heures 00, la journée du 24 décembre 2014, a déclaré avoir été témoin des événements suivants :

Monsieur G. V. [le marguillier] assis auprès de moi était retourné vers le comptoir où la sacristine [l’appelante] était en train de démêler l’argent des quêtes. Il m’a fait signe de me retourner à mon tour en me disant à mi-voix de vérifier la main droite de la sacristine; j’ai vu alors qu’elle avait de l’argent de papier dans sa main repliée. J’ai alors demandé à monsieur G. V. pourquoi elle gardait de l’argent dans sa main et il m’a répondu « on se fait voler ». Il m’a dit alors qu’elle avait mise (sic) [mis] cet argent dans sa poche de pantalon. (pièce GD3-25).

Déclarations contradictoires de l’appelante

[39] Le Tribunal trouve contradictoire la déclaration de l’appelante concernant la présence d’une personne dans la sacristie de la basilique-cathédrale, en l’occurrence, le cérémoniaire du cardinal G. L., lors de la célébration religieuse de 22 heures 00, le 24 décembre 2014. Le Tribunal considère qu’une telle contradiction nuit à la crédibilité du témoignage de l’appelante.

[40] La preuve documentaire démontre qu’à quatre moments différents, soit le 12 février 2015 (pièce GD3-21), le 24 février 2015 (pièce GD3-26), le 23 avril 2015 (pièces GD3-31 et GD3-32), de même que le 27 avril 2015 (pièce GD3-36), auprès de deux agents de Commission différents, l’appelante a affirmé que le cérémoniaire, monsieur J. F., l’avait aidé à la sacristie, à la suite de la quête effectuée lors de la célébration de 22 heures 00 (pièces GD3-26, GD3-31, GD3-32 et GD3-36).  Elle a également précisé que le cérémoniaire se trouvait aussi avec elle, dans la sacristie à la suite des quêtes effectuées lors des messes de 20 heures 00 et de 22 heures 00, mais que celui-ci ne s’en souvenait pas (pièce GD3-36).

[41] Lors de l’audience, l’appelante a déclaré ne pas avoir dit aux agents de la Commission que le cérémoniaire du cardinal G. L. s’était trouvé dans la sacristie pour effectuer le transfert des sommes recueillies lors de la célébration de 22 heures 00 le 24 décembre 2014. L’appelante a aussi ajouté, au cours de l’audience, qu’un des agents à qui elle avait parlé était mêlé concernant les déclarations qu’elle avait faites à ce sujet ou que les agents ne lui avaient pas laissé le temps de donner sa version des faits.

[42] Le Tribunal précise que, dans le cas présent, il accorde plus d’importance aux déclarations antérieures de l’appelante qu’à celle qu’elle a faite, au cours de l’audience, après avoir pris connaissance de la déclaration écrite du cérémoniaire dans laquelle celui-ci a précisé qu’il ne se trouvait pas avec ladite appelante, dans la sacristie, au moment où les recettes provenant de la quête de la célébration de 22 heures 00, le 24 décembre 2014, étaient transférées.

[43] Dans sa déclaration en date du 27 avril 2015, le cérémoniaire a donné les précisions suivantes :

Je me rappelle d’avoir aidé Mme A. R. [l’appelante] lorsque la quête est revenue dans la sacristie. Il était environ 20h 50 – 21 h. Nous avons placé le total des recettes dans un seul et même sac. Pour la célébration de 22h qui s’est terminée vers 23 h 15, -23 h 20, j’ai été dans le chœur de la Basilique-cathédrale Notre- Dame de Québec pour officier comme cérémoniaire du Cardinal. En aucun moment pendant cette célébration, je n’ai quitté le chœur pour aider qui que ce soit à la sacristie.  Ce n’est pas mon travail. […]  (pièce GD3-35).

[44] Le Tribunal considère que l’appelante a fait des déclarations après avoir pris connaissance de la décision en révision rendue à son endroit par la Commission, en date du 27 avril 2015, confirmant la décision initialement rendue, en date du 27 février 2015, voulant que ladite appelante n’était pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi (pièces GD3-37 et GD3-38).

[45] À cet effet, le Tribunal estime qu’une déclaration faite avant d’en connaître les conséquences est plus crédible qu’une deuxième déclaration faite ultérieurement, dans le but de rétablir son droit aux prestations d’assurance-emploi.  Le Tribunal estime que la déclaration faite par l’appelante, au cours de l’audience, avait pour but de bonifier sa situation et d’essayer de la retourner à son avantage en tentant de mettre en doute les déclarations faites par des personnes ayant contredit sa version des faits.

[46] D’ailleurs, il existe une jurisprudence abondante démontrant que l’on doit accorder plus de poids aux déclarations initiales et spontanées faites par les personnes intéressées, avant la décision de la Commission, qu’aux déclarations subséquentes offertes dans le but de justifier ou de bonifier la situation du prestataire face à une décision défavorable de la Commission (Lévesque, A-557-96, Clinique Dentaire O. Bellefleur, 2008 CAF 13, Lépine, A-78-89, Boucher, A-272-96, Rancourt, A-355-96, El Maki, A-737-97).

[47] Le Tribunal considère que les explications fournies par l’appelante voulant que lors de la quête effectuée au cours de la célébration de 20 heures 00, le 24 décembre 2014, celle-ci avait donné une somme de 20,00 $, puis repris une somme de 15,00 $ pour contribuer ensuite aux quêtes effectuées lors des célébrations de 22 heures 00 et de minuit, ne sont pas vraisemblables (pièce GD3-19).

[48] Le Tribunal considère également que l’appelante s’est contredite lorsqu’elle a affirmé, lors de l’audience, que monsieur J. F., le cérémoniaire, l’avait vu faire la transaction au cours de laquelle elle avait mis 20,00 $ dans l’un des paniers provenant de la quête de la célébration de 20 heures 00, le 24 décembre 2014, pour reprendre ensuite un somme de 15,00 $, alors que dans une déclaration en date du 27 avril 2015, ladite appelante a affirmé qu’elle n’avait pas fait cette transaction devant monsieur J. F., mais qu’il y avait d’autres personnes dans la sacristie qui l’avaient vu faire (pièce GD3-36).

[49] La preuve documentaire recueillie auprès de l’employeur démontre clairement que l’appelante a manqué à une obligation fondamentale résultant expressément ou implicitement du contrat de travail (Tucker, A-381-85, Lemire, 2010 CAF 314).

[50] L’appelante a brisé le lien de confiance qui l’unissait à son employeur.  L’appelante a choisi de ne pas tenir compte des normes de comportement que l’employeur avait le droit d’exiger à son endroit (Tucker, A-381-85).

[51] Le Tribunal considère que l’appelante a également posé un geste qui a également été de nature à nuire aux intérêts de son employeur.

[52] Le Tribunal est d’avis que l’acte reproché à l’appelante était d’une portée telle que celle- ci pouvait normalement prévoir qu’il serait susceptible de provoquer son congédiement. Elle savait que sa conduite était de nature à entraver les obligations envers son employeur et qu’il était réellement possible qu’elle soit congédiée (Tucker, A-381-85, Mishibinijima, 2007 CAF 36).

[53] Le Tribunal souligne que, selon la jurisprudence, « la notion d’inconduite ne requiert pas la preuve des éléments de la responsabilité pénale » (Djalabi (2013 CAF 213). Il n’est pas nécessaire que le comportement en cause résulte d’une intention coupable, mais il suffit que l’acte répréhensible ou l’omission reproché soit « délibéré », c’est-à-dire, conscient, voulu ou intentionnel (Mishibinijima, 2007 CAF 36). Le Tribunal estime que ce type de comportement a été amplement démontré dans le cas de l’appelante.

[54] La Commission a aussi souligné, dans son argumentation, que l’appelante avait manqué d’éthique professionnelle en volant de l’argent appartenant à la paroisse et que « peu importe la nature ou le montant du vol, et la sévérité de la sanction, il n’en demeure pas moins que la prestataire a pris sans autorisation de l’argent qui ne lui appartenait pas. » (pièce GD4-8).

Cause du congédiement

[55] Le Tribunal est d’avis que le lien de causalité entre le geste posé par l’appelante et son congédiement a été établi. L’employeur a clairement démontré les motifs ayant mené au congédiement de l’appelante (Namaro, A-834-82, MacDonald, A-152-96, Cartier, A-168-00).

[56] En somme, le Tribunal considère que l’appelante a été congédiée en raison d’un acte qu’elle a posé de manière volontaire et délibérée (Tucker, A-381-85, McKay-Eden, A-402-96, Mishibinijima, 2007 CAF 36).

[57] C’est pourquoi le Tribunal estime que ce geste constitue de l’inconduite au sens de la Loi et que l’appelante a perdu son emploi par sa propre faute. Son congédiement est la conséquence directe du geste qui lui a été reproché (Namaro, A-834-82, MacDonald, A-152-96, Cartier, A- 168-00).

[58] S’appuyant sur la jurisprudence mentionnée plus haut et sur la preuve présentée, le Tribunal considère que l’appelante a perdu son emploi en raison de son inconduite et qu’en conséquence, la décision de la Commission de l’exclure du bénéfice des prestations d’assurance- emploi est justifiée dans les circonstances.

[59] Le Tribunal conclut que l’appel n’est pas fondé à l’égard du litige en cause.

Conclusion

[60] L’appel est rejeté.

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