Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 9 octobre 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • - La demanderesse avait quitté volontairement son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 6 novembre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que la décision de la division générale est fondée sur une erreur de droit et fondée sur une conclusion de faits erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Elle plaide que l'erreur de droit qui a été faite par la division générale a été de considérer dans la présente cause que seuls les faits connus par les parties au moment des évènements doivent être considérés afin d’interpréter l’article 29(b.1)(i) de la Loi alors que la décision Lamonde de la Cour d’appel fédérale indique clairement que l’on doit tenir compte des faits qui existaient au moment où la prestataire a quitté son emploi. Or, plaide-t-elle, dans toute son analyse de la situation, la division générale base l'entièreté de sa décision sur les seuls faits connus par les parties et non sur les faits réels.

[14] La demanderesse soutient que dans les faits réels, l'employeur a avoué le 17 août 2015 que la demanderesse n'aurait jamais dû perdre son emploi et que l'emploi qu'il lui a été offert en octobre 2014 était illégitime en vertu de la convention collective. Elle allègue que si le Tribunal avait considéré les faits réels dans l'ensemble de la situation, il aurait raisonnablement conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la défenderesse, n'avait pas rempli son fardeau de démontrer que la demanderesse avait effectué un départ volontaire au sens de l'article 29 (b.1)(i) de la Loi parce qu'elle n'aurait jamais dû perdre son emploi et que l'emploi de 27,5 heures offert par son employeur suite à sa perte d'emploi n'a jamais été un emploi légitime.

[15] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a soulevé une question concernant l’interprétation et l’application par la division générale du paragraphe 29(b.1)(i) de la Loi dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[16] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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