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Décision
[1] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) pour la tenue d’une nouvelle audience.
Introduction
[2] Le 11 mars 2014, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :
- - L’appelant n’était pas fondé à quitter son emploi aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »);
- - Une pénalité a été imposée conformément aux dispositions de la Loi.
[3] L’appelant a sollicité la permission d’en appeler à la division d’appel le 27 mai 2014. La permission d’en appeler lui a été accordée le 10 mars 2015.
Questions en litige
[4] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a erré en fait et en droit lorsqu’elle a conclu que l’appelant n’était pas fondé à quitter son emploi aux termes des articles 29 et 30 de la Loi et qu’une pénalité devait être imposée conformément à la Loi.
Droit applicable
[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le Ministre de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») stipule que les seuls moyens d’appel admissibles sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Norme de contrôle
[6] L’appelant n’a pas présenté d’observations au Tribunal concernant la norme de contrôle à appliquer.
[7] L’intimée fait valoir que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la raisonnabilité – Chaulk c. Canada (PG), 2012 CAF 190.
[8] Le Tribunal reconnaît que la Cour d’appel fédérale a déterminé que la norme de contrôle applicable à la décision d’un conseil arbitral (maintenant la division générale) ou d’un juge-arbitre (maintenant la division d’appel) concernant les questions de droit est la norme de la décision correcte – Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 – et que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et de droit est celle de la raisonnabilité – Chaulk c. Canada (PG), 2012 CAF 190, Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.
Analyse
[9] L’appelant plaide qu’il ne s’est pas présenté à l’audience devant la division générale qui était prévue pour le 3 mars 2014 parce qu’il n’avait pas reçu l’avis d’audience avant la tenue de ladite audience.
[10] L’intimée ne présente pas d’observations au sujet du possible manquement à la justice naturelle, en l’occurrence le droit de l’appelant d’être entendu.
[11] Le Tribunal remarque que l’avis d’audience a été envoyé à l’appelant par courrier ordinaire. Il n’y a aucune preuve au dossier qui prouve que l’appelant ait reçu l’avis d’audience avant la tenue de l’audience. En pareil cas, lorsqu’il n’y a aucune raison de mettre en doute la crédibilité de l’appelant, sa version des événements sera reconnue comme exacte. La jurisprudence a fait ressortir que le moindre soupçon de manquement à un principe de justice naturelle est une justification suffisante pour renvoyer l’affaire à la division générale. Il semble que ce soit le cas ici.
[12] Le Tribunal annulera donc la décision de la division générale et le dossier de l’appelant sera renvoyé à la division générale en sorte que l’affaire puisse être à nouveau entendue et que l’appelant se voie donner la possibilité de participer à une nouvelle audience.
Conclusion
[13] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) pour réexamen par un membre.
[14] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale datée du 11 mars 2014 soit retirée du dossier.
[15] Le Tribunal recommande que la division générale envoie l’avis d’audience à l’appelant par courrier recommandé et par courriel.