Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelant a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi régulières le 2 mars 2015. L’intimée a rejeté cette demande au stade initial et, le 27 avril 2015, l’a rejetée à l’étape de la révision. L’appelant a interjeté appel de cette décision devant la division générale du Tribunal le 19 juin 2015. Toutefois, depuis le 9 septembre 2015, le Tribunal est incapable de localiser l'appelant dans le but de lui fournir un avis d'audience.

Droit applicable

[2] L’alinéa 3(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) indique ce qui suit : « Le Tribunal veille à ce que l’instance se déroule de la manière la plus formelle et la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent. »

[3] Le paragraphe 3(2) du Règlement prévoit que le Tribunal « [r]ésout par analogie avec le présent règlement toute question de nature procédurale qui, n’y étant pas réglée, est soulevée dans le cadre de l’instance. »

[4] L’article 6 du Règlement est ainsi libellé : « [e]n cas de changement de ses coordonnées, la partie en informe sans délai le Tribunal en déposant un avis. »

[5] L’article 12 du Règlement indique que : « [s]i une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience » et que « [l]e Tribunal tient l’audience en l’absence de la partie à la demande de laquelle il a déjà accordé une remise ou un ajournement s’il est convaincu qu’elle a été avisée de sa tenue. »

[6] Le paragraphe 31(1) du Règlement prévoit ce qui suit : « [l]a section de l'assurance-emploi doit, au moment où elle transmet aux autres parties des copies des documents déposés par la Commission, envoyer aux autres parties :

  1. (a) un avis d'audience;
  2. (b) un avis de rejet sommaire dont il est question à l'article 22. »

Le paragraphe (2) du Règlement indique que « [s]i la section de l'assurance-emploi envoie un avis de rejet sommaire mais ne rejette pas de façon sommaire l'appel, elle doit envoyer un avis d'audience aux parties sans délai. »

Question en litige

[7] La question en litige est de déterminer si l'appelant a abandonné l'appel.

Preuve

[8] Dans l'avis d'appel qui a été utilisé par l’appelant, ainsi que dans d’autres pièces de correspondance envoyées par le Tribunal, les parties ont été avisées de leur obligation, en application de l’article 6 du Règlement, d’aviser le Tribunal de tout changement dans leurs coordonnées, et du fait que le non-respect de cette obligation pourrait avoir une incidence négative sur l’appel.

[9] Le 13 mai 2015, une lettre fut envoyée à l'appelant pour l'informer du fait que son avis d'appel était incomplet en raison du manque de renseignements obligatoires. Cette lettre fut envoyée à l'adresse suivante : C.P. X, X X, Alberta XXX XXX, l'adresse fournie par l'appelant dans son avis d'appel.

[10] Le 19 juin 2015, l'appelant a déposé une lettre datée du 1er juin 2015, et a fourni les renseignements qui manquaient dans son avis d'appel.

[11] Le 22 juin 2015, le Tribunal a envoyé à l'appelant une lettre mentionnant que son avis d'appel était complet, mais que toutefois, il semblait avoir été déposé en retard.

[12] Le 13 août 2015, une lettre informant l'appelant qu'un décision précisant que l'appel avait été jugé comme déposé dans les délais fut envoyée à l'adresse suivante : C.P. X, X X, Alberta XXX XXX.

[13] Le 18 août 2015, une copie d'un avis de partie pouvant potentiellement être ajoutée fut envoyée à l'appelant.

[14] Le 9 septembre 2015, un avis d'audience fut envoyé à l'appelant par poste prioritaire à l'adresse suivante : C.P. X, X X, Alberta XXX XXX. Le 21 septembre 2015, l'avis d'audience fut retourné au Tribunal avec la mention « non réclamé ».

[15] Le 22 septembre 2015, le Tribunal a laissé un message vocal au numéro fourni par l'appelant dans sa demande de prestations d'AE et dans son avis d'appel. Le 23 septembre 2015, un message fut laissé au numéro que l'appelant a fourni à la Commission, numéro auquel l'appelant a attesté qu'un message pouvait être laissé.

[16] Le 25 septembre 2015, la lettre datée du 13 août 2015 qui informait l'appelant du fait que son appel avait été jugée comme déposé dans les délais fut retournée au Tribunal.

[17] Le 28 septembre 2015, l'avis d'audience fut envoyé à l'appelant par le biais de la poste ordinaire à l'adresse suivante : C.P. X, X X, Alberta XXX XXX.

[18] Le 30 septembre 2015, la lettre de partie pouvant être potentiellement ajoutée envoyée à l'appelant fut retournée au Tribunal.

[19] Le 6 novembre 2015, l'avis d'audience envoyé par le biais de la poste ordinaire fut également retourné au Tribunal avec la mention « n'habite pas à cette adresse ».

[20] Le Tribunal a tenté de communiquer avec l’appelant par téléphone le 6 novembre 2015. Le Tribunal fut dans l'incapacité de joindre l'appelant au numéro fourni dans l'avis d'appel étant donné que le numéro assigné à l'appelant avait été réaffecté à un autre client.

Analyse

[21] On avisa l'appelant dans l'avis d'appel et dans de la correspondance subséquente qui fut livrée avec succès à l'appelant par le Tribunal, de son obligation d'aviser le Tribunal de tout changement de coordonnées. L’appelant a manqué à cette obligation.

[22] En application des procédures internes adoptées par le Tribunal, plusieurs tentatives de livrer l’avis d’audience à l’appelant et de le joindre par téléphone furent tentées. Cependant, le Tribunal n’a pas réussi à livrer l’avis d’audience et à retrouver l’appelant.

[23] Le Tribunal doit veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[24] Puisque l'appelant n'a pas répondu aux exigences de l'article 6 du Règlement, le Tribunal conclu que l'appelant a abandonné l'appel. Le Tribunal résout la question de cette manière en vertu du paragraphe 3(2) du Règlement qui lui permet de résoudre par analogie avec le présent règlement toute question de nature procédurale qui, n’y étant pas réglée, est soulevée dans le cadre de l’instance.

Conclusion

[25] Le Tribunal rejette l’appel et le juge abandonné.

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