Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 17 septembre 2015, un membre de la division générale a rejeté la demande d’annulation ou de modification d’une décision antérieure présentée par le demandeur. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, le demandeur cite la Loi et déclare que la division générale a commis une erreur en n’admettant pas la preuve qu’il a présentée, bien qu’il ne précise pas directement l’erreur juridique que le membre aurait commise.

[5] Au lieu de cela, le demandeur mentionne qu’il est au courant des antécédents de travail du membre, puis lance un certain nombre d’attaques personnelles. Le demandeur déclare aussi que la demande d’annulation ou de modification du membre entraînera ceci :

[Traduction]
« […] une révolution, un effondrement mondial financier et monétaire. CELA CAUSERA UNE TROISIÈME GUERRE MONDIALE [sic]. Cela causera la perte de toute notre civilisation […]. À la fin, lorsque toute l’humanité aura péri, [le membre] pourra s’asseoir dans sa maison renforcée genre bunker à [nom de la ville], située sur un morceau de Terre ressemblant à un astéroïde, pour fêter tout seul sa victoire (en compagnie d’une bande d’entités de civilisations extra-terrestres […]) et s’autoproclamer [sic] lui‑même Prix Nobel de l’année (pas de l’année, ce n’est pas assez, de la décennie ou du siècle, vu la très haute estime que [le membre] a de lui‑même et sa mégalomanie […]. Il préférerait nuire à l’humanité entière plutôt que de payer moins de 10 000 de prestations d’AE à un demandeur [sic]. »

[6] La majeure partie de la demande est rédigée dans cette veine. Qu’il suffise de dire que cela n’en fait pas une demande présentant une chance raisonnable de succès.

[7] Le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au par. 58(1) de la Loi a été commise par la division générale et, si tel est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[8] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de contrôle prévue par la Loi a été commise. Le demandeur ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère pas à l’appel de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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