Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 29 septembre 2015, la division générale du Tribunal a rejeté l’appel du demandeur sur les trois questions en litige suivantes :

  • - La décision prise par la défenderesse de réexaminer la demande de prestations du demandeur, en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »), soit à l’intérieur d’un délai de 36 mois lorsque des prestations sont payées ou payables, ou dans un délai de 72 mois lorsqu’elle estime qu’une déclaration fausse ou trompeuse a été faite;
  1. b) L’imposition d’une exclusion, d’une durée indéterminée, du bénéfice des prestations d’assurance-emploi au demandeur parce que celui-ci a quitté volontairement son emploi, sans justification, en vertu des articles 29 et 30 de la Loi;
  2. c) L’établissement des montants reçus par le demandeur à titre de rémunération, aux termes de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») et la répartition de cette rémunération en vertu de l’article 36 du Règlement.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 28 octobre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6]  Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10]  Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12]  Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que la division générale a erré en rejetant l’appel du demandeur sur les questions concernant la répartition de revenus puisqu’il s’était désisté de ses appels sur ces questions.  Il plaide que la division générale aurait dû prendre acte des désistements et non rejeté les appels. La division générale aurait donc excédé sa juridiction.

[13] Il soutient que la division générale a mal interprété le test juridique requis lorsque l’article 52(1) de la Loi reçoit application.  Dans le cadre d'un appel qui lui est soumis à ce sujet, il plaide que la division générale a le devoir et l’obligation de vérifier si de telles déclarations fausses ou trompeuses existent réellement ou non.

[14] Il soutient finalement que la division générale aurai dû conclure, compte tenu de la preuve qu'elle avait, que le demandeur avait informé adéquatement la défenderesse qu'il avait quitté volontairement un emploi en 2010 et, qu'en conséquence, la défenderesse ne pouvait conclure que ce départ volontaire lui avait été caché en 2010.

[15] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.  Le demandeur a soulevé plusieurs questions de juridiction, de fait et de droit dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[16] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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