Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) pour la tenue d’une nouvelle audience.

Introduction

[2] Le 14 août 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • - L’appelant n’était pas fondé à quitter son emploi aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] L’appelant a sollicité la permission d’en appeler à la division d’appel le 9 septembre 2015. La permission d’en appeler lui a été accordée le 29 septembre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a erré en fait et en droit lorsqu’elle a conclu que l’appelant n’était pas fondé à quitter son emploi aux termes des articles 29 et 30 de la Loi.

Droit applicable

[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le Ministre de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») stipule que les seuls moyens d’appel admissibles sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Norme de contrôle

[6] L’appelant n’a pas présenté d’observations au Tribunal concernant la norme de contrôle à appliquer.

[7] L’intimée fait valoir que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte et que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la raisonnabilité – Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240; Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

[8] Le Tribunal reconnaît que la Cour d’appel fédérale a déterminé que la norme de contrôle applicable à la décision d’un conseil arbitral (maintenant la division générale) ou d’un juge-arbitre (maintenant la division d’appel) concernant les questions de droit est la norme de la décision correcte – Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 – et que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et de droit est celle de la raisonnabilité – Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[9] L’appelant plaide que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle lorsqu’elle a refusé d’ajourner l’instance et d’ordonner à l’employeur de produire les feuilles de temps de l’appelant pour les douze mois qui ont précédé et suivi une modification dans le règlement d’application.

[10] L’appelant plaide que les renseignements demandés étaient très pertinents et nécessaires pour trancher ce litige en ce qu’ils auraient démontré que l’employeur exigeait de lui qu’il effectue des heures supplémentaires sans être rémunéré et s’attendait à ce qu’il travaille un bien plus grand nombre d’heures que ce qui est permis selon la législation pertinente en matière de normes du travail.

[11] À la date de l’audience, l’employeur n’avait toujours pas produit la liste d’appel demandée, bien que l’appelant le lui avait demandé avant l’audience. Ce point, l’avocat de l’appelant l’a soulevé à l’audience à titre de question préliminaire. Le membre a demandé à l’employeur pourquoi la liste n’avait pas été produite, ce à quoi l’employeur lui a répondu que la production de ces renseignements représentait trop de travail et qu’il n’allait pas être payé pour ce travail.

[12] L’avocat de l’appelant déclare qu’il a sollicité un ajournement puis qu’il a demandé à ce que la division générale ordonne à l’employeur de produire ces renseignements à l’appelant avant la date de la prochaine audience. Le membre a refusé d’accéder à la demande d’ajournement, mais il n’a pas fourni de motifs pour cela, ni verbalement ni par écrit. En fait, le membre de la division générale n’a pas mentionné cette question dans sa décision, ni n’a indiqué pourquoi il avait refusé l’ajournement demandé.

[13] L’intimée convient, avec l’appelant, qu’il n’est aucunement fait mention de la demande d’ajournement dans la décision de la division générale. Cette absence, dans la décision du Tribunal, d’une quelconque mention de la demande d’ajournement faite par l’appelant, ni même d’un examen de cette demande, constitue, de l’avis de l’intimée, un manquement à la justice naturelle. En conséquence, l’intimée fait valoir que l’appelant a invoqué les moyens d’appel prévus à l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS.

[14] Le principe de justice naturelle se rapporte aux règles fondamentales de procédure exercées par les personnes et les tribunaux ayant compétence judiciaire ou quasi judiciaire. Ce principe existe pour que l’on s’assure que toute personne assujettie à la compétence d’une instance judiciaire ou quasi judiciaire reçoive un avis de comparution adéquat, se voit offrir la possibilité raisonnable de défendre sa cause et puisse s’attendre à ce que la décision soit rendue de façon impartiale et sans crainte raisonnable ni apparence de partialité.

[15] Dans de tels scénarios, où il n’y a pas de raison de mettre en doute la crédibilité de l’appelant, la version que ce dernier donne de ce qui s’est produit à l’audience sera reconnue comme exacte. Selon la jurisprudence, le moindre soupçon de manquement à un principe de justice naturelle suffit à justifier le renvoi de l’affaire à la division générale. Il semble que ce soit le cas ici.

[16] Le tribunal convient que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale du Tribunal (section de l’assurance‑emploi) pour une nouvelle audience, en sorte que l’appelant se voit offrir toutes les possibilités raisonnables de présenter l’intégralité de sa cause.

Conclusion

[17] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) pour réexamen par un membre.

[18] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale datée du 14 août 2015 soit retirée du dossier.

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