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Décision

[1] Le 6 novembre 2015, un membre de la division générale a refusé d’accorder un délai supplémentaire pour interjeter appel de la décision rendue par la Commission à l’issue d’une révision, au motif que le demandeur avait présenté sa demande plus d’un an après que la décision de révision lui ait été communiquée. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans le délai prescrit.

[2] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a déclaré que le membre de la division générale avait commis une erreur factuelle en ne tenant pas compte du fait qu’il ne savait pas qu’il pouvait faire appel de la décision de révision. Le demandeur a admis que la décision lui avait été communiquée le 1er février 2014, mais a dit n’avoir été informé à aucun moment de ses droits d’appel par la Commission ou une autre partie.

[3] Dans sa décision, le membre de la division générale a fait référence au paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dont voici le libellé :

La division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.

[4] Ayant constaté que le demandeur avait interjeté appel à la division générale le 11 septembre 2015, soit plus d’un an après que la décision lui ait été communiquée, le membre a conclu que l’appel n’avait pas été déposé à temps et ne pouvait être poursuivi.

[5] Dans sa demande, le demandeur n’a présenté aucun argument qui permettrait de remettre en question cette conclusion, même s’il était accepté intégralement. Il est clair que le membre de la division générale, à la lumière de la preuve non contestée qui lui avait été soumise, n’avait d’autres choix que de rendre la décision qu’il a rendue.

[6] Pour ce motif, la demande ne présente aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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