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Décision

[1] Le 14 juillet 2015, un membre de la division générale a rejeté l’appel du demandeur à l’encontre de la précédente décision de la Commission. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, le demandeur fait allusion à la justice naturelle, mais ne signale pas expressément d’erreur particulière que le membre de la division générale aurait commise. Il dit plutôt que la décision [traduction] « respecte peut‑être la lettre de la Loi, » mais qu’elle n’en respecte pas l’esprit. Le demandeur fournit aussi des détails sur certaines allégations contre son ancien employeur et semble demander à ce que je réentende sa cause et, dans l’intérêt de la justice, rende une décision qui lui soit plus favorable, même si cela est contraire à la loi.

[5] Le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au par. 58(1) de la Loi a été commise par la division générale et, si tel est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[6] Il ne suffit pas à un demandeur de plaider que le membre de la division générale s’est trompé en tirant ses conclusions et de demander à la division d’appel d’en arriver à un résultat différent. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de contrôle prévue par la Loi a été commise. Le demandeur ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère pas à l’appel de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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