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Décision

[1] Le 24 juin 2015, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de la demanderesse à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse déclare qu’elle n’a pas été capable de se connecter au système de téléconférence pour participer à l’audience devant la division générale en raison de problèmes techniques avec le système de téléconférence. Elle demande à ce qu’une nouvelle audience soit tenue en sorte qu’elle puisse plaider pleinement sa cause.

[5] Je conclus que cette demande soulève des moyens d’appel qui confèrent une chance raisonnable de succès à l’appel. Pour ces motifs, cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

[6] Je fais cependant observer que je n’ai pas connaissance d’éventuels problèmes techniques qu’il y aurait eus avec le système de téléconférence pendant la période en question. Je demanderai donc à la demanderesse de produire (par écrit) des éléments de preuve ou arguments supplémentaires à l’appui de sa prétention.

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