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Décision

[1] Le 18 septembre 2015, un membre de la division générale a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Le demandeur a présenté une demande de permission d’appeler de cette décision devant la division d’appel dans les délais prescrits.

[2] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), il est indiqué que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler sera rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, le demandeur a affirmé que le membre de la division générale avait tiré une conclusion de fait erronée et a ensuite répété plusieurs des points qu’il avait soulevés devant la division générale. Il a notamment remis en question la preuve fournie par l’employeur et continué de soutenir que le membre avait fait erreur en tirant certaines conclusions de fait au sujet de ses conditions de vie. Le demandeur m’a demandé [traduction] « […] de revoir l’ensemble de la preuve, ou une partie de celle-ci, ce qui pourrait aider ma cause parce qu’il se pourrait qu’elle ait été examinée incorrectement ».

[5] Essentiellement, il me demande de soupeser à nouveau la preuve et d’arriver à une décision différente de celle rendue par la division générale.

[6] En soi, cet argument ne fait pas en sorte que l’appel a une chance raisonnable de succès. J’ai donc demandé au demandeur de me fournir d’autres observations. Plus précisément, je lui ai demandé de me fournir des moyens d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi. J’ai précisé au demandeur que s’il ne le faisait pas, son appel pourrait être rejeté sans autre préavis.

[7] En réponse, le demandeur a envoyé une lettre dans laquelle il a répété la preuve qu’il a fournie à la division générale et dans laquelle il a de nouveau fait valoir que la preuve fournie par son employeur était incorrecte. Même s’il a fait référence à la Loi, il a continué à me demander de soupeser à nouveau la preuve et d’arriver à une décision qui soit plus favorable à son endroit.

[8] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Ce n’est pas notre rôle d’instruire l’affaire de novo.

[9] Il n’est pas suffisant pour un demandeur de faire valoir que le membre de la division générale s’est trompé lorsqu’il a tiré ses conclusions et de demander à la division d’appel d’arriver à une conclusion différente. Pour avoir une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée en quoi, selon lui, au moins une erreur susceptible de contrôle énoncée dans la Loi a été commise. Puisqu’il ne l’a pas fait, la présente demande de permission d’en appeler ne présente aucune chance raisonnable de succès, et elle doit être rejetée.

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