Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 2 juillet 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a refusé d’accorder une prorogation de délai pour permettre à la demanderesse d’interjeter appel d’une décision en révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission »).

[2] La Commission (l’intimée) avait rejeté la demande de prestations d’assurance-emploi (AE) présentée par la demanderesse au motif qu’on avait déterminé qu’elle avait volontairement quitté son emploi sans y être fondée (sans justification). Sa demande de prestations a aussi été rejetée au stade de la révision par décision écrite datée du 23 décembre 2014.

[3] On ne sait pas exactement à quelle date la demanderesse a reçu la décision en révision. Elle a déposé un avis d’appel au Tribunal le 22 janvier 2015, avis que le Tribunal a jugé incomplet du fait que la décision en révision n’y était pas jointe.

[4] Par lettre datée du 29 janvier 2015, le Tribunal a demandé à la demanderesse de produire la décision en révision. En réponse à cela, la demanderesse a envoyé au Tribunal des documents qui comprenaient la décision en révision, mais on ne sait pas clairement à quelle date ils ont été reçus. Il y a deux dates d’estampillées sur le document envoyé au Tribunal : le 27 février 2015 et le 6 mars 2015.

[5] Le 17 mars 2015, le Tribunal a demandé à la demanderesse de déposer une demande de prorogation de délai. La demanderesse a répondu le 26 juin 2015. Elle a exprimé de la frustration au sujet du traitement de son appel et a déclaré qu’elle ignorait comment répondre aux points précis demandés; néanmoins, elle a bel et bien essayé d’expliquer les motifs de son appel. Le 2 juillet 2015, la DG, par décision écrite (décision de la DG), a rejeté la demande de prorogation de délai. La décision de la DG a été envoyée à la demanderesse sous forme d’une lettre datée du 3 juillet 2015. La demanderesse a déclaré avoir reçu la décision de la DG le 22 juillet 2015.

[6] La demanderesse a déposé le 10 août 2015, dans le respect du délai de trente jours, une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel (DA) du Tribunal.

Question en litige

[7] La DA doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[8] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), la demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi est présentée à la division d’appel dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision, et la division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

[9] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[10] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[11] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a)  la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b)  elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c)  elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] La demanderesse s’appuie sur le fait que la DG a refusé de tenir compte de l’une ou l’autre des circonstances de sa demande de prestations d’AE et qu’elle a sèchement refusé de lui accorder une prorogation de délai.

[14] Bien que la demanderesse ne cite pas les dispositions du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS sur lesquelles elle s’appuie, ses motifs d’appel semblent se rattacher aux moyens d’appel prévus aux alinéas a) et c).

[15] L’avis d’appel produit à la DG est daté du 22 janvier 2015. Il a été estampillé par le Tribunal en date du 22 janvier 2015. La décision de la DG dit que cet avis a été déposé le 26 janvier 2015. À l’examen du dossier du Tribunal, je note qu’il y a une deuxième copie de l’avis d’appel qui semble avoir été reçue le 26 janvier 2015. Le premier avis d’appel reçu est estampillé en date du 22 janvier 2015.

[16] Le 29 janvier 2015, le Tribunal a écrit à la demanderesse pour l’avis que l’appel n’avait pas été dûment déposé en ce qu’il manquait une copie de la décision en révision.

[17] J’ai examiné l’avis d’appel estampillé en date du 22 janvier 2015 et celui portant la date du 26 janvier 2015. Les deux versions comportent des documents joints à l’avis d’appel, et l’un des documents annexés est la décision en révision de la Commission datée du 23 décembre 2014.

[18] La demanderesse avait trente jours après la date de réception de la décision en révision pour déposer un appel auprès de la DG du Tribunal. On ne sait pas exactement quand la demanderesse a reçu la décision en révision. Toutefois, compte tenu des jours fériés de fin décembre et début janvier, il est vraisemblable que la demanderesse n’ait reçu la décision en révision qu’aux derniers jours de décembre 2014 ou début janvier 2015. Elle a déposé son avis d’appel le 22 janvier 2015, dans le respect du délai de trente jours suivant la date de réception de la décision en révision.

[19] Par conséquent, il semble que le Tribunal se soit mépris lorsqu’il a traité l’appel produit à la DG comme étant incomplet et qu’il ait commis une erreur en le considérant comme ayant été déposé tardivement devant la DG.

[20] Ces erreurs apparentes dans le traitement de l’avis d’appel sont les facteurs qui ont amené la DG à refuser d’accorder une prorogation de délai. Cette situation donne lieu à un fondement raisonnable sur lequel alléguer un manquement à l’équité procédurale et à la justice naturelle.

[21] Au motif qu’un manquement à la justice naturelle a pu être commis, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Je n’ai pas besoin de me prononcer sur les moyens d’appel selon lesquels des erreurs de fait ont pu être commises puisqu’un manquement à l’équité procédurale permettrait de trancher l’appel.

[22] Par conséquent, j’accède à la demande de permission d’en appeler.

Conclusion

[23] La Demande est accueillie.

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