Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

L'appelante, L. M., a assisté à l'audience par téléphone.

Introduction

[1] Le 17 juin 2015, l'appelante a présenté une demande de prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les travailleurs indépendants.

[2] Le 7 juillet 2015, la Commission de l'assurance-emploi du Canada (intimée) a avisé l'appelant que sa demande de prestations spéciales de l'AE pour les travailleurs indépendants avait été accueillie.

[3] Le 15 juillet 2015, l’appelante a présenté une demande de révision de la décision de l'intimée rendue le 7 juillet 2015, qui fut refusée le 8 septembre 2015.

[4] L’audience eut lieu par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La complexité des questions portées en appel;
  2. Le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales;
  3. Le fait que l’appelante sera la seule partie présente;
  4. Les renseignements figurant au dossier et le besoin de renseignements supplémentaires;
  5. Le mode d’audience répond aux exigences du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[5] Il s’agit de déterminer si les revenus de l'appelante en tant que travailleuse indépendante seront inclus dans ses revenus de 2014 pour établir son taux de prestations de maternité et parentale, en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi).

Droit applicable

[6] L’article 152.01 de la Loi prévoit ceci :

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« date d’exigibilité du solde » S’agissant de la date d’exigibilité du solde applicable à un travailleur indépendant pour une année :

  1. a) s’il est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui tombe six mois après son décès;
  2. b) dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante.

« entreprise » Sont assimilés à une entreprise une profession, un métier, un commerce, une industrie ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris une spéculation ou affaire d’un caractère commercial. La présente définition exclut une charge ou un emploi.

« inadmissible » Qui n’est pas admissible au titre des articles 49, 50, 152.03, 152.15 ou 152.2, ou au titre d’un règlement.

« membre de la famille » S’entend, relativement à la personne en cause :

  1. a) de son époux ou conjoint de fait;
  2. b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
  3. c) de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;
  4. d) de toute autre personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement pour l’application de la présente définition.

« demande initiale de prestations » Demande formulée aux fins d’établir une période de prestations au profit du travailleur indépendant.

« période de référence » La période que vise l’article 152.08.

« travailleur indépendant » S'entend :

  1. a) tout particulier qui exploite ou exploitait une entreprise;
  2. b) tout employé qui n’exerce pas un emploi assurable par l’effet de l’alinéa 5(2)b).

Toutefois, est exclu de la présente définition tout particulier visé par les règlements pris en vertu de la partie VIII et tout particulier dont l’emploi est inclus par règlement dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 5(4)c).

« délai de carence » Signifie : les deux semaines de la période de prestations que vise l’article 152.15.

  1. (2) Pour l’application de la présente partie, le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte, pour une année :
    1. a) dans le cas d’un particulier visé à l’alinéa a) de la définition de travailleur indépendant au paragraphe (1), est la somme :
      1. (i) d’un montant égal à :
        1. (A) son revenu pour l’année, calculé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, provenant de ses entreprises, autres qu’une entreprise dont plus de cinquante pour cent du revenu brut se compose de loyers de terrains ou bâtiments,
        2. moins
        3. (B) toutes les pertes qu’il a subies pendant l’année dans l’exploitation de ces entreprises, calculées en application de la Loi de l’impôt sur le revenu,
      2. (ii) de son revenu pour l’année provenant de l’emploi visé à l’alinéa 5(6)c) qui a été exclu des emplois assurables par règlement pris en vertu du paragraphe 5(6), ainsi qu’un tel revenu est calculé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
    2. b) dans le cas d’un employé visé à l’alinéa b) de la définition de travailleur indépendant au paragraphe (1), le montant qui constituerait sa rémunération assurable si son emploi n’était pas exclu des emplois assurables;
    3. c) dans le cas où le travailleur indépendant est, à la fois, un particulier visé à l’alinéa a) et un employé visé à l’alinéa b), l’ensemble de la somme visée à l’alinéa a) et du montant visé à l’alinéa b).

[7] L’article 152.08 de la Loi prévoit ceci :

  1. (1) La période de référence d’un travailleur indépendant est l’année précédant celle au cours de laquelle débute sa période de prestations.
  2. (2) Le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte au cours d’une période de référence ne peut être pris en compte à l’égard de plus d’une demande initiale de prestations.

[8] L’article 152.13 de la Loi prévoit ceci :

Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus à l’article 152.14, être versées au travailleur indépendant pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.

[9] Le paragraphe 152.14(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

  1. (1) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations au titre de la présente partie à un travailleur indépendant est :
    1. a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;
    2. b) dans le cas de soins à donner par le travailleur indépendant à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption, trente-cinq semaines;
    3. c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines;
    4. d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 152.06(1), vingt-six semaines;
    5. e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 152.061(1), trente-cinq semaines.

[10] Le paragraphe 152.16(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

  1. (1) Le taux des prestations hebdomadaires qui peuvent être versées à un travailleur indépendant est de cinquante-cinq pour cent du montant obtenu par division de la somme des montants figurant aux alinéas a) et b), par cinquante-deux :
    1. a) le montant de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, déterminé en application de l’alinéa 152.01(2)a), b) ou c), selon le cas, pour sa période de référence;
    2. b) s’agissant d’un travailleur indépendant ayant reçu une rémunération assurable provenant d’un emploi, y compris la rémunération assurable qu’il a tirée à titre de personne visée par les règlements pris en vertu de la partie VIII, pour sa période de référence, le montant de cette rémunération assurable pour cette période, compte non tenu de la rémunération assurable prévue par règlement.

Preuve

[11] Le 17 juin 2015, l'appelante a présenté une demande de prestations spéciales de l’AE pour les travailleurs indépendants.

[12] Le 7 juillet 2015, l'intimée a informé l'appelante du fait que sa demande de prestations spéciales de l’AE pour les travailleurs indépendants avait été accueillie.

[13] Le 15 juillet 2015, l'appelante a présenté une demande de révision de la décision de l'intimée datée du 7 juillet 2015.

[14] Le 1er septembre 2015, l'appelante a avisé l'intimée qu'elle contestait son taux de prestations actuel de 212,00 $ par semaine. L'appelante a déclaré que lorsqu'elle a déposé sa demande de prestations spéciales de l’AE pour les travailleurs indépendants, elle avait déclaré que son revenu pour 2014 était seulement chiffré à 20 000 $. Toutefois, elle a indiqué que ce revenu n'était que pour une période de deux mois, de novembre à décembre 2014. L'appelante a demandé que son revenu de 2015 pour la période située entre le 1er janvier 2015 et le 10 juin 2015 (49 840 $) soit inclus au 20 000 $ qu'elle avait déclaré dans sa demande de prestations, dans le calcul de son taux de prestations d'AE.

[15] Le 8 septembre 2015, l'intimée a informé l'appelante qu’elle avait maintenu sa décision du 7 juillet 2015.

Observations

[16] L’appelante a fait valoir les arguments suivants :

  1. Sa situation devrait être comparée à tout particulier qui tient un emploi régulier.
  2. L'on devrait tenir compte de son revenu de 2015 lors du calcul de ses prestations de maternité de l'AE.

[17] L’intimée soutient ce qui suit :

  1. Dans sa demande de prestations, l'appelante a indiqué que son revenu net de travailleuse indépendante en tant qu'agente immobilière pour l'année d'imposition précédente de 2014 était de 20 000 $ (estimation).
  2. Le taux de prestations pour un travailleur indépendant est déterminé en divisant l'ensemble de son revenu de l'année d'imposition précédente par 52. Le résultat hebdomadaire est ensuite multiplié par 55 %, c.-à-d. 20 000 $ / 52 x 55 % = 212 $ par semaine.
  3. Pour faire suite à la demande de révision de l'appelante, le calcul du taux de prestations fut revu, mais aucun changement ne fut apporté à la décision, puisque l'appelante n'avait fourni aucun nouveau renseignement qui pourrait modifier ses renseignements d'imposition de 2014.

Analyse

[18] L'article 152.08 de la Loi prévoit que la période de référence d'un travailleur indépendant est l'année qui précède immédiatement l'année pendant laquelle débute la période de prestations.

[19] Pendant l'audience, l'appelante a déclaré qu'elle était travailleuse indépendante en tant qu'agente immobilière. Elle a soutenu avoir donné naissance à son gopremier enfant le 9 novembre 2013. Elle a présenté sa demande de prestations de maternité de l’AE pour les travailleurs indépendants, à la mi-novembre 2014. Elle a déclaré être enceinte à la mi-septembre 2014 et est retournée travailler.  Elle a indiqué qu'elle n'avait gagné que 20 000 $ pour le reste de 2014. L'appelante a soutenu qu'elle n'avait donné naissance à son second enfant qu'en juin 2015 et a de nouveau déposé une demande de prestations de maternité de l’AE qui fut accueillie sur le fondement de son revenu de 20 000 $ pour l'année précédente. Elle déclaré qu'elle avait un revenu de 49 840 $ pour la période du 1er janvier 2015 au 10 juin 2015 et qu'elle voudrait que ce montant soit inclus au 20 000 $ déclaré dans son calcul du taux de prestations d'AE. L'appelante a soutenu qu'il était injuste que sa période de référence ne couvre pas plutôt les douze mois précédant immédiatement la naissance de son enfant.

[20] Le Tribunal conclut que l'appelante était travailleuse indépendante en tant qu'agente immobilière.

[21] Le Tribunal juge que la période de référence de l'appelante en tant que travailleuse indépendante, était l'année calendrier 2014, qui est l'année qui précède immédiatement l'année pendant laquelle sa période de prestations a débuté, en vertu de l'article 152.08 de la Loi.

[22] La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe voulant que, aussi tentant que cela puisse être pour les arbitres, il ne leur est pas permis de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire.

Canada (Procureur général) c. White, 2011 CAF 301

[23] Le Tribunal juge que le revenu de l'appelante de 49 840 $ entre le 1er janvier 2015 et le 10 juin 2015 se situe à l'extérieur de la période de référence de l'appelante en tant que travailleuse indépendante, et qu'elle ne peut donc pas être incluse dans le calcul de son taux de prestations, en vertu du paragraphe 152.16(1) de la Loi.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

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