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Décision
[1] Le 16 janvier 2013, un conseil arbitral (le « Conseil ») a rejeté l’appel du demandeur à l’encontre de la précédente décision de la Commission concernant la disponibilité. Le 2 juillet 2015, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.
[2] Cette demande a été déposée bien après l’expiration du délai de 30 jours stipulé au paragraphe 57(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »).
[3] Le paragraphe 57(2) de la Loi sur le MEDS stipule ce qui suit :
La Division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.
[4] Le demandeur ne dit pas quand la décision du Conseil lui a été communiquée. N’ayant pas de raison de croire autre chose, je conclus que la décision lui a été communiquée en janvier 2013 selon le cours normal des activités. Le demandeur a donc attendu près de deux ans et demi avant de déposer cette demande. Comme le retard dépasse un an après que la décision a été communiquée au demandeur, je n’ai pas le pouvoir d’accorder une prorogation de délai.
[5] Cette demande est donc rejetée car je n’ai pas compétence pour l’examiner.