Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparution et mode d’audience

[1] Le Tribunal a tenu une audience par vidéoconférence le 3 septembre 2015 pour les motifs énoncés dans l’avis d’audience daté du 20 juillet 2015, soit en raison du fait que la crédibilité puisse être une question déterminante, de la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires et du fait que l’appelant est représenté.

[2] L’appelant, Monsieur A. L., était présent et représentée par Me Gabrielle Milliard, Ménard Milliard Caux, senc.

[3] La Commission intimée ne s’est pas présentée à l’audience.

[4] Il est convenu que tous les dossiers de l’appelant, soit les dossiers GE-15-139, GE-15- 1971, GE-15-1973, GE-15-1974, GE-15-1976, GE-15-1977 et GE-15-1978, soient entendus simultanément.

Introduction – Exposé des faits et procédures

[5] Les périodes de prestations suivantes ont été établies pour l’appelant (dans l’ordre chronologique) :

  • À compter du 31 mai 2009 dans le dossier GE-15-1971;
  • À compter du 30 mai 2010 dans le dossier GE-15-1973;
  • À compter du 29 mai 2011 dans le dossier GE-15-139;
  • À compter du 27 mai 2012 dans le dossier GE-15-1974;
  • À compter du 26 mai 2013 dans le dossier GE-15-1976;
  • À compter du 25 mai 2014 dans les dossiers GE-15-1977 et GE-15-1978.

[6] Une enquête de la Commission lui a permis de découvrir et conclure, suite aux informations obtenues, que l’adresse résidentielle déclarée par l’appelant lorsque les demandes de prestations étaient présentées, était plutôt dans la région de Québec que dans la région gaspésienne.

[7] La Commission a réexaminé les demandes de prestations de l’appelant conformément à l’article 52 de la Loi, estimant que l’appelant avait fait une déclaration fausse ou trompeuse.

[8] La Commission a procédé à de nouveaux calculs conformément aux articles 12(2), 14, ainsi que l’annexe I de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »). Les taux hebdomadaires de prestations et les nombres de semaines d’admissibilité s’en trouvaient alors changés.

[9] L’appelant a présenté une demande de révision des décisions de la Commission. Suite aux révisions, le seul avertissement pour déclaration fausse ou trompeuse qui avait été imposé dans le dossier GE-15-139 a été annulé mais les décisions concernant les réexamens, le calcul du taux de prestations et le nombre de semaines d’admissibilité ont été maintenues.

[10] L’appelant conteste les décisions de la Commission devant le Tribunal.

[11] Une conférence préparatoire à la présente audience a eu lieu le 16 juin 2015, à laquelle se sont présentés l’appelant et sa représentante ainsi qu’un représentant de la Commission. Le Tribunal a appris lors de cette conférence préparatoire que la Commission avait rendu des décisions pour plus d’une période de prestations et que l’appelant désirait contester toutes les décisions rendues. Les questions en litige ont alors été confirmées par les parties.

Questions en litige

[12] La Commission pouvait-elle réexaminer les demandes de prestations de l’appelant en vertu de l’article 52(5) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »)?

[13] Quel était, au sens de l’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »), le lieu de résidence habituel de l’appelant pour les périodes de prestations établies entre le 31 mai 2009 et le 25 mai 2014?

[14] Subsidiairement, le taux régional de chômage applicable, le taux de prestations et le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations pouvaient être versées, ont-ils été déterminés conformément aux dispositions législatives en vigueur au moment de l’établissement des périodes de prestations de l’appelant?

Droit applicable

[15] Voir l’Annexe A pour le droit applicable.

Preuve

Preuve spécifique au dossier GE-15-1971

[16] Pour la période de prestations établie au 31 mai 2009, l’appelant a accumulé 853 heures d’emploi assurable (GD3-17) au cours de sa période de référence courant du 1er juin 2008 au 30 mai 2009.

[17] L’appelant avait déclaré (GD3-4) demeurer au X, X Avenue (nos soulignés), Paspébiac, dans la région économique de Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (GD3-19), soit la région 10, où le taux de chômage était de 17.4% (GD3-20 à GD3-22).

[18] Selon l’adresse indiquée par l’appelant, cette région économique faisait partie d’un projet pilote visant l’augmentation du taux de prestations pour les régions économiques ayant un fort taux de chômage (GD4-18 à GD4-20). Ainsi, toutes les semaines d’emploi assurable dans la période de référence étaient prises en considération pour déterminer les 14 meilleures semaines utilisées pour le calcul du taux de prestations.

[19] La rémunération totale de l’appelant provenant des 14 meilleures semaines entre le 1er juin 2008 et le 30 mai 2009, était de 9 923$ (GD3-18).

[20] Selon le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées et le taux régional de chômage applicable au moment de l’établissement de la période de prestations, le nombre de semaines pendant lesquelles des prestations pouvaient être versées, étaient de 43 semaines incluant les cinq (5) semaines supplémentaires auxquelles l’appelant avait droit (GD4-17 et GD4-18).

[21] Suite à l’enquête, la Commission a déterminé que l’adresse de résidence de l’appelant était A-***, X de la X, Québec. Cette adresse est dans la région économique de Québec (GD3-125) où le taux de chômage était de 4.4% (GD3-126 à GD3-128).

[22] La Commission a procédé à un nouveau calcul de la demande de prestations et selon le nouveau calcul effectué, le taux hebdomadaire de prestations de l’appelant devait être de 387 $ au lieu de 390 $ et le nombre de semaines de prestations auquel il était admissible était de 21 semaines au lieu de 43 semaines (GD3-129 et GD3-130).

[23] Cette décision de la Commission, rendue de façon rétroactive le 22 septembre 2014, a causé un trop-payé de 3 218 $ (GD3-131 et GD3-132).

Preuve spécifique au dossier GE-15-1973

[24] Pour la période de prestations établie au 30 mai 2010, l’appelant a accumulé 826 heures d’emploi assurable (GD3-16) au cours de sa période de référence courant du 31 mai 2009 au 29 mai 2010.

[25] L’appelant avait déclaré (GD3-4) demeurer au X, X Av. Ouest (nos soulignés), Paspébiac, dans la région économique de Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (GD3-20), soit la région 10, où le taux de chômage était de 16% (GD3-21 à GD3-23).

[26] Selon l’adresse indiquée par l’appelant, cette région économique faisait partie d’un projet pilote visant l’augmentation du taux de prestations pour les régions économiques ayant un fort taux de chômage (GD4-18 à GD4-20). Ainsi, toutes les semaines d’emploi assurable dans la période de référence étaient prises en considération pour déterminer les 14 meilleures semaines utilisées pour le calcul du taux de prestations.

[27] La rémunération totale de l’appelant provenant des 14 meilleures semaines entre le 31 mai 2009 et le 29 mai 2010, était de 10 532 $ (GD3-18 et GD3-19).

[28] Selon le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées et le taux régional de chômage applicable au moment de l’établissement de la période de prestations, le nombre de semaines pendant lesquelles des prestations pouvaient être versées, étaient de 40 semaines incluant les cinq (5) semaines supplémentaires auxquelles l’appelant avait droit (GD4-17 et GD4-18).

[29] Suite à l’enquête, la Commission a déterminé que l’adresse de résidence de l’appelant était A-***, X de la X, Québec. Cette adresse est dans la région économique de Québec (GD3-126) où le taux de chômage était de 4.9% (GD3-127 à GD3-129).

[30] La Commission a procédé à un nouveau calcul de la demande de prestations et selon le nouveau calcul effectué, le taux hebdomadaire de prestations de l’appelant devait être de 386 $ au lieu de 414 $ et le nombre de semaines de prestations auquel il était admissible était de 20 semaines au lieu de 40 semaines (GD3-130 et GD3-131).

[31] Cette décision de la Commission, rendue de façon rétroactive le 22 septembre 2014, a causé un trop-payé de 3 330 $ (GD3-132).

Preuve spécifique au dossier GE-15-139

[32] Pour la période de prestations établie au 29 mai 2011, l’appelant a accumulé 875 heures d’emploi assurable (GD3-15) au cours de sa période de référence courant du 30 mai 2010 au 28 mai 2011.

[33] L’appelant avait déclaré demeurer au X, X Av. Ouest, Paspébiac, dans la région économique de Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, où le taux de chômage était de 14.2%.

[34] La rémunération totale de l’appelant provenant des 14 meilleures semaines entre le 30 mai 2010 et le 28 mai 2011, était de 9 836 $.

[35] Suite à l’enquête, la Commission a déterminé que l’adresse de résidence de l’appelant était A-***, X de la X, Québec. Cette adresse est dans la région économique de Québec où le taux de chômage était de 6.9%.

[36] La Commission a procédé à un nouveau calcul de la demande de prestations et selon le nouveau calcul effectué, le taux hebdomadaire de prestations de l’appelant devait être de 382 $ au lieu de 386 $ et le nombre de semaines de prestations auquel il était admissible était de 16 semaines au lieu de 39 semaines (GD3-124 et GD3-125).

[37] Cette décision de la Commission, rendue de façon rétroactive le 22 septembre 2014, a causé un trop-payé de 3 932 $ (GD3-126).

Preuve spécifique au dossier GE-15-1974

[38] Pour la période de prestations établie au 27 mai 2012, l’appelant a accumulé 857 heures d’emploi assurable (GD3-16) au cours de sa période de référence courant du 29 mai 2011 au 26 mai 2012.

[39] L’appelant avait déclaré (GD3-5) demeurer au X, X Av. Ouest, Paspébiac, dans la région économique de Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (GD3-18), soit la région 10, où le taux de chômage était de 14.5% (GD3-19 à GD3-21).

[40] Selon l’adresse indiquée par l’appelant, cette région économique faisait partie d’un projet pilote visant l’augmentation du taux de prestations pour les régions économiques ayant un fort taux de chômage (GD4-18 et GD4-19). Ainsi, toutes les semaines d’emploi assurable dans la période de référence étaient prises en considération pour déterminer les 14 meilleures semaines utilisées pour le calcul du taux de prestations.

[41] La rémunération totale de l’appelant provenant des 14 meilleures semaines entre le 29 mai 2011 et le 26 mai 2012, était de 10 700 $ (GD3-17).

[42] Selon le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées et le taux régional de chômage applicable au moment de l’établissement de la période de prestations, le nombre de semaines pendant lesquelles des prestations pouvaient être versées, étaient de 39 semaines incluant les cinq (5) semaines supplémentaires auxquelles l’appelant avait droit (GD4-21).

[43] Suite à l’enquête, la Commission a déterminé que l’adresse de résidence de l’appelant était A-***, X de la X, Québec. Cette adresse est dans la région économique de Québec (GD3-124) où le taux de chômage était de 5.2% (GD3-125 à GD3-127).

[44] La Commission a procédé à un nouveau calcul de la demande de prestations et selon le nouveau calcul effectué, le taux hebdomadaire de prestations de l’appelant devait être de 400 $ au lieu de 420 $ et le nombre de semaines de prestations auquel il était admissible était de 16 semaines au lieu de 39 semaines (GD3-128 et GD3-129).

[45] Cette décision de la Commission, rendue de façon rétroactive le 22 septembre 2014, a causé un trop-payé de 5 360 $ (GD3-130 ET GD3-131).

Preuve spécifique au dossier GE-15-1976

[46] Pour la période de prestations établie au 26 mai 2013, l’appelant a accumulé 845 heures d’emploi assurable (GD3-18) au cours de sa période de référence courant du 27 mai 2012 au 25 mai 2013.

[47] L’appelant avait déclaré (GD3-5) demeurer au X, X Av. Ouest, Paspébiac, dans la région économique de Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (GD3-20), soit la région 10, où le taux de chômage était de 17% (GD3-21 à GD3-23).

[48] Selon les dispositions législatives en vigueur au 7 avril 2013 (GD4-11), les 14 semaines contenant la rémunération assurable la plus élevée de l’appelant, étaient les semaines inscrites sur le relevé d’emploi avec une rémunération assurable totale de 10 954 $ et le nombre de semaines pendant lesquelles des prestations pouvaient être versées était de 38 semaines (GD4- 15).

[49] Suite à l’enquête, la Commission a déterminé que l’adresse de résidence de l’appelant était A-***, X de la X, Québec. Cette adresse est dans la région économique de Québec (GD3-126) où le taux de chômage était de 4.6% (GD3-127 à GD3-129).

[50] La Commission a procédé à un nouveau calcul de la demande de prestations et selon le nouveau calcul effectué, le taux hebdomadaire de prestations de l’appelant devait être de 405 $ au lieu de 430 $ et le nombre de semaines de prestations auquel il était admissible était de 16 semaines au lieu de 38 semaines (GD3-130 et GD3-131).

[51] Cette décision de la Commission, rendue de façon rétroactive le 22 septembre 2014, a causé un trop-payé de 5 479 $ (GD3-132).

Précisions concernant les dossiers GE-15-1977 et GE-15-1978

[52] Pour le dossier GE-15-1978, la période de prestations n’avait pas été établie initialement en raison d’un nombre d’heures d’emploi insuffisant. Toutefois, selon l’argumentation de la Commission, la production d’un relevé d’emploi amendé en novembre 2014 a permis d’établir la demande qui est la même demande que celle traitée par le dossier GE-15-1977 et établie au 25 mai 2014.

[53] Avant l’audience, le Tribunal ne disposait d’aucune preuve à l’effet que la période de prestations avait bel et bien été établie au 25 mai 2014 pour le dossier GE-15-1977 puisque la seule dont disposait le Tribunal était un avis de décision initiale qui date du 22 septembre 2014, indiquant que le taux hebdomadaire et le nombre de semaines ont été établis à zéro, et une décision révisée en date du 13 novembre 2014. Ces deux décisions sont antérieures au relevé d’emploi amendé datant du 26 novembre 2014. Comme nous le verrons plus loin, l’appelant a admis qu’une période de prestations avait été établie au 25 mai 2014.

Preuve spécifique au dossier GE-15-1978

[54] Pour la période de prestations établie au 25 mai 2014, l’appelant a accumulé 706 heures d’emploi assurable (GD3-15) au cours de sa période de référence courant du 26 mai 2013 au 24 mai 2014.

[55] L’appelant avait déclaré (GD3-6) demeurer au X, Xe Av. Ouest (nos soulignés), Paspébiac, dans la région économique de Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine.

[56] Selon les dispositions législatives en vigueur au 7 avril 2013 (GD4-11), les 14 semaines contenant la rémunération assurable la plus élevée de l’appelant, étaient les semaines inscrites sur le relevé d’emploi avec une rémunération assurable totale de 14 243 $.

[57] Suite à l’enquête, la Commission a déterminé que l’adresse de résidence de l’appelant était A-***, X de la X, Québec. Cette adresse est dans la région économique de Québec où le taux de chômage était de 4.7% (GD3-120 à GD3-121).

[58] La Commission a procédé à un nouveau calcul de la demande de prestations et selon le nouveau calcul effectué, le taux hebdomadaire de prestations de l’appelant devait être de 356 $ et le nombre de semaines de prestations auquel il était admissible était de 14 semaines.

Preuve résultant de l’enquête de la Commission

Note du Tribunal : Les numéros de référence aux preuves documentaires sont ceux apparaissant au dossier GE-15-1971 à moins qu’une référence spécifique soit faite.

[59] Le service d’urbanisme de la ville de Paspébiac a déclaré (GD3-23) que l’adresse civique X, X avenue Ouest n’existe pas. Le X, X avenue Est est la propriété d’une Madame A. La propriété du X, X avenue Ouest appartient à Monsieur S. D.

[60] La Commission a obtenu copie du bail signé par l’appelant en 2006, pour un espace de stationnement au X de la X, Québec. Le 29 juillet 2008, ce bail a été renouvelé au nom de l’appelant (GD3-24 à GD3-26).

[61] La Commission a obtenu de l’institution financière Desjardins le détail des transactions bancaires sur le compte de l’appelant entre le 1er juin 2008 et le 10 juin 2014 (GD3-27 à GD3-45) de même que les transactions effectuées avec la carte de guichet automatique (GD3-47 à GD3-108). Il y apparait que la majorité des transactions bancaires ont été faites dans la région de Québec.

[62] L’agent d’enquête de la Commission s’est rendu à l’adresse du X, X avenue Ouest à Paspébiac et a pris des photos (GD3-109 à GD3-113). Il a aussi établi un contact par téléphone au numéro du propriétaire de cette adresse, S. D., pour parler à l’appelant qui n’était pas présent. La personne qui a répondu a confirmé le numéro de cellulaire de l’appelant, a mentionné ne pas l’avoir vu depuis quelques jours et qu’il était très difficile de le rejoindre (GD3-114).

[63] Un rapport d’information sur l’enquête (GD3-115 et GD3-116) indique que l’enquêteur a contacté l’appelant par téléphone dans le but de le rencontrer à New-Richmond le 31 mai 2014. L’appelant a mentionné qu’il ne pouvait pas être rencontré à cet endroit le 31 mai 2014 parce qu’il était à Québec dans l’attente de voir son médecin de famille. Il a indiqué ne pas avoir de médecin de famille en Gaspésie. Un rendez-vous a été prévu à New-Richmond pour le 7 août 2014 (GD3-117 et GD3-118).

[64] Lors de son rendez-vous avec l’enquêteur le 7 août 2014, l’appelant a déclaré (GD3-119 à GD3-123) :

  1. Il est un travailleur saisonnier de novembre à avril de chaque année pour le Ministère des Transports. Il occupe cet emploi depuis 15 ans. Son travail consiste à surveiller les caméras du réseau routier de la Ville de Québec. Il travaille dans l’équipe d’hiver, qui veille au déneigement, parce qu’une autre équipe de travail est en poste l’été.
  2. Il a inscrit le X, X avenue Ouest à Paspébiac comme adresse postale et résidentielle parce qu’il s’agit de son adresse de résidence. L’adresse de Québec est celle de sa fille et le bail de location est au nom de sa fille. Il donne l’adresse de Québec à son employeur pour recevoir le courrier de son employeur, comme les relevés d’emploi, à cette adresse.
  3. Il confirme que la résidence du X, X avenue Ouest à Paspébiac appartient à Monsieur S. D. qui est son neveu. Il habite les deux endroits, Québec et Paspébiac, parce qu’il travaille six (6) mois à Québec et il est six (6) mois à Paspébiac.
  4. Il déclare qu’il ne savait pas qu’en inscrivant l’adresse de Paspébiac sur ses demandes de prestations, il aurait un taux de chômage et un nombre de semaines de prestations plus élevés.
  5. Lors de la révision administrative, l’appelant a mentionné (GD3-135) qu’il fournirait sa preuve de résidence en Gaspésie, une liste de personnes pouvant témoigner qu’il réside en Gaspésie, des copies de comptes de taxes municipales et scolaires à son nom, les coordonnées de son terrain en Gaspésie et la preuve qu’il habite une roulotte.
  6. L’appelant a déclaré (GD3-139) qu’il habite sa roulotte de mois d’avril à octobre de chaque année, depuis environ 15 ans. L’adresse est le X, Boulevard X à New- Carlisle. Les témoins énumérés sur la liste fournie peuvent certifier qu’il réside au X, Boulevard X à New-Carlisle du mois d’avril au mois d’octobre de chaque année.
  7. L’appelant affirme (GD3-140 et GD3-141) que lorsqu’il a acheté la résidence de New Carlisle, il habitait à Paspébiac mais il n’a jamais fait son changement d’adresse parce que la maison de Paspébiac était la maison familiale qui appartenait à sa cousine maintenant décédée depuis environ deux (2) ans. L’appartement à Québec est au nom de sa mère qui est décédée depuis six (6) ans. Il est allé habiter avec sa mère lorsqu’elle a été malade. Après son décès, il a gardé l’appartement.

[65] Une Dame R., représentante du propriétaire du logement du X, X, a confirmé (GD3-123) que c’est l’appelant qui réside à l’appartement ***-A de cette adresse et il y habite depuis plusieurs années. C’est lui qui vient payer le loyer en personne à tous les mois. Cette Dame voit et rencontre l’appelant fréquemment mais ignore si la fille de l’appelant ou quelqu’un d’autre habite là.

[66] L’appelant a fourni les documents suivants :

  1. Copie du compte de taxes municipales de la municipalité de New-Carlisle (GD3-136). Ce compte de taxes est adressé au X, X, appartement A-***, Québec.
  2. Un relevé de compte à la Banque Nationale du Canada (GD3-137) pour le paiement de ses taxes. Les coordonnées de l’appelant sur ce relevé indique son adresse de Québec.
  3. Une liste de témoins (GD3-138).
  4. Les décisions de juge-arbitre CUB 75060, CUB 69529, CUB 66469, CUB 61554, CUB 34043A (GD6-1 à GD6-19).
  5. Des photos (GD10-1 à GD10-7) de la propriété située au X, X, New- Carlisle et dont l’appelant et sa mère apparaissent comme propriétaires au compte de taxes municipales émis par la municipalité de New-Carlisle (GD6-20).

Preuve à l’audience de l’appelant

[67] Il est admis qu’une période de prestations a été établie au 25 mai 2014, période qui est couverte par les dossiers GE-15-1977 et GE-15-1978, tel que l’a soumis la Commission dans son argumentation pour ces dossiers.

[68] Pour les fins de l’audience, la procureure de l’appelant demande de faire du dossier GE- 15-1973, le dossier de référence. Demande accordée.

[69] Le témoignage de l’appelant a permis d’ajouter ce qui suit :

[70] L’appelant affirme ne jamais avoir dit à l’enquêteur, contrairement à ce qui est rapporté dans GD3-121, que sa fille habitait l’appartement dont il donne l’adresse comme adresse postale.

[71] L’appelant déclare que la propriété du X, X à New-Carlisle lui appartient ainsi qu’à sa mère et que le logement à Québec était à sa mère aussi. Le bail est toujours à son nom. C’est là qu’il va quand il vient travailler à Québec. Il a des meubles dans sa maison au X, X.

[72] Il est souvent à Québec parce qu’il vient voir ses amis, son médecin traitant, faire des commissions. Il affirme que durant l’été, il n’est pas plus souvent à Québec. Il déclarait une adresse à Paspébiac lors de ses demandes de prestations parce que leur courrier a toujours été livré à cet endroit et pas à New-Carlisle parce que c’était loin de chez lui. L’adresse du X, X avenue, indiquée dans sa demande est une erreur de sa part. Il n’a jamais prétendu que la propriété du X, X avenue, lui appartenait. C’était plutôt une attache familiale et il s’y présente à tous les étés. C’est pour cette raison qu’il déclare cette adresse comme sa principale résidence. Il recevait du courrier en Gaspésie et à Québec selon la commodité et les saisons.

[73] Il n’a jamais fait de demande de prestations avec une adresse à Québec depuis qu’il travaille. C’est normal que le locateur de Québec ait déclaré qu’il le voyait régulièrement parce qu’il prenait soin de sa mère qui était à Québec. Ses séjours dépendaient de l’état de santé de Madame mais il ne restait jamais bien longtemps.

[74] Il a tenté d’établir la preuve auprès de l’enquêteur de la Commission, de sa résidence principale en Gaspésie en lui demandant de rencontrer les propriétaires du X, X avenue Ouest. Il a aussi fourni une liste de témoins à interroger mais la Commission n’a pas tenu compte de cette dizaine de noms de témoins.

[75] Il n’a jamais prétendu habiter une roulotte en Gaspésie. Il en possède une, qui est stationné sur sa propriété à New-Carlisle et qui lui sert pour ses loisirs. Il affirme habiter la propriété du New-Carlisle depuis son achat, il y a environ 15 ans, mais il a tout simplement oublié de faire un changement d’adresse et que pour cette raison, son adresse en Gaspésie est encore à Paspébiac.

[76] Questionné par le Tribunal, l’appelant déclare que son emploi à Québec était un poste avec une permanence d’emploi. Il est à la retraite depuis janvier 2015.

Arguments des parties

[77] L’appelant a fait valoir que :

  1. La Commission n’a pas fait son enquête correctement.
  2. En révision, la Commission lui a dit qu’il ne reste pas en Gaspésie alors qu’il reçoit son courrier à Paspébiac depuis au moins quinze (15) ans.
  3. L’adresse indiquée sur le relevé bancaire et sur le compte de taxe, est celle de Québec parce que la date de l’avis est en février. S’il avait donné l’adresse de New-Carlisle ou de Paspébiac, il ne les aurait pas reçu à temps parce qu’il habite à Québec d’octobre jusqu’au printemps suivant.
  4. Il vote à Québec parce que c’est là qu’il habite quand il y a des élections qui se tiennent à l’automne ou au printemps.

[78] Ce qu’il faut retenir du témoignage de l’appelant, c’est que ce n’est pas par choix qu’il travaille à Québec. Il a d’ailleurs tenté de se faire transférer en Gaspésie tel qu’il l’a déjà déclaré à la Commission. Beaucoup de personnes se retrouvent dans la même situation où elles doivent travailler de façon saisonnière à Québec pour ensuite retourner en Gaspésie.

[79] Lorsque l’on veut déterminer la résidence habituelle de quelqu’un, il faut savoir distinguer le lieu de travail du lieu de domicile. Ne pas tout simplement s’installer à Québec de façon permanente démontre qu’il y avait une volonté de l’appelant, en s’achetant une propriété et en y retournant chaque été depuis 25 ans, de continuer de demeurer en Gaspésie. À chaque année, il revient à Québec vraiment que pour le travail. Depuis environ cinq (5) ans que la mère de l’appelant est décédée, il ne passe vraiment que peu de temps dans son logement à Québec.

[80] Tel que l’indique la Commission dans argumentation, il y a changement du lieu de résidence lorsqu’une personne quitte une région dans l’intention de s’établir ailleurs en permanence et qu’elle emporte avec elle tous ses biens personnels. L’appelant a ses biens personnels dans sa propriété en Gaspésie. Il n’a jamais eu d’intention claire de déménager complètement à Québec. Les biens qui se trouvent dans le logement de Québec, étaient des biens qui appartenaient à sa mère, qui y sont restés et que l’appelant utilise par commodité.

[81] La Commission se base sur quelques éléments de preuve pour établir que l’appelant a son lieu de résidence à Québec, dont le premier est de dire qu’il travaille cinq (5) mois à Québec. Selon l’article 17 de la Loi et la jurisprudence, il y a une nette distinction à faire entre un lieu de résidence et un lieu de travail qui peuvent être à deux (2) endroits différents.

[82] La déclaration du locateur ne démontre pas que l’appelant est en permanence à Québec. Il s’agit d’ailleurs d’une déclaration rapportée par un tiers, l’enquêteur, alors que l’appelant n’a pas pu faire entendre ses témoins. Le témoignage des gens de Québec n’est pas plus probant que ceux de la Gaspésie que la Commission aurait pu interroger.

[83] Selon la Commission, l’appelant irait plus à Paspébiac qu’à New-Carlisle. Personne ne peut être forcé d’aller à un endroit plutôt qu’à un autre. Cela ne change en rien le lieu de résidence. La Commission, dans son enquête, ignore volontairement que l’appelant a une propriété meublée à New-Carlisle. L’adresse de Paspébiac a porté à confusion mais l’appelant a expliqué pour quelles raisons il donnait cette adresse. Que son adresse soit à New-Carlisle plutôt qu’à Paspébiac ne change rien pour l’assurance-emploi.

[84] La Commission argumente que le critère servant à établir un lieu de résidence habituel implique la considération de faits tant subjectifs qu’objectifs. Pour l’appelant, un fait subjectif est le sentiment d’appartenance qu’il a démontré. La Commission n’a pas retenu des éléments subjectifs qui étaient aussi importants que des relevés bancaires.

[85] La jurisprudence soumise représente des cas de gens qui doivent se déplacer, comme dans le cas de l’appelant. Plus particulièrement le CUB 61554 qui fait référence à l’article 17 de la Loi et dont l’interprétation tend à favoriser le prestataire, en cas de doute.

[86] Le réexamen effectué par la Commission n’avait pas lieu d’être parce que l’appelant n’a pas fait d’affirmations fausses.

[87] La Commission intimée a soutenu que (GD4s):

  1. Lorsque l’enquêteur a pris rendez-vous avec l’appelant pour le 7 août 2014 à New-Richmond, l’appelant ne savait pas où était situé le nouveau Centre Service Canada.
  2. L’appelant ne peut fournir aucune preuve pour démontrer qu’il habite régulièrement à Paspébiac. Plusieurs éléments des dossiers de l’appelant démontrent que sa résidence habituelle est à Québec et non pas en Gaspésie.
  3. Nous sommes en présence de fausses déclarations parce que l’appelant a inscrit comme lieu de résidence Paspébiac en Gaspésie alors que, dans les faits, son lieu de résidence a toujours été à Québec.
  4. La Commission a réexaminé les demandes le 22 septembre 2014, dans le délai de 36 mois et/ou 72 mois lorsqu’elle estime qu’il y a eu de fausses déclarations. Même si l’avertissement a été annulé, cela n’empêche pas la Commission d’appliquer l’extension du délai à 72 mois comme le prévoit l’article 52(5) de la Loi. La commission était justifiée de réexaminer les demandes en vertu de l’article 52 de la Loi.
  5. Dans le cas d’une personne qui vit seule ou qui n’a pas d’obligations familiales, l’endroit où cette personne s’est établie est son lieu de résidence habituel et tout séjour dans un autre endroit, même prolongé, ne change pas cet état de fait.
  6. Plusieurs éléments clés appuient la présomption que l’appelant a son lieu de résidence à Québec et non en Gaspésie. Il a déclaré à l’enquêteur qu’il réside occasionnellement dans la maison de son neveu à Paspébiac alors qu’en révision administrative, il a déclaré posséder une résidence à New-Carlisle. La Commission est d’avis que la résidence de New-Carlisle est plutôt une résidence secondaire puisque le compte de taxe de cette résidence est adressé à Québec. Le détail des transactions bancaires effectuées sont quatre (4) fois plus nombreuses à Québec qu’en Gaspésie.
  7. Même si l’appelant a fourni une liste de témoins, la Commission n’en a pas tenu compte puisque cela peut être subjectif. La Commission se devait de revoir les demandes de prestations.
  8. Pour les dossiers GE-15-1971, GE-15-1973, GE-15-139 et GE-15-1974 : Puisque l’adresse de résidence de l’appelant est dans la région de Québec, cette région ne faisait pas partie du projet pilote des 14 meilleures semaines. La période de base pour déterminer le taux hebdomadaire de prestations est la période du 1er juin 2008 au 4 avril 2009. Il a été déterminé que le dénominateur serait 22 puisque c’était le nombre le plus élevé entre le nombre de semaines de la période de base au cours desquelles l’appelant a reçu une rémunération assurable et le nombre prévu au tableau de l’article 14(2). Le calcul du taux est la rémunération assurable au cours de la période de base ÷ 22 (dénominateur) = rémunération assurable hebdomadaire moyenne X 55% = taux de prestations. Le nombre de semaines payables a été établi conformément à l’article 12(2) de la Loi et de l’annexe I.
  9. Pour les dossiers GE-15-1976, GE-15-1977 et GE-15-1978 : Basé sur le taux de chômage de la région où est l’adresse de résidence du prestataire, le nombre de meilleures semaines requis pour le calcul du taux de prestations est indiqué au tableau de l’article 14(2) de la Loi. Le calcul du taux des prestations était comme suit : La rémunération assurable la plus élevée ÷ dénominateur = la rémunération hebdomadaire moyenne assurable × 55% = taux de prestations. Le nombre de semaines payables a été établi conformément à l’article 12(2) de la Loi et de l’annexe I.

Analyse

[88] En raison du fait que les événements sont identiques dans les dossiers de l’appelant, les appels feront l’objet d’une seule décision qui s’appliquera mutatis mutandis à chacun d’eux.

[89] Seront rappelés, pour chacun des points en litige, les principes de la Loi mis en lumière par la jurisprudence.

Sur le réexamen effectué par la Commission

[90] L’article 52 de la Loi sur l’Assurance-emploi prévoit qu’il peut être nécessaire de modifier ou de corriger de façon rétroactive une décision concernant une demande de prestations, de façon à s’assurer que les prestataires ne reçoivent que les prestations auxquelles ils ont droit. Le paragraphe (5) de cet article permet à la Commission de réexaminer un dossier dans les 72 mois suivant le moment où des prestations ont été payées ou devenues payables si elle estime que des déclarations fausses ou trompeuses ont été faites pour obtenir le paiement de prestations.

[91] Le Tribunal réfère à l’affaire Dussault 2003 CAF 372, dans laquelle la Cour d’appel fédérale a établi que, pour pouvoir invoquer le bénéfice de l’article 52(5), la Commission n’a pas à établir qu’une représentation fausse ou trompeuse a été faite sciemment ou qu’elle a été sanctionnée par une pénalité. Ce fardeau est imposé en matière de pénalité. Tout ce qu’exige le législateur à l’article 52(5), c’est que la Commission « estime » qu’une déclaration fausse ou trompeuse ait été faite. « Pour en arriver à cette conclusion, il faut, bien sûr, que la commission se satisfasse raisonnablement qu’une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations. » (paragraphe 12 de la décision) et elle doit expliquer pourquoi la déclaration lui paraît fausse. Dans le présent cas, la Commission a donné ses explications, suite à l’enquête menée et des documents déposés, pour estimer qu’il y avait eu fausse déclaration. La fausseté alléguée découle de la détermination du lieu de résidence habituel de l’appelant que la Commission a estimé être à Québec alors que celui-ci déclarait dans ses demandes initiales de prestations, que ce lieu de résidence habituel se trouvait en Gaspésie.

[92] Le Tribunal est satisfait que la Commission pouvait réexaminer les dossiers de l’appelant dans les délais requis par l’article 52(5) de la Loi.

Sur le lieu de résidence habituel de l’appelant

[93] La législation et règlementation applicables ne définissent pas les termes « lieu de résidence habituel » contenus à l’article 17 du Règlement. À la connaissance du Tribunal, la Cour d’appel Fédérale ne s’est pas penchée sur la définition de ces termes. Nous retrouvons toutefois quelques décisions de juges-arbitres qui se sont penchés sur certains critères permettant de définir ce qu’est le « lieu de résidence habituel » d’un prestataire.

[94] Il en ressort que la détermination du « lieu de résidence habituel » relève de l’interprétation des faits. Les termes « résidence habituelle » ont été employés par le législateur pour distinguer une résidence coutumière d’une résidence temporaire (CUB 61554). Le critère servant à établir le « lieu de résidence habituel » implique la considération de faits tant subjectifs qu’objectifs. Ce lieu désigne celui où un prestataire doit avoir l’habitude par sa régularité et sa constance de choisir la résidence qui est la plus importante pour décider qu’elle soit sa résidence habituelle (CUB 64683). Le nombre de locations domiciliaires n’est pas le seul critère de détermination d’un lieu de résidence pour les fins de l’assurance-emploi (CUB 72469A).

[95] Selon les critères d’évaluation objectifs mis en preuve, nous retrouvons les éléments suivants:

  1. Dans les demandes présentées par l’appelant pour faire établir chacune des périodes de prestations en cause, l’appelant fournit l’adresse d’une propriété qui ne lui appartient pas à Paspébiac et dans la demande débutant en 2014, il fournit une adresse inexistante. L’appelant a déclaré qu’il était propriétaire à New-Carlisle depuis autour de l’année 2000 mais qu’il avait oublié de faire son changement d’adresse. Dans la majorité de ces demandes, l’appelant déclarait que son adresse résidentielle n’était pas différente de son adresse postale. L’appelant a aussi déclaré à la Commission habiter une roulotte sise sur sa propriété de New-Carlisle mais lors de son témoignage à l’audience, il a déclaré qu’il s’agissait d’une roulotte de loisirs.
  2. Les relevés d’emploi, quant à eux, entre avril 2008 et avril 2011, indiquent l’adresse à Paspébiac mais à compter d’avril 2012, l’adresse sur les relevés d’emploi est celle de Québec.
  3. Le compte de taxes municipales de la propriété de New-Carlisle est adressé à Québec. Le compte de dépôt à la Banque, au nom de l’appelant, pour le paiement des taxes municipales est adressé à Québec.
  4. Les transactions bancaires se font en grande majorité et la plupart du temps à Québec.

[96] Quant aux critères subjectifs, l’appelant a fait valoir qu’il n’y avait jamais eu d’intention claire de déménager en permanence à Québec parce que ses biens sont en Gaspésie et que la Commission n’a pas tenu compte du sentiment d’appartenance de l’appelant à la Gaspésie.

[97] L’appelant est originaire de la région de Paspébiac mais travaille depuis 25 ans comme ouvrier de voirie à Québec. Les gens de cette région gaspésienne ont généralement un fort accent dans leur langage mais le Tribunal a remarqué que l’appelant, lui, n’a pas cet accent. Ce qui tend à faire croire qu’il séjourne depuis suffisamment longtemps hors de cette région pour en avoir perdu l’accent.

[98] L’appelant a fait valoir qu’il y avait eu beaucoup de confusion concernant son adresse. Le Tribunal considère que l’appelant a grandement participé à cette confusion. Il a été sélectif dans ses changements d’adresse en ce sens qu’il n’a pas fait de changement d’adresse lorsqu’il est devenu propriétaire à New-Carlisle mais par contre, il a demandé à son employeur d’indiquer l’adresse de Québec sur ses relevés d’emploi à compter de 2012. Il a déclaré que son adresse résidentielle n’était pas différente de son adresse postale mais il indiquait une adresse à Paspébiac alors qu’il fait la preuve qu’il avait une propriété à New-Carlisle au même moment. Et même s’il avait une propriété à New-Carlisle, il déclare qu’il séjournait chez son neveu à Paspébiac.

[99] Il est assez inhabituel qu’une personne fasse des erreurs sur son adresse de résidence, là où cette personne se rattache par sa régularité et sa constance de choisir cette résidence comme la plus importante.

[100] L’appelant a fait valoir que c’était uniquement en raison de son travail qu’il avait une adresse à Québec et que lorsqu’il était en chômage, il allait à Québec pour voir ses amis, faire des commissions et rencontrer son médecin de famille. Ce sont là des situations qui révèlent que son tissu ou réseau social était bien à Québec. Également, il a pu développer un lien d’attachement à cette ville du fait que sa mère, de son vivant, y habitait et que l’appelant en prenait soin. Il avait une permanence d’emploi à Québec et il est à la retraite depuis janvier 2015. Il n’a apporté aucune preuve que depuis sa retraite, il réside maintenant en permanence en Gaspésie, ce qui aurait appuyé sa thèse pour les années en litige au cours desquelles il était au travail et à l’effet que sa résidence habituelle était en Gaspésie.

[101] Une constante concernant la résidence habituelle et l’adresse de l’appelant nous ramène inévitablement à Québec. Bien que l’appelant puisse avoir une propriété à New-Carlisle qui peut, peut-être, lui servir de résidence secondaire, le Tribunal croit que c’est à Québec que se trouvait la résidence la plus importante pour l’appelant. Si tel n’avait pas été le cas, il n’y aurait pas procédé à des ouvertures de comptes, n’aurait pas demandé d’y faire parvenir des documents importants, n’y aurait pas procédé à ses transactions bancaires habituelles, n’y aurait pas son médecin de famille et n’y aurait pas eu les amis pour lesquels il dit qu’il se déplaçait pour les rencontrer pendant ses périodes de chômage.

[102] L’appelant a agi de façon à ce que sa résidence la plus importante soit à Québec et son témoignage n’a pas toute la crédibilité voulue pour contredire la preuve documentaire.

Sur le taux de prestations et le nombre de semaines payables

[103] Aux termes de l’article 77.7 du Règlement, le projet pilote 11 pour le calcul du taux de prestations n’était pas applicable pour la région de Québec.

[104] Le nombre de semaines de prestations payables est déterminé par l’article 12(2) de la Loi, selon le tableau de l’annexe I, en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence. Ce tableau de l’annexe I a été modifié au fil du temps. La version actuelle et une version antérieure apparaissent à l’annexe A des présentes. Ces deux versions, différentes, couvrent les époques où les périodes de prestations de l’appelant ont été établies.

[105] L’article 14 de la Loi a été amendé le 7 avril 2013. Ces amendements ont modifié la manière dont le taux de prestations est calculé. Les taux de prestations sont calculés conformément à la manière prescrite dans la version de l’article 14 qui était en vigueur au moment où des prestations étaient payables. Ainsi, pour les dossiers GE-15-1971, GE-15-1973, GE-15-139 et GE-15-1976, le taux de prestations doit être calculé selon la version de l’article 14 antérieure au 7 avril 2013.

Méthode de calcul avant le 7 avril 2013

[106] L’article 14(3) de cette version de la Loi détermine la rémunération assurable au cours de la période de base.

[107] La période de base avait une durée définie à l’article 14(4.1), soit 26 semaines OU, si la période de référence débute moins de 26 semaines avant la semaine durant laquelle l’arrêt de rémunération a eu lieu, le nombre de semaines compris dans cet intervalle.

[108] La rémunération hebdomadaire assurable se calcule en divisant la rémunération assurable par le plus élevé de, soit le nombre de semaines pendant la période de base au cours desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable OU le nombre prévu au tableau de l’article 14(2) en fonction du taux régional de chômage applicable.

Méthode de calcul après le 7 avril 2013

[109] L’article 14(3) de cette version de la Loi détermine la rémunération assurable au cours de la période de calcul.

[110] La période de calcul est définie à l’article 14(4) et correspond au nombre de semaines au cours de la période de référence [consécutives ou non] mentionné au tableau de l’article 14(2) [selon le taux régional de chômage applicable] pour lesquelles la rémunération assurable est la plus élevée.

[111] La rémunération hebdomadaire assurable correspond à la division de la rémunération assurable au cours de la période de calcul par le nombre de semaines prévu au tableau de l’article 14(2) selon le taux régional de chômage applicable.

[112] Dans tous les dossiers en cause, selon l’article 14(1), le taux hebdomadaire de prestations est de 55% de la rémunération hebdomadaire assurable.

[113] Parce que l’appelant avait déclaré comme lieu de résidence la région de la Gaspésie, la Commission avait effectué le calcul du taux de prestations et du nombre de semaines de prestations payables en fonction du projet pilote 11. Mais en déterminant que le lieu de résidence habituel de l’appelant était dans la région de Québec, de nouveaux calculs devaient être effectués.

[114] Dans le dossier GE-15-139, les explications fournies par la Commission ne sont pas claires. Le nouveau calcul du taux de prestations et le nombre de semaines de prestations payables semblent erronés. À titre d’exemple, il est indiqué que l’appelant avait 875 heures d’emploi assurable dans sa période de référence et que le taux de chômage applicable était de 6.9%. Selon ces chiffres et le tableau de l’annexe I de la Loi, l’appelant avait droit à 23 ou 18 semaines de prestations selon la version applicable de cette annexe, mais la Commission indique que ce nombre de semaines payables est de 16. Le Tribunal demande à la Commission de refaire les calculs appropriés pour ce dossier et de corriger en conséquence le montant de trop-payé établi.

[115] Pour tous les autres dossiers visés par la présente décision, la Commission a fourni les explications sur les nouveaux calculs effectués. Calculs qui correspondent à l’application de la Loi et du Règlement en vigueur au moment de l’établissement de ces périodes de prestations.

[116] La Cour d’appel fédérale a affirmé le principe qu’il n’est pas permis de réécrire la Loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire [Canada (PG) c. Knee 2011 CAF 301].

Conclusion

[117] Sous réserve des calculs qui devront être effectués à nouveau dans le dossier GE-15-139, l’appel est rejeté pour toutes les questions en litige dans chacun des dossiers visés par l’appel.

Annexe A

[1] L’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») nous dit :

  1. 7. (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.
  2. (2) L’assuré autre qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :
    1. a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
    2. b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
Tableau
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
6 % et moins 700
plus de 6 % mais au plus 7 % 665
plus de 7 % mais au plus 8 % 630
plus de 8 % mais au plus 9 % 595
plus de 9 % mais au plus 10 % 560
plus de 10 % mais au plus 11 % 525
plus de 11 % mais au plus 12 % 490
plus de 12 % mais au plus 13 % 455
plus de 13 % 420
  1. (3) L’assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :
    1. a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
    2. b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins neuf cent dix heures.
  2. (4)La personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé, selon le cas :
    1. a) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures d’emploi assurable;
    2. b) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures au cours desquelles des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables, chaque semaine de prestations se composant de trente- cinq heures;
    3. c) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures reliées à un emploi sur le marché du travail, tel qu’il est prévu par règlement;
    4. d) moins de quatre cent quatre-vingt-dix de l’une ou l’autre de ces heures.
  3. (4.1) L’assuré n’est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active dans le cas où une ou plusieurs semaines de prestations spéciales visées aux alinéas 12(3)a) ou b) lui ont été versées — ou dans celui où une ou plusieurs semaines de prestations visées aux alinéas 152.14(1)a) ou b) lui ont été versées à titre de travailleur indépendant au titre de la partie VII.1 — au cours de la période de deux cent huit semaines qui précède la période de cinquante-deux semaines précédant le début de sa période de référence, ou dans les autres cas prévus par règlement qui sont survenus au cours de cette période de deux cent huit semaines.
  4. (5) Pour l’application du paragraphe (4), une heure comptée au titre de l’un des alinéas (4)a) à c) ne peut l’être à nouveau au titre de l’un ou l’autre de ces alinéas.
  5. (6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.

[2] L’article 12 de la Loi prévoit :

  1. 12. (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.
  2. (2) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.
  3. (2.1) à (2.4) [Abrogés, 2009, ch. 30, art. 2]
  4. (3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :
    1. a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;
    2. b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, 35 semaines;
    3. c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines;
    4. d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), six semaines;
    5. e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines.
  5. (4) Les prestations ne peuvent être versées pendant plus de 15 semaines, dans le cas d’une seule et même grossesse, ou plus de 35, dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.
  6. (4.01) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe (4) et une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines.
  7. (4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.1 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.1 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de six semaines au cours de la période de vingt-six semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).
  8. (4.2) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au titre du paragraphe 23.1(5), cette période est celle qui s’applique dans le cadre du paragraphe (4.1).
  9. (4.3) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4.2) prend  fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées aux termes de l’article 23.1 relativement à ce membre de la famille.
  10. (4.4) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet enfant ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(3)a).
  11. (4.5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 — pour la même raison et relativement aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les prestations prévues par la présente loi relativement à ces enfants ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(4)a).
  12. (5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 10(15) moins deux semaines.
  13. (6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines au cours desquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à 50.
  14. (7) [Abrogé, 2000, ch. 14, art. 3]
  15. (8) Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.

[3] L’article 14 de la Loi, dans sa version antérieure au 7 avril 2013, se lisait comme suit :

Article 14 de la Loi:

  1. (1) Le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à un prestataire est de cinquante- cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable.
  2. (1.1) Le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable d'un prestataire est:
    1. a) si sa période de prestations débute au cours des années 1997 à 2000, de 750 $;
    2. b) si sa période de prestations débute au cours des années subséquentes, le montant obtenu par division du maximum de la rémunération annuelle assurable par 52.
  3. (2) La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de sa période de base par le plus élevé des nombres suivants :
    1. a) le nombre de semaines, pendant la période de base, au cours desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable;
    2. b) le nombre prévu au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable.
Tableau
Taux régional de chômage Dénominateur
6 % et moins 22
plus de 6 % mais au plus 7 % 21
plus de 7 % mais au plus 8 % 20
plus de 8 % mais au plus 9 % 19
plus de 9 % mais au plus 10 % 18
plus de 10 % mais au plus 11 % 17
plus de 11 % mais au plus 12 % 16
plus de 12 % mais au plus 13 % 15
plus de 13 % 14
  1. (3) La rémunération assurable au cours de la période de base est déterminée et calculée conformément aux règlements et comprend celle relative à l'exercice de toute emploi assurable, que celui-ci ait ou non pris fin.
  2. (4) La période de base d'un prestataire correspond à la période d'au plus vingt-six semaines consécutives, au cours de sa période de référence, compte non tenu des semaines reliées à un emploi sur le marché du travail, au sens prévu par règlement, se terminant :
    1. a) soit par la semaine, selon le cas :
      1. (i) précédant celle au cours de laquelle survient son dernier arrêt de rémunération, lorsque la période de prestations débute le dimanche de cette dernière semaine,
      2. (ii) au cours de laquelle survient son dernier arrêt de rémunération,
    2. b) soit, si elle est postérieure, par la semaine précédant le début de sa période de prestations, s’il exerce toujours un emploi assurable à ce moment.
  3. (4.1) La période de base du prestataire est de vingt-six semaines, à moins que sa période de référence ne commence moins de vingt-six semaines avant la semaine visée à l'alinéa (4)a) ou b), auquel cas elle correspond au nombre de semaines compris dans l'intervalle.

[4] L’article 14 de la Loi, dans sa version actuelle, stipule :

  1. 14. (1) Le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable.
  2. (1.1) Le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire est :
    1. a) si sa période de prestations débute au cours des années 1997 à 2000, de 750 $;
    2. b) si sa période de prestations débute au cours des années subséquentes, le montant obtenu par division du maximum de la rémunération annuelle assurable par 52.
  3. (2) La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division  de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul par le nombre de semaines prévu au tableau ci-après, selon le taux régional de chômage applicable.
Tableau
Taux régional de chômage Nombre de semaines
6 % et moins 22
plus de 6 % mais au plus 7 % 21
plus de 7 % mais au plus 8 % 20
plus de 8 % mais au plus 9 % 19
plus de 9 % mais au plus 10 % 18
plus de 10 % mais au plus 11 % 17
plus de 11 % mais au plus 12 % 16
plus de 12 % mais au plus 13 % 15
plus de 13 % 14
  1. (3) La rémunération assurable au cours de la période de calcul est égale au total des sommes ci-après établies et calculées conformément aux règlements :
    1. a) la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul, y compris celle relative à l’exercice de tout emploi assurable qui n’a pas pris fin, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi au cours de la période de référence;
    2. b) la rémunération assurable payée ou à payer au prestataire au cours de la période de référence, en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi.
  2. (4) La période de calcul d’un prestataire correspond au nombre de semaines, consécutives ou non, mentionné dans le tableau figurant au paragraphe (2) selon le taux régional de chômage applicable, au cours de sa période de référence, pour lesquelles sa rémunération assurable est la plus élevée.
  3. (4.1) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 604]

[5] L’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») établit :

  1. 17. (1) Le taux régional de chômage applicable au prestataire correspond à la moyenne suivante :
    1. a) s’agissant des régions délimitées aux articles 2 à 11 de l’annexe I, soit la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, soit, si cet organisme ne publie pas le taux applicable à une région pour des motifs de confidentialité, la moyenne qu’il a établie en se fondant sur le nombre minimal de chômeurs qui lui aurait permis de le publier;
    2. b) s’agissant des régions délimitées aux articles 12 à 14 de l’annexe I, la plus élevée de la moyenne découlant de l’application du sous-alinéa (i) et de celle découlant de l’application du sous-alinéa (ii) :
      1. (i) la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi ou, si cet organisme ne publie pas le taux applicable à une région pour des motifs de confidentialité, la moyenne qu’il a établie en se fondant sur le nombre minimal de chômeurs qui lui aurait permis de le publier,
      2. (ii) la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de douze mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède cette semaine ou, si cet organisme ne publie pas le taux applicable à une région pour des motifs de confidentialité, la moyenne qu’il a établie en se fondant sur le nombre minimal de chômeurs qui lui aurait permis de le publier.
  2. (1.1) Le taux régional de chômage visé au paragraphe (1) est le suivant :
    1. a) pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, celui qui a été produit à l’égard de la région où le prestataire avait, durant la semaine visée  au paragraphe 10(1) de la Loi, son lieu de résidence habituel;
    2. b) pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, s’il avait son lieu de résidence habituel à l’étranger durant cette semaine, celui qui a été produit à l’égard de la région où il a exercé son dernier emploi assurable au Canada.
  3. (2) Lorsque le prestataire visé à l’alinéa (1.1)a) a son lieu de résidence habituel si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il habite, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.
  4. (3) Lorsque le prestataire visé à l’alinéa (1.1)b) a exercé son dernier emploi assurable au Canada si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il a travaillé, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.
  5. (4) Les taux de chômage mensuels désaisonnalisés visés au paragraphe (1) sont fondés sur les taux régionaux de chômage produits par Statistique Canada, lesquels tiennent compte d’une estimation des taux de chômage des Indiens inscrits vivant dans les réserves indiennes.

[6] L’annexe I de la Loi se lit comme suit (version 23 janvier 2014) :

Tableau des semaines de prestations
Taux régional de chômage                        
Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence 6 % et moins Plus de 6 % mais au plus 7 % Plus de 7 % mais au plus 8 % Plus de 8 % mais au plus 9 % Plus de 9 % mais au plus 10 % Plus de 10 % mais au plus 11 % Plus de 11 % mais au plus 12 % Plus de 12 % mais au plus 13 % Plus de 13 % mais au plus 14 % Plus de 14 % mais au plus 15 % Plus de 15 % mais au plus 16 % Plus de 16 %

420–454

26

28

30

32

455–489

24

26

28

30

32

490–524

23

25

27

29

31

33

525–559

21

23

25

27

29

31

33

560–594

20

22

24

26

28

30

32

34

595–629

18

20

22

24

26

28

30

32

34

630–664

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

665–699

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

700–734

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

735–769

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

770–804

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

805–839

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

840–874

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

875–909

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

910–944

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

945–979

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

980–1014

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

1015–1049

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

1050–1084

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

1085–1119

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

1120–1154

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

1155–1189

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

1190–1224

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

1225–1259

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

1260–1294

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

1295–1329

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

1330–1364

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

1365–1399

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

1400–1434

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

45

1435–1469

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

45

1470–1504

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

45

45

1505–1539

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

45

45

1540–1574

28

30

32

34

36

38

40

42

44

45

45

45

1575–1609

29

31

33

35

37

39

41

43

45

45

45

45

1610–1644

30

32

34

36

38

40

42

44

45

45

45

45

1645–1679

31

33

35

37

39

41

43

45

45

45

45

45

1680–1714

32

34

36

38

40

42

44

45

45

45

45

45

1715–1749

33

35

37

39

41

43

45

45

45

45

45

45

1750–1784

34

36

38

40

42

44

45

45

45

45

45

45

1785–1819

35

37

39

41

43

45

45

45

45

45

45

45

1820–

36

38

40

42

44

45

45

45

45

45

45

45

[7] L’annexe I de la Loi se lit comme suit (version au 1er janvier 2010) :

Annexe I(paragraphe 12(2))

Tableau des semaines de prestations
Taux régional de chômage                        
Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence 6 % et moins Plus de 6 % mais au plus 7 % Plus de 7 % mais au plus 8 % Plus de 8 % mais au plus 9 % Plus de 9 % mais au plus 10 % Plus de 10 % mais au plus 11 % Plus de 11 % mais au plus 12 % Plus de 12 % mais au plus 13 % Plus de 13 % mais au plus 14 % Plus de 14 % mais au plus 15 % Plus de 15 % mais au plus 16 % Plus de 16 %

420–454

31

33

35

37

455–489

29

31

33

35

37

490–524

28

30

32

34

36

38

525–559

26

28

30

32

34

36

38

560–594

25

27

29

31

33

35

37

39

595–629

23

25

27

29

31

33

35

37

39

630–664

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

665–699

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

700–734

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

735–769

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

770–804

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

805–839

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

840–874

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

875–909

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

910–944

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

945–979

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

980–1014

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

1015–1049

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

1050–1084

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

1085–1119

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

1120–1154

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

1155–1189

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

1190–1224

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

1225–1259

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

1260–1294

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

1295–1329

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

1330–1364

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

1365–1399

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

1400–1434

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

50

1435–1469

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

50

1470–1504

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

50

50

1505–1539

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

50

50

1540–1574

33

35

37

39

41

43

45

47

49

50

50

50

1575–1609

34

36

38

40

42

44

46

48

50

50

50

50

1610–1644

35

37

39

41

43

45

47

49

50

50

50

50

1645–1679

36

38

40

42

44

46

48

50

50

50

50

50

1680–1714

37

39

41

43

45

47

49

50

50

50

50

50

1715–1749

38

40

42

44

46

48

50

50

50

50

50

50

1750–1784

39

41

43

45

47

49

50

50

50

50

50

50

1785–1819

40

42

44

46

48

50

50

50

50

50

50

50

1820–

41

43

45

47

49

50

50

50

50

50

50

50

[8] Le projet pilote no. 11 a été établi par l’article 77.7 du Règlement et se lit comme suit :

  1. 77.7 (1) Est établi le projet pilote no 11 en vue de vérifier si le fait de verser des prestations hebdomadaires calculées selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans la période de référence du prestataire encouragerait celui-ci à accepter tout travail disponible.
  2. (2) Le projet pilote no 11 vise le prestataire, à l'exception de celui auquel s'applique le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche), dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 26 octobre 2008 et se terminant le 23 octobre 2010 et qui réside habituellement dans une région figurant à l'annexe II.8 et décrite à l'annexe I.
  3. (3) Pour les besoins du projet pilote n°11 :
    1. a) les paragraphes 14(2), (4) et (4.1) de la Loi ne s'appliquent pas;
    2. b) la mention de « période de base », au paragraphe 14(3) de la Loi, vaut mention de « période de référence »;
    3. c) la mention de « période de base », à l'article 24.1 du même règlement, vaut mention de « période de référence »;
    4. d) l'article 24.2 du présent règlement ne s'applique pas;
    5. e) la rémunération assurable du prestataire dans la période de référence est égale au total :
      1. (i) de la rémunération assurable calculée seulement sur les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans cette même période, à l'exclusion de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l'article 24.1,
      2. (ii) de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l'article 24.1;
    6. f) la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire est calculée par division du montant de la rémunération assurable dans la période de référence établie selon l'alinéa e) par 14.
  4. (4) Lorsque, sur un relevé d'emploi, la rémunération assurable du prestataire est déclarée par période de paie, la Commission doit :
    1. a) soit répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toute la période de paie;
    2. b) soit, lorsque le prestataire ou l'employeur fournit une preuve quant au montant réel de la rémunération assurable gagnée au cours d'une semaine donnée dans cette période de paie, répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toutes les autres semaines pendant cette période.

[9] Les régions économiques comprises dans les projets pilotes, telles qu’elles figurent à l’article 77.7 du Règlement sont les suivantes :

Tableau 1 - Annexe 11.8 – Régions comprises dans les projets pilotes
Numéro de la région Nom de la région

01

St-John’s

02

Terre-Neuve/Labrador

03

Île-du-Prince-Édouard

04

Est de la Nouvelle-Écosse

05

Ouest de la Nouvelle-Écosse

08

Madawaska-Charlotte, N.-B

09

Restiqouche-Albert, N.-B.

10

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Qué.

12

Trois-Rivières

17

Centre du Québec

18

Nord-ouest du Québec

19

Bas-Saint-Laurent-Côte- Nord, Qué.

21

Chicoutimi-Jonquière, Qué.

26

Oshawa (Nouveau)

31

Niagara (Nouveau)

32

Windsor (Nouveau)

34

Huron (Nouveau)

38

Nord de l’Ontario

41

Nord du Manitoba

45

Nord de la Saskatchewan

48

Nord de l’Alberta

55

Nord de la C.-B.

56

Yukon

57

Territoires du Nord-Ouest

58

Nunavut

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