Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 28 juillet 2015, un membre de la division générale a rejeté l’appel que la demanderesse a interjeté à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Par la suite, la demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] La demanderesse a présenté sa demande à la division d’appel en retard. Dans sa demande, elle a indiqué qu’elle avait égaré la décision de la division générale et elle a demandé au Tribunal de lui en envoyer une autre copie. Le Tribunal a accédé à sa demande, et elle a interjeté appel peu après. Le retard de la demanderesse n’ayant été que de courte durée, j’accepte l’explication qu’elle en a donnée. Pour cette raison, dans l’intérêt de la justice, je suis disposé à accorder une prorogation du délai prévu pour présenter la demande dont il est question ici. Je souligne que pour les motifs exposés ci‑après, ma décision n’entraînera aucun préjudice pour le Commission.

[3] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), il est indiqué que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Dans sa demande, la demanderesse fait état du défaut d’observer un principe de justice naturelle, mais selon son interprétation de cette notion, c’est le résultat de la décision qui était [traduction] « injuste et inéquitable, voire discriminatoire ». Elle ajoute qu’il [traduction] « devrait y avoir certaines considérations spéciales dans la politique lorsqu’il n’existe qu’une seule personne admissible à l’assurance-emploi en mesure d’offrir des soins de compassion » et elle demande l’annulation du délai de carence de deux semaines en raison des circonstances particulières de sa situation.

[6] Pour m’aider dans mes délibérations, j’ai demandé à la demanderesse de me fournir d’autres observations. Je lui ai notamment demandé de m’expliquer en détail en quoi le membre de la division générale avait commis une erreur en rendant sa décision. J’ai précisé à la demanderesse que si elle ne le faisait pas, son appel pourrait être rejeté sans autre préavis.

[7] En réponse à ma demande, la demanderesse a étoffé et clarifié ses remarques initiales. J’ai intégré ces observations supplémentaires au résumé que j’ai présenté ci‑dessus et je les ai dûment pris en considération.

[8] Tout comme le membre de la division générale, je suis sensible à la situation tragique dans laquelle se trouve la demanderesse. Il n’en demeure pas moins que ni la division générale ni la division d’appel n’ont le pouvoir de se soustraire aux règles établies par le Parlement pour l’octroi des prestations. Tous les membres du Tribunal sont liés par la Loi sur l’assurance-emploi et son règlement.

[9] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Ce n’est pas notre rôle d’instruire l’affaire de novo.

[10] Il n’est pas suffisant pour un demandeur de faire valoir que le membre de la division générale s’est trompé lorsqu’il a tiré ses conclusions et de demander à la division d’appel d’arriver à une conclusion différente. Pour avoir une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée en quoi, selon lui, au moins une erreur susceptible de contrôle énoncée dans la Loi a été commise. Comme la demanderesse ne l’a pas fait, la présente demande de permission d’en appeler n’a aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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