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Décision
[1] Le 21 septembre 2015, un membre de la division générale a décidé de rejeter l’appel du demandeur interjeté à l’encontre de la décision de la Commission. Le demandeur a par la suite déposé en temps opportun une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.
[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prescrit en outre que l’appel doit être rejeté s’il n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur expose les erreurs de droit et de fait que la division générale a selon lui commises en rejetant son appel. Plus précisément, il allègue que la division générale a commis une erreur en ce qu’il a déterminé qu’il avait délibérément commis un acte d’inconduite alors que les tribunaux n’ont pas encore statué sur l’affaire criminelle qui se rapporte à l’acte allégué.
[5] Bien que je ne tire pas de conclusions au sujet de la présente affaire, je constate que l’appel a une chance de succès si ces observations sont prouvées. Par conséquent, je conclus que la demande a une chance raisonnable de succès. Pour ce motif, la demande de permission d’en appeler doit être accueillie.