Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 22 octobre 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • - Aux termes du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »), c’est à l’intimé qu’il incombait de démontrer qu’il avait un motif valable pour toute la période du retard avec lequel il a présenté sa demande initiale de prestations.

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 5 novembre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le Ministre de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse plaide que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire et que sa décision n’est pas raisonnable. Elle soutient que la preuve démontre que l’intimé, durant une période de plus de seize mois, alors qu’il tentait de prendre contact avec l’employeur pour rétablir ses heures, qu’il a été capable de déposer une demande au titre des normes du travail, qu’il était en train de déposer une demande de prestations d’invalidité de l’Ontario et qu’il était au courant des prestations d’assurance-emploi, ne s’est pas enquis de ses droits et obligations en vertu de la Loi.

[10] La demanderesse plaide en outre qu’il ressort de la preuve que les déclarations que l’intimé a faites initialement sont différentes de celles qu’il a faites après le prononcé de la décision qui lui était défavorable. Ces contradictions n’ont pas été prises en considération par la division générale. La Cour d’appel fédérale a statué que les prestataires ont le devoir de se renseigner sur leurs droits et obligations et sur les démarches qu’ils devraient entreprendre ou de prouver que des circonstances exceptionnelles les ont empêchés de faire cela et qu’un tribunal de révision commet une erreur lorsqu’il fait abstraction de ces contradictions sans fournir de motifs pour cela.

[11] La demanderesse plaide que la conclusion raisonnable à tirer à la lumière de la preuve est qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles qui, dans le cas de l’intimé, l’empêchaient de se renseigner sur ses droits.

[12] La demanderesse affirme qu’une personne raisonnable, dans les circonstances de l’intimé, n’aurait pas attendu des mois avant de se renseigner auprès de la demanderesse sur les démarches à effectuer. Comme la division générale a déterminé que l’intimé était au courant de l’existence des prestations d’assurance-emploi et puisqu’il a été capable de tenter plusieurs fois de faire déterminer son statut auprès de son employeur, qu’il a été capable de déposer une plainte au titre des normes du travail et qu’il a été capable de présenter une demande de pension d’invalidité, il aurait été raisonnable de conclure qu’il était capable de se renseigner auprès de la demanderesse.

[13] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale et tenu compte des arguments soulevés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[14] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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