Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La décision de la division générale est modifiée conformément à ces motifs.

Introduction

[2] Le 7 août 2015, un membre de la division générale a accueilli l’appel interjeté par l’intimée à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission. La Commission a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans le délai prescrit et sa demande a été accueillie.

[3] L’appel a été tranché sur la foi du dossier.

Droit applicable

[4] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), il est indiqué que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Selon la décision déjà rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jewett, 2013 CAF 243, Chaulk c. Canada (Procureur général) 2012 CAF 190 et bon nombre d’autres affaires, la norme de contrôle qui s’applique aux questions de droit et de compétence dans les affaires relatives à l’assurance-emploi est celle de la décision correcte, tandis que la norme de contrôle qui s’applique aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit dans les affaires relatives à l’assurance‑emploi est celle de la décision raisonnable.

Analyse

[6] L’issue du présent appel repose sur des questions de compétence.

[7] Dans son appel, la Commission fait valoir que la décision portée en appel devant le membre de la division générale portait sur la demande de prestations d’assurance‑emploi régulières présentée par l’intimée. La Commission ne s’est pas objectée à la conclusion de fait du membre sur cette question. Elle soutient plutôt que le membre de la division générale a commis une erreur parce qu’il a outrepassé sa compétence quand il a déterminé que l’intimée était plutôt admissible à des prestations de maladie. La Commission fait aussi valoir que le membre a commis une erreur de droit et de fait lorsqu’il a conclu que l’intimée était admissible aux prestations de maladie.

[8] L’intimée fait valoir qu’elle est bel et bien admissible aux prestations de maladie. Elle demande que la décision de la division générale soit maintenue.

[9] Dans sa décision, le membre a déterminé que l’intimée n’était pas admissible à des prestations régulières. Il a cependant conclu que la preuve montrait que l’intimée était admissible à des prestations de maladie parce qu’elle avait accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour y avoir droit et qu’elle avait déjà présenté les documents médicaux nécessaires.

[10] Je souligne qu’il n’est pas possible de rejeter un appel sous réserve de modifications. Je crois cependant que le membre voulait en fait dire qu’il modifiait la décision de la Commission en fonction des motifs dont il avait fait état ou, sinon, qu’il rendait la décision que la Commission aurait dû rendre (selon lui). Or, le paragraphe 54(1) de la Loi l’autorise à poser ces deux gestes.

[11] Il est bien établi en droit que le membre chargé d’une affaire doit déterminer quelles sont les questions en litige dont il est saisi et trancher uniquement ces questions. Il est également bien établi en droit que dans les affaires touchant à l’assurance-emploi, ce ne sont pas les parties qui déterminent quelles sont les questions en litige, mais bien le membre, en application de l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[12] En pratique, cela signifie que la division générale se limite généralement à réexaminer les questions à l’égard desquelles la Commission a déjà rendu une décision de révision. Je souligne que le refus (à tort ou à raison) de réviser une question en litige est une décision qu’il est possible de porter en appel.

[13] En l’espèce, la Commission a déterminé que l’intimée n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour avoir droit aux prestations régulières. La Commission a révisé sa décision et l’a maintenue.

[14] Cette question représentait la seule question en litige, ce que signifie que le membre avait bel et bien compétence pour l’examiner.

[15] Comme il a été noté ci-dessus, le membre de la division générale a déterminé que c’est à juste titre que la Commission a conclu que l’intimée n’était pas admissible aux prestations régulières. Malheureusement, le membre a alors décidé d’aller plus loin et de décider que l’intimée était admissible aux prestations de maladie. C’est là une erreur de compétence, dont le contrôle est assujetti à la norme de la décision correcte.

[16] Il convient de préciser qu’il se peut fort bien que le membre ait eu raison, et que l’intimée soit admissible à des prestations de maladie. Je ne tire aucune conclusion sur cette question de fond. C’est cependant à la Commission, et pas au Tribunal, que le Parlement a confié la responsabilité de rendre une décision initiale à cet égard. Comme il n’était saisi d’aucune décision sur cette question, le membre n’avait pas compétence pour intervenir.

[17] Comme le membre est tout de même intervenu, sa décision ne peut être confirmée.

[18] À la lumière de ces conclusions, je souligne une fois de plus que l’appel de la Commission ne porte pas sur les aspects de la décision du membre qui relevaient bel et bien de sa compétence, notamment sa conclusion selon laquelle l’intimée n’était pas admissible aux prestations régulières.

[19] Par conséquent, la réparation appropriée de l’erreur du membre consiste à ce que je rende la décision que la division générale aurait dû rendre : l’intimée n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières.

Conclusion

[20] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. La décision de la division générale est modifiée conformément à ces motifs.

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