Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelante a participé à l’audience. D. S., le comptable de l’appelante, y a également pris part.

Introduction

[1] L’appelante a présenté une première demande de prestations d’assurance-emploi (prestations) le 9 juin 2015 (pièce GD3-18). La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) lui a fait parvenir une décision, datée du 10 juin 2015, statuant que des prestations lui étaient refusées parce qu’elle avait conclu que la principale intéressée n’avait pas conclu avec elle un accord dans le cadre d’un programme d’assurance-emploi pour les travailleurs autonomes au moins un an avant la présentation de sa demande de prestations (pièce GD3-19). Le 9 juillet 2015, l’appelante a demandé la révision de cette décision (pièce GD3-20). Elle a ensuite reçu la décision issue de la révision, datée du 10 août 2015, dans laquelle la Commission maintenait sa décision originale de lui refuser des prestations (pièce GD2-6). Le 18 septembre 2015, l’appelante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) (pièces GD2-2 à GD2-5).

[2] L’audience a été tenue par comparution en personne pour les raisons suivantes :

  1. La complexité de la question en litige;
  2. Les renseignements figurant au dossier, y compris le besoin d’en obtenir davantage;
  3. Le fait que l’appelante ou les autres parties soient représentées;
  4. Le mode d’audience respecte les dispositions du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[3] Il s’agit de déterminer s’il convient de maintenir la décision de ne pas établir de période de prestations d’assurance-emploi conformément à l’article 152.07 de la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

Droit applicable

[4] Le paragraphe 152.07(1) de la Loi prévoit que « [l]e travailleur indépendant remplit les conditions requises pour recevoir des prestations si, à la fois :

  1. a) il s’est écoulé une période de douze mois ou, le cas échéant, la période prévue par règlement, depuis la conclusion de l’accord prévu à l’alinéa 152.02(1)b) par lui et la Commission;
  2. b) il n’a pas été mis fin à l’accord ou celui-ci n’est pas réputé avoir pris fin ».

Preuve

[5] Dans son formulaire d’appel devant le Tribunal, le représentant de l’appelante a écrit que l’appelante avait choisi, dans ses déclarations de revenus pour 2013 et 2014, de verser des cotisations à l’assurance-emploi, comme le montre l’annexe 13 des déclarations. Ses tentatives de verser des cotisations ont été refusées sans qu’une explication ne lui soit fournie. Elle a appelé l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Service Canada, mais personne ne pouvait lui indiquer la marche à suivre pour devenir admissible à des prestations. Elle a versé de cotisations à l’assurance-emploi pendant 15 ans, de 1989 à 2005. Elle travaille depuis à son compte comme agente immobilière. Elle croit qu’elle aurait dû avoir droit à des prestations quand elle a donné naissance à son enfant le 17 mai 2015. La décision qu’elle a reçue indiquait qu’elle ne recevrait pas de prestations, mais ne lui fournissait pas les motifs de cette décision (pièce GD2-4).

[6] L’appelante a présenté des copies de ses déclarations de revenus indiquant qu’elle avait versé des cotisations à l’assurance-emploi (pièces GD3-10 à GD3-22).

[7] Dans une lettre qu’elle a écrite à la Commission en date du 31 août 2015, l’appelante a indiqué qu’elle avait eu un enfant le 17 mai 2015. Elle pensait qu’elle cotisait à l’assurance-emploi. Dans le passé, l’appelante et son comptable avait communiqué avec Service Canada pour s’assurer qu’ils suivaient les bonnes procédures afin de garantir son admissibilité future à des prestations de maternité. Le personnel de Service Canada ne leur a pas dit d’ouvrir un compte. Rien n’aurait expliqué qu’elle n’ait pas ouvert un compte puisqu’elle suivait des traitements de fertilité en raison d’une grossesse planifiée. L’appelante croit que Service Canada ne leur a pas fourni les bons renseignements à ce sujet, ni à elle ni à son comptable.

[8] Les employés de Service Canada avec qui elle s’est entretenue n’ont pas été capables de lui indiquer la procédure qu’elle devait suivre pour qu’elle puisse s’assurer de toucher des prestations.

[9] À l’audience, l’appelante a déposé une copie d’un document sur lequel figurent les responsabilités de Service Canada lorsqu’un prestataire demande des prestations d’assurance-emploi. Service Canada formule comme suit l’une de ses responsabilités : « [V]ous donner des renseignements exacts au sujet de votre demande, y compris sur la façon dont vous pouvez partager les prestations parentales avec votre conjoint ou conjointe de fait admissible à l'assurance-emploi, les prestations de compassion avec d'autres membres de la famille admissibles à l'assurance-emploi, ou les prestations pour parents d’enfants gravement malades avec l’autre parent et vous indiquer si vous devez ou non observer un délai de carence (période d'attente) de deux semaines ». (pièce GD3-14).

[10] L’appelante a souligné que les agents de Service Canada ne lui ont pas fourni des renseignements exacts. Ceux à qui elle a parlé n’ont pas été capables de lui indiquer les formulaires à remplir ou les procédures à suivre de façon à ce qu’elle fasse bel et bien partie du programme. Ils ne lui ont fourni aucun renseignement relativement aux procédures à suivre dans le cadre de ce programme pour les travailleurs autonomes. Elle en est très contrariée.

[11] L’appelante a reçu une lettre datée du 10 juin 2015 l’informant que Service Canada ne pouvait pas lui verser de prestations d’assurance-emploi pour les travailleurs autonomes parce qu’elle aurait dû conclure un accord avec la Commission dans le cadre de ce programme de l’assurance-emploi pour les travailleurs autonomes au moins un an avant de présenter une demande de prestations. La lettre avisait ensuite l’appelante qu’elle avait déposé sa demande de prestations le 9 juin 2015. Elle a été informée qu’elle n’avait pas conclu d’accord avec la Commission (pièce GD3-19).

[12] L’appelante a parlé à un agent de la Commission le 10 août 2015. Elle a indiqué à l’agent que sa grossesse était une grossesse planifiée. Elle avait dépensé de milliers de dollars pour pouvoir tomber enceinte et essayait de s’assurer que tout était en ordre. Elle avait versé à l’assurance-emploi des cotisations de plus de 900 $ par l’entremise de ses déclarations de revenus des deux années précédentes. L’agent lui a dit qu’elle n’avait pas volontairement conclu un accord avec la Commission au moins un an avant la naissance. L’appelante a affirmé qu’elle ne possédait aucun document indiquant qu’elle avait conclu un tel accord (pièce GD3-24).

[13] L’appelante a déposé des copies de la page du site Web où figure l’information relative aux prestations spéciales pour les travailleurs autonomes (pièces GD5-1 et GD5-2). Elle a également soumis la copie d’un article qui critique ce programme. Cet article a été rédigé en avril 2013 par le journaliste J. P. (pièces GD5-3 à GD5-6).

Observations

[14] L’appelante a soutenu qu’elle a demandé conseil à des agents de Service Canada. Ceux-ci ne lui ont pas fourni des renseignements exacts ou précis relativement à sa question.

[15] L’appelante a soutenu qu’elle a téléphoné à Service Canada et à l’ARC, mais que ni l’un ni l’autre de ces organismes n’a été capable de lui indiquer la marche à suivre de manière à devenir admissible à ces prestations.

[16] L’appelante a soutenu qu’elle a payé des cotisations d’assurance-emploi et qu’elle devrait être admissible à des prestations.

[17] L’intimée a fait valoir que l’appelante ne peut pas recevoir de telles prestations puisqu’il n’existe aucun document qui indiquerait qu’elle ait conclu un accord avec la Commission au moins 12 mois plus tôt.

Analyse

[18] Dans l’affaire Wegener c. Canada (Procureur général), 2011 CF 137, la Cour fédérale a confirmé le principe selon lequel un Tribunal n’a pas compétence pour refuser d’appliquer la loi en ce qui concerne l’admissibilité à des prestations. La conclusion d’un accord est une condition préalable prévue par la loi, entre autres, à une demande de prestations.

[19] Dans Canada (Procureur général) c. Knee, 2011 CAF 301, la Cour d’appel fédérale a confirmé le principe voulant que, aussi tentant que cela puisse être pour les arbitres, il ne leur est pas permis de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire.

[20] La Cour d’appel fédérale a aussi confirmé, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Shaw, 2002 CAF 325, le principe selon lequel la prestation de renseignements erronés de la part de la Commission ne peut dégager une personne de l'application de la Loi.

[21] Dans l’affaire Robinson c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 255, la Cour d’appel fédérale a confirmé le principe selon lequel la loi doit être observée même si la Commission a commis des erreurs.

[22] La Loi exige qu’un appelant conclue un accord avec la Commission au moins un an avant la présentation de sa demande de prestations. L’appelante n’a pas rempli son obligation à cet égard.

[23] L’appelante a parlé à des agents de Service Canada au sujet de sa grossesse planifiée afin de s’assurer que toute l’information nécessaire lui soit fournie de façon à ce qu’elle puisse prévoir sa grossesse et ensuite être admissible au bénéfice des prestations.

[24] Les agents de la Commission n’ont pas fourni de renseignements exacts à l’appelante. Soit ils ignoraient les réponses à ses questions, soit ils lui fournissaient des renseignements inexacts. L’appelante a agi conformément aux renseignements qui lui avaient été communiqués. Cependant, elle n’avait pas été informée de précisions et de procédures importantes auxquelles elle devait se conformer pour être admissible au bénéfice des prestations.

[25] Même si l’appelante a versé des cotisations d’assurance-emploi par l’entremise de ses déclarations de revenus, aucun accord n’avait été conclu avec la Commission au moins un an avant la présentation de sa demande de prestations, l’excluant donc du bénéfice des prestations. L’appelante fait valoir que personne ne l’en avait informée.

[26] Le Tribunal estime, bien que l’appelante a agi de bonne foi et d’après des renseignements inexacts que lui avaient fournis des agents de la Commission, que la Loi doit être appliquée tel qu’elle est libellée.

[27] Le Tribunal juge que l’appelante n’était pas admissible aux prestations de maternité/parentales puisqu’elle n’avait pas conclu d’accord avec la Commission au moins un an avant la présentation de sa demande de prestations.

[28] Le Tribunal juge que l’article soumis par le représentant de l’appelante, bien qu’il soit intéressant, n’exprime que l’opinion de ce journaliste. Il n’a aucune influence sur le droit actuel ou sur la façon dont la Loi doit être interprétée. Conformément à la décision rendue par la Cour dans l’affaire Knee, il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire.

[29] Bien que le Tribunal soit sensible à la situation de l’appelante, il ne peut modifier les exigences ou les dispositions de la Loi.

[30] Le Tribunal conclut que l’appelante n’a pas satisfait aux exigences de la Loi de façon à bénéficier d’une période de prestations.

Conclusion

[31] L’appel est rejeté.

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