Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

L. L., appelante

Introduction

[1] Une demande de prestations d’assurance-emploi a été établie par l’appelante à compter du 27 octobre 2013. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a rejeté cette demande de prestations, puisqu’il a été jugé que l’appelante n’était pas disponible pour travailler alors qu’elle s’occupait de ses parents (GD3-17). L’appelante a demandé une révision de cette décision le 5 juin 2015, et on la lui a accordée (GD3-19-22). La Commission a mentionné dans une lettre datée du 6 juillet 2015 qu’elle maintenait sa décision initiale (GD3-31). L’appelante a interjeté appel auprès du TSS.

[2] L’audience a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La complexité de la ou des questions faisant l’objet de l’appel.
  2. L’on ne prévoit pas que la crédibilité figure au nombre des questions principales.
  3. Le fait que l’appelante sera la seule partie à prendre part à l’audience.
  4. L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des renseignements supplémentaires.
  5. Le mode d’audience respecte les dispositions du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.
  6. L’audience sera tenue conjointement avec le dossier GE15-2555.

Question en litige

[3] La question est de savoir si l’appelante n’a pas prouvé sa disponibilité pour le travail en vertu de l’alinéa 18a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

Droit applicable

[4] Aux termes de l’alinéa 18a) de la Loi sur l’AE, « [l]e prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là : soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable ».

[5] 9.001 Pour l’application du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables sont les suivants :

  1. les démarches du prestataire sont soutenues;
  2. elles consistent en :
    1. l’évaluation des possibilités d’emploi,
    2. la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation,
    3. l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement,
    4. la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi,
    5. le réseautage,
    6. la communication avec des employeurs éventuels,
    7. la présentation de demandes d’emploi,
    8. la participation à des entrevues,
    9. la participation à des évaluations des compétences;
  3. elles sont orientées vers l’obtention d’un emploi convenable.

Preuve

[6] L’appelante a travaillé jusqu’au 24 octobre 2013.

[7] L’appelante a déclaré que la situation avec ses parents [traduction] « perdure et évolue ». Après avoir envisagé toutes les options concernant leurs soins, il a été décidé que les parents de l’appelante avaient besoin du soutien additionnel d’un membre de la famille pendant la journée. L’appelante n’a pas eu d’autre choix que de prendre congé (GD3-27-30).

[8] D’après la preuve au dossier, l’appelante a pris congé pour s’occuper de ses parents âgés quand son père, l’aidant principal de la mère de l’appelante, a eu un diagnostic de la maladie d’Alzheimer en juillet 2013.

[9] Les termes de ce congé sont décrits à GD2-21-22.

[10] Les postes sont libérés après un mois d’absence auprès de cet employeur : Banque TD.

[11] Une inadmissibilité d’une durée indéterminée a été imposée par la Commission à partir du 27 octobre 2013, conformément à l’alinéa 18a) de la Loi, puisqu’il a été jugé que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler alors que ses responsabilités familiales l’empêchaient d’accepter un emploi (GD3-17-18).

[12] L’appelante a présenté une demande de révision dans laquelle elle soutenait qu’au cours de sa période de congé, elle se considérait comme une employée de la Banque TD, où elle a travaillé pendant les 10 dernières années. Conformément aux politiques de la Banque TD, l’appelante ne pouvait pas toucher une rémunération externe pendant sa période de congé. L’appelante a donc postulé à l’interne pendant son congé et son emploi a par la suite pris fin le 19 décembre 2014 (GD3- 19 -26).

[13] La situation avec ses parents a commencé à se stabiliser près de quatre ou cinq semaines après le début de son congé.

[14] L’appelante ne touchait pas de prestations d’AE et elle n’en avait pas fait la demande, alors aucune directive n’a été donnée par rapport à la recherche d’emploi et à la disponibilité. Audience

[15] Il a été proscrit à l’appelante d’accepter un emploi à l’extérieur de la TD pendant qu’elle était en congé.

[16] Pendant son congé, l’appelante a continué de payer pour ses avantages, de même que pour ses cotisations au CCP [sic] et à l’AE.

[17] L’appelante a commencé sa recherche d’emploi le 13 décembre 2013.

Obervations

[18] L’appelante a fait valoir qu’elle devrait être admissible aux prestations pour les raisons suivantes :

  1. Elle n’avait d’autre choix que de présenter une demande et de prendre congé pour s’occuper de ses parents au moment où elle l’a fait, mais quand la situation s’est stabilisée, elle a recherché un emploi sur-le-champ.
  2. Elle a commencé sa recherche d’emploi le 13 décembre 2013.
  3. Elle a postulé pour un emploi interne à la TD pendant la période en cause, car il s’agissait de sa seule possibilité, et elle a ensuite agrandi sa recherche quand ce fut possible conformément aux termes de son congé.

[19] L’intimée a fait valoir que l’appelante n’est pas admissible au bénéfice des prestations pendant la période d’inadmissibilité pour les raisons suivantes :

  1. L’appelante n’a pas appuyé sa demande par sa disponibilité pour travailler parce qu’elle n’a pas présenté la preuve d’une recherche d’emploi active et approfondie.
  2. La responsabilité de l’appelante de s’occuper de ses parents a limité de façon déraisonnable sa disponibilité.
  3. La Commission soutient que la nécessité de s’occuper de ses parents prouve sa non-disponibilité.

Analyse

[20] Pour être disponible pour le travail, un prestataire doit :(1) avoir le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable sera offert; (2) exprimer ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable; (3) ne pas établir de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail. Ces trois facteurs seront pris en considération pour en arriver à une décision (Faucher A-56-96 et Faucher A-57-96).

[21] En l’espèce, l’appelante a pu prendre congé pour s’occuper de ses parents malades.

[22] L’appelante a mentionné avoir d’abord demandé congé pour un mois, mais que ce congé a été prolongé à 12 mois.

[23] L’appelante a démontré que, même s’il lui a fallu trois semaines de plus que ce qui était d’abord prévu, elle a pu mettre en place des mesures appropriées pour les soins de ses parents, puisqu’elle n’aurait plus à voyager avec la banque. Cet emploi n’était plus offert après que son mois de congé se soit écoulé.

[24] Elle a commencé sa recherche d’emploi le 13 décembre 2013 quand elle a postulé pour différents postes.

[25] À l’étape de la révision, l’appelante a déclaré avoir établi des relations avec d’anciens collègues et avoir présenté des demandes d’emploi officielles pour des postes au sein de la Banque TD, ce qui représente des efforts habituels et raisonnables pour se trouver un emploi, comme le prévoit le paragraphe 50(8) de la Loi.

[26] Je juge que l’appelante était toujours une employée de la TD pendant son congé, sur la base de GD2-21-22.

[27] La Commission a accepté l’antidatation de sa demande (GE15-2555).

[28] La Commission a déterminé, à l’étape de la révision, que l’appelante était fondée à quitter son emploi (GD3-31).

[29] L’on ne peut pas s’attendre à ce que l’appelante connaisse et donc respecte les règlements qui régissent la disponibilité quand, le 27 octobre 2013, la date à laquelle sa demande a été antidatée, elle n’avait pas encore présenté une demande de prestations.

[30] Dans le respect de son contrat avec la Banque TD concernant son congé autorisé, la demanderesse a posé sa candidature pour tous les emplois possibles au sein de l’institution, en plus de chercher d’autres postes envisageables grâce à son réseau étendu de collègues.

[31] Dès que son emploi à la Banque TD a pris fin le 19 décembre 2014, elle a immédiatement élargi sa recherche d’emploi pour inclure des employeurs autres que la Banque TD.

[32] Je conclus que l’appelante a fait preuve d’un désir et d’une volonté sincères de travailler le plus tôt possible, comme le montrent ses efforts continus pour chercher un emploi et pour y poser sa candidature. Bien que sans succès, il n’est pas indiqué que la recherche n’a pas été faite. Les conditions personnelles jugées comme des obstacles à sa disponibilité ont cessé de l’être dès qu’elle a pu mettre en place des mesures appropriées pour ses parents et qu’elle s’est remise à poser des candidatures le 13 décembre 2013.

Conclusion

[33] Le membre estime, après avoir examiné adéquatement toutes les circonstances, que l’appelante avait fait ce à quoi l’on peut s’attendre de la part d’une personne raisonnable dans de telles circonstances. Par conséquent, je conclus qu’elle était disponible pour travailler à compter du 13 décembre 2013 et qu’elle avait droit à des prestations à compter de cette date en vertu de l’article 18 de la Loi.

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