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Décision

[1] Le 13 juillet 2015, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de la demanderesse à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur déclare que le membre de la division générale a commis une erreur en se fiant à des éléments de preuve qui ont été mal traduits par l’interprète durant l’audience.

[5] Je conclus que cette demande soulève des moyens d’appel qui confèrent une chance raisonnable de succès à l’appel. Pour ces motifs, cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

[6] Je mentionne toutefois qu’il me faudra obtenir une preuve permettant effectivement d’étayer cette prétention, y compris des détails sur les parties de l’interprétation qui ont été mal traduites, sur la traduction correcte ainsi que sur la façon dont la mauvaise traduction alléguée revêtait un caractère essentiel pour l’issue de l’affaire.

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