Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 22 septembre 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • - La demanderesse avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 28 octobre 2015 après avoir reçu communication de la décision de la division générale en date du 2 octobre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que la décision de la division générale ne fait aucun commentaire quant aux arguments du représentant sur les faits qui ont menés au congédiement et sur la jurisprudence qui s’y rattache.

[13] La demanderesse plaide que, malgré la reconnaissance par l’employeur, la défenderesse et même le membre de la division générale que les menaces proférées à la demanderesse étaient probablement fondées, le membre conclut que cela n’aurait pas dû influencer la décision de la demanderesse de dénoncer tardivement le vol commis pas son assistant.

[14] Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Larivée (2007 CAF 312), la Cour d’appel fédérale établit que pour décider si les agissements d’un prestataire constituent une inconduite justifiant son congédiement, il faut examiner et apprécier les faits. Hors, la demanderesse soutient que les faits pertinents à cette affaire démontrent clairement que la demanderesse était une personne fragilisée par ses expériences passées de femme violentée et menacée. La preuve démontrerait aussi clairement que la demanderesse subissait des menaces de la part de son confrère de travail, qu’elle avait très peur de ses menaces et que l’enquête effectuée par l’employeur a révélé que les menaces étaient probablement fondées puisse que cette enquête a révélé que l’individu en question était <<criminalisé pour violence>> et que cette personne utilisait sa réputation pour faire peur à ses collègues.

[15] La demanderesse soutient que la division générale réfute avoir l’obligation de tenir compte de ces faits malgré qu’elle invoque la jurisprudence qui indique qu’elle doit le faire.

[16] La demanderesse plaide également que les actes commis par un prestataire agissant sous la contrainte, sous la menace et la peur, ne peuvent être conscients, voulus ou intentionnels.   Considérant les faits et la jurisprudence, le membre, à la lueur de ses propres affirmations, aurait dû conclure en l’absence d’inconduite.

[17] Finalement, la demanderesse soutient que la division générale a erré sur la notion du fardeau de preuve de l’employeur.

[18] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.  La demanderesse a soulevé plusieurs questions de faits et de droit dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[19] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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