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Décision
[1] Le 22 septembre 2015, un membre de la division générale a déterminé que l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission devrait être rejeté. Le demandeur a présenté une demande de permission d’appeler de cette décision devant la division d’appel dans les délais prescrits.
[2] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), il est indiqué que les seuls moyens d’appels sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur explique pourquoi, à son avis, il ne devrait pas avoir à rembourser de trop-payé avant que son employeur ne lui verse une partie de son salaire qui serait toujours impayée.
[5] Il ne s’agit pas d’un moyen d’appel au titre de la Loi.
[6] Cela dit, il ressort au vu du dossier que le membre de la division générale aurait pu commettre une erreur de droit en déterminant à tort que la répartition de la rémunération constituait une décision discrétionnaire de la Commission. De plus, compte tenu des conclusions que le membre a tirées au paragraphe 25 de la décision, il est difficile de déterminer avec exactitude ce qu’il entendait par les commentaires qu’il a formulés au paragraphe suivant.
[7] Même si je ne tire aucune conclusion sur ces questions, si ces hypothèses étaient confirmées, l’appel pourrait être accueilli. J'estime donc que la demande a une chance raisonnable de succès et que la présente demande de permission d’en appeler doit être accueillie.