Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 8 septembre 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • - La demande d’annulation ou de modification de la décision rendue dans l’appel GE‑14‑3250 qui a été présentée en vertu de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») devait être rejetée.

[3] La demanderesse a sollicité la permission d’en appeler à la division d’appel en présentant une demande à cet effet le 13 octobre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse plaide les arguments suivants à l’appui de sa demande de permission d’en appeler :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle en faisant abstraction des observations de l’intimée énoncées dans la pièce GD6‑l et en ne tenant pas compte de ce document lorsqu’elle n’a pas répondu à une demande de tenue d’une nouvelle audience que la division générale a faite en adressant à l’intimée une lettre à cet effet datée du 3 juillet 2015 (GD5‑1).
  2. b) La division générale a commis une erreur de droit en n’acceptant pas la concession (détaillée dans la pièce GD6‑1) que l’intimée a faite à l’égard de la question en litige.
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, cette conclusion ayant trait à la demande de modification de la décision que l’intimée a faite (GD6‑1) au motif que l’intimée voulait concéder et accueillir l’appel sur la question de la prolongation de la période de prestations en application de l’article 10 de la Loi sur l’assurance‑emploi.

[10] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale, les arguments de la demanderesse et les observations de l’intimée, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[11] La demanderesse a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.