Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 13 juillet 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a tenu audience dans cette affaire, déterminé que le prestataire avait volontairement quitté son emploi sans y être fondé (sans justification) au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») et rejeté l’appel de ce dernier concernant une inadmissibilité imposée en application des articles 29 et 30 de la Loi. La décision de la DG était datée du 14 juillet 2015 et a été rendue le 16 juillet 2015.

[2] Le demandeur a déclaré qu’il avait essayé d’entrer en communication avec la téléconférence pour prendre part à l’audition de son cas en suivant les instructions figurant sur l’avis d’audience, mais que la ligne téléphonique n’arrêtait pas d’être déconnectée. Il a appelé le Tribunal en composant le numéro sans frais le jour suivant, le 14 juillet 2015, pour expliquer son absence de l’audience et demander à ce qu’une nouvelle date soit fixée pour ladite audience. On lui a dit que s’il ne s’était pas présenté à une audience prévue sans donner de préavis, il se pouvait que le membre du Tribunal ait procédé en son absence. Il a demandé à ce qu’on le rappelle pour le renseigner sur la façon de procéder. On l’a rappelé le 22 juillet 2015, après la publication de la décision de la DG, et on lui a dit qu’une décision avait déjà été rendue sur la foi des renseignements disponibles et qu’il pouvait en appeler de cette décision devant la division d’appel (DA).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la DA du Tribunal le 24 juillet 2015, dans le respect du délai de trente jours.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[5] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), la demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi est présentée à la division d’appel dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision, et la division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

[6] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[8] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Le demandeur, sans citer expressément l’article correspondant, a renvoyé, dans la Demande, à l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, en l’occurrence l’alinéa 58(1)c), des erreurs dans les conclusions de fait relatives à la cessation de son emploi. Les pièces au dossier révèlent aussi un autre moyen d’appel potentiel, prévu à l’alinéa 58(1)a), un manquement possible à la justice naturelle, plus particulièrement le non‑respect du droit d’être entendu.

[11] La décision de la DG indique que le demandeur a été avisé de l’audience et que l’avis d’audience lui a été livré et qu’il l’a signé. La décision dit aussi que le membre de la DG a attendu pendant quinze minutes que le demandeur se joigne à la conférence téléphonique avant de mettre fin à la téléconférence.

[12] L’intimée n’était pas présente à l’audience, mais elle a effectivement déposé des observations écrites à l’attention de la DG. La décision a été rendue sur la foi des renseignements au dossier, y compris les observations de l’intimée et les renseignements provenant de l’employeur.

[13] Le demandeur affirme, dans la Demande, qu’il a été injustement congédié et qu’il a été obligé de signer les documents de cessation d’emploi. Il n’a pas eu la possibilité de présenter sa version des faits, laquelle semble contredire certains des renseignements au dossier.

[14] En outre, le demandeur a informé le Tribunal, le 14 juillet 2015, qu’il avait eu des difficultés techniques pour se connecter à la ligne de téléconférence et qu’il sollicitait une nouvelle date d’audience. Il y a, au dossier, une note de registre téléphonique consignant l’appel du demandeur fait le 14 juillet 2015 et marquée « URGENT – Question d’audience ». La note au registre est datée du 15 juillet 2015 et confirme l’appel téléphonique fait le 14 juillet. À la lecture du dossier, on ne sait pas clairement si le membre de la DG a été informé ou pas de l’appel téléphonique d’urgence fait par le demandeur le 14 juillet 2015 ou si le membre a vu la note du registre téléphonique. Bien que la décision de la DG soit datée du 14 juillet 2015, elle a été rendue le 16 juillet 2015.

[15] Compte tenu de la nature fondamentale du droit d’être entendu, des renseignements contradictoires qui ont été produits, de la tentative du demandeur de se présenter à l’audience et de l’avis qu’il a donné au Tribunal des problèmes techniques qu’il avait rencontrés en essayant de se connecter à la ligne de téléconférence, la situation commande un réexamen. Pour ces motifs, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[16] À la lumière des moyens d’appel soulevés par le demandeur et de mon examen de la décision de la DG et du dossier, j’accorde la permission d’en appeler.

Conclusion

[17] La Demande est accueillie.

[18] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[19] J’invite les parties à présenter des observations sur l’opportunité de tenir une audience et, le cas échéant, sur le mode d’audience à privilégier, de même que sur le bien-fondé de l’appel.

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