Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 30 septembre 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • - Aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »), la demanderesse a quitté son emploi sans y être fondée (sans justification).

[3] La demanderesse a sollicité la permission d’en appeler à la division d’appel le 9 novembre 2015, après avoir reçu communication de la décision de la division générale le 14 octobre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le Ministre de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse plaide que la division générale n’a pas dûment pris en considération toutes les circonstances de son cas. Elle plaide que si la division générale avait dûment tenu compte de toutes les circonstances qui affectaient la demanderesse, elle aurait conclu que la demanderesse était admissible au bénéfice des prestations.

[10] Elle soutient que l’analyse de la division générale ne fait pas mention des problèmes de santé de la demanderesse et de son mari et de la nécessité des prestations d’assurance‑maladie de la demanderesse, prestations auxquelles la demanderesse n’aurait plus accès à la retraite, si elle demeurait employée après le 31 décembre 2014.

[11] Qui plus est, la demanderesse affirme que la division générale a conclu de façon erronée que la demanderesse n’avait pas reçu d’invitation ni d’incitation, de la part de la direction, à prendre sa retraite lorsqu’elle l’a fait. Cependant, plaide‑t‑elle, la lettre du 27 septembre 2012 incitait les employés admissibles à prendre leur retraite avant le 31 décembre 2014, en vantant l’avantage de recevoir des prestations continues d’assurance-santé et de soins dentaires, et, à l’inverse, pénalisait les employés admissibles qui souhaitaient prendre leur retraite après le 31 décembre 2014.

[12]  Elle plaide qu’en raison de sa santé fragile, elle n’avait pas d’autre choix raisonnable que de quitter son employeur pour s’assurer d’obtenir des prestations complémentaires de soins de santé et dentaires aux retraités, prestations auxquelles elle et son mari n’auraient pas eu accès si elle était demeurée employée après le 31 décembre 2014.

[13] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale, les arguments de la demanderesse et les observations de l’intimée, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[14] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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