Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelante, Madame A. R., a assisté à l’audience par vidéoconférence.

Introduction

[1] Le 13 novembre 2014, l’appelante a présenté une demande de prestations de maladie qui lui ont été accordées à compter du 12 octobre 2014. Toutefois, le 12 janvier 2015, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a avisé l’appelante qu’elle n’a pas droit aux prestations du 13 décembre 2015 au 4 janvier 2015 parce qu’elle n’aurait autrement pas été disponible pour travailler puisqu’elle rendait visite à sa famille durant cette période.

[2] Le 22 janvier 2015, l’appelante a requis une révision de la décision de la Commission. Le 14 février 2015, cependant, cette dernière maintenait sa décision.

[3] Le 24 février 2015, l’appelante en a appelé à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[4] L’audience devait avoir lieu par téléconférence étant donné la complexité de la question en appel et le fait que l’appelante serait la seule partie présente. Étant donné, de plus, que le mode d’audience doive respecter les exigences du Règlement sur Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) à savoir qu’il doit procéder de façon la plus informelle et expéditive que le permettent les circonstances, l’équité et la justice naturelle.

[5] La première téléconférence avait été fixée au 7 juillet 2015; cependant, le membre et l’appelante ont été incapables de se connecter. L’appelante a accepté de fixer une nouvelle date pour la téléconférence, soit le 10 juillet 2015. Le journal des enregistrements indique que l’appelante avait réussi à se brancher pendant une minute le 10 juillet 2015. Pendant que le membre restait en attente sur la ligne pendant 45 minutes, le Tribunal tentait de se reconnecter avec l’appelante. Le Tribunal a répété les tentatives plusieurs fois par la suite, sans succès. Le 13 juillet 2015, le Tribunal a fait parvenir un courriel à l’appelante qui n’y a pas répondu. Le 20 juillet 2015, le membre a modifié le mode d’audience de la téléconférence à la vidéoconférence étant donné les difficultés de l’appelante à se connecter. Le 3 novembre 2015, l’audience a été instruite avec succès par vidéoconférence.

Question en litige

[6] Le membre doit décider, aux termes de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), si l’appelante a droit aux prestations de maladie du 14 décembre 2014 au 2 janvier 2015, parce qu’elle était incapable de travailler pour cause de maladie, sinon elle aurait été disponible.

Droit applicable

[7] L’alinéa 18(1)b) de la Loi stipule qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler.

Preuve

[8] L’employeur a versé à l’appelante son salaire habituel du 19 septembre 2014 au 10 octobre 2014, pendant que la compagnie d’assurance étudiait l’admissibilité de celle-ci aux prestations d’invalidité à court terme. La compagnie d’assurance l’a jugée apte au travail : elle a refusé sa demande. Le 13 novembre 2014, l’appelante a présenté une demande de prestations de maladie d’assurance-emploi et elle a fourni les documents médicaux exigés. Elle s’est vu accorder les prestations de maladie à compter du 12 octobre 2014 (GD3-3 à GD3-21).

[9] Le 12 janvier 2015, la Commission a avisé l’appelante qu’elle n’avait pas droit aux prestations de maladie du 13 décembre 2015 au 4 janvier 2015 parce qu’elle n’avait pas été disponible pour travailler puisqu’elle s’était rendue dans le nord de l’Ontario pour rendre visite à sa famille durant cette période. La Commission a indiqué que l’appelante avait avoué que n’eût été sa maladie, elle n’aurait pas entrepris ce voyage (GD3-22 et GD3-23).

[10] Selon le billet médical, l’appelante devait s’être rétablie au 23 février 2015 (GD3-26 et GD3-27).

[11] Le 22 janvier 2015, l’appelante a requis une révision de la décision de la Commission en faisant valoir que, durant la période en question, elle avait fourni la preuve de sa maladie et que la décision de la Commission n’était confirmée nulle part dans la Loi sur l’AE ou dans le Règlement sur l’assurance-emploi (GD3-28).

[12] Le 14 février 2015, la Commission a confirmé sa décision en précisant que l’appelante avait bien fait la preuve de sa maladie, mais qu’elle devait également prouver qu’elle ne profitait pas de sa convalescence pour prendre des vacances. Dans sa décision, la Commission précisait « On ne peut pas dire que prendre des vacances, que vous n’auriez pas prises n’eût été votre invalidité au travail, vous n’avez pas démontré que vous auriez autrement été disponible pour travailler. » (GD3- 30 à GD3-32).

[13] À l’audience, l’appelante a déclaré se sentir tout aussi disponible pour travailler pendant qu’elle recevait des prestations que pendant qu’elle travaillait, même durant son voyage à X au cours de la période en question. Elle s’est justifiée ainsi : a) l’autobus affiche deux départs par jour; elle pourrait rentrer au travail dans les 24 heures, ce qu’elle avait souvent fait du temps où elle travaillait, notamment en faisant un aller-retour les week-ends; (b) normalement, pendant le congé de Noël, le niveau de la production baisse et si des employés disposent de temps de vacances, ils le prennent pendant cette période; elle-même en avait profité ces 4 dernières années pour se rendre à X afin de passer du temps avec sa famille; elle n’agissait pas différemment du temps où elle travaillait et elle s’y serait rendue malade ou non; pendant le temps des fêtes, c’est ce qu’elle faisait; c) elle avait laissé son numéro de cellulaire à son employeur; elle avait même parlé avec son gérant pendant son séjour. L’appelante a affirmé qu’elle ne s’était pas rendu compte qu’elle ne pouvait pas quitter son lieu de résidence et que la loi n’était pas claire à ce sujet.

[14] Invoquant l’élément de preuve GD3-22 où la Commission indique que « l’appelante a avoué que n’eût été sa maladie, elle n’aurait pas entrepris ce voyage », l’appelante affirme que c’est inexact. L’appelante a déclaré que la Commission avait dû mal comprendre.

Observations

[15] L’appelante a fait valoir qu’elle avait fait la preuve de sa maladie et qu’elle était tout aussi disponible pour travailler pendant qu’elle recevait des prestations de maladie qu’elle l’est pendant qu’elle travaille. Elle a rendu visite à sa famille pendant le congé de Noël comme elle l’avait fait plusieurs années pendant qu’elle travaillait pour ce même employeur; elle est demeurée en contact avec son gérant durant la période en question.

[16] La Commission a fait valoir que l’appelante n’avait pas réussi à prouver que n’eut été sa maladie, elle aurait travaillé ou elle aurait été disponible pour travailler du 15 décembre 2014 au 2 janvier 2015. Elle a prétendu que l’appelante avait utilisé son congé d’invalidité pour rendre visite à sa famille dans le nord de l’Ontario pendant le congé de Noël plutôt que de demeurer dans la région où elle travaillait. Sa déclaration voulant qu’elle y serait retournée immédiatement si son employeur l’avait rappelée manque de crédibilité puisqu’elle avait déjà refusé de rentrer au travail lorsque la compagnie d’assurance de l’employeur l’avait prononcée apte au travail.

Analyse

[17] Aux termes de l’alinéa 18(1)b) de la Loi, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler.

[18] En l’espèce, le membre conclut que l’appelante avait rempli les deux exigences de l’alinéa 18(1)b) pour la période du 15 décembre 2014 au 2 janvier 2015. Les éléments de preuve selon lesquels l’appelante était inapte au travail entre le 12 octobre 2014 et le 23 février 2015 à la suite d’une maladie prévue par règlement, ne sont pas contestés. Toutefois, la Commission a prétendu que l’appelante n’était pas autrement disponible pour travailler du 14 décembre 2015 au 2 janvier 2015; elle lui a imposé une inadmissibilité aux prestations de maladie pour cette période.

[19] Premièrement, le membre a pris en considération le fait que le 13 novembre 2014, l’appelante avait présenté une demande de prestations de maladie d’assurance-emploi après que la compagnie d’assurance de l’employeur eut refusé sa demande de prestations d’invalidité à court terme. La Commission avait admis les documents médicaux fournis par l’appelante et lui avait accordé des prestations de maladie à compter du 12 octobre 2014. Par conséquent, la Commission admettait que l’appelante était inapte au travail pour cause de maladie à compter du 12 octobre 2014. Toutefois, la Commission a fait valoir que la déclaration de l’appelante, à savoir qu’elle serait retournée dans la région de son domicile si son employeur l’avait rappelée au travail manque de crédibilité puisqu’elle avait déjà refusé de rentrer au travail lorsque la compagnie d’assurance de l’employeur l’avait prononcée apte au travail le 12 octobre 2014. Le membre est en désaccord avec la position de la Commission pour deux raisons : d’abord parce que les déclarations de l’appelante, à savoir qu’elle était inapte au travail pour cause de maladie à compter de sa dernière journée de travail, soit le 19 septembre 2014, et que c’est pour cette raison qu’elle avait refusé de retourner au travail à ce moment-là pour présenter une demande de prestations de maladie d’assurance emploi, demeurent cohérentes. Ensuite, contrairement à la compagnie d’assurance, la Commission avait admis que l’appelante était incapable de travailler à ce moment-là et lui avait accordé des prestations de maladie à compter du jour où l’employeur avait cessé de lui verser son salaire habituel, soit le 12 octobre 2014. Le membre en conclut par conséquent que la déclaration de l’appelante à la Commission, à savoir qu’elle serait immédiatement retournée vers sa région de résidence si son employeur l’avait rappelée au travail ne manque pas de crédibilité.

[20] Deuxièmement, le membre a pris en considération la prétention de la Commission, à savoir que l’appelante avait utilisé son congé d’invalidité pour rendre visite à sa famille dans le nord de l’Ontario pendant le congé de Noël plutôt que de demeurer dans sa région, disponible pour travailler. Le membre a accordé plus de poids aux éléments de preuve francs, directs et cohérents de l’appelante qu’aux éléments de preuve indirects de la Commission. Le 12 janvier 2015, l’appelante était franche avec la Commission lorsqu’elle l’avait avisé qu’elle avait été absente durant le congé des fêtes, en visite dans sa famille, du 15 décembre 2014 au 2 janvier 2015 (GD3-22). L’appelante a déclaré qu’elle n’avait pas dit à la Commission que « ... n’eût été sa maladie, elle n’aurait pas entrepris ce voyage » (GD3-22). L’appelante a déclaré qu’au contraire, pendant la période de congé en question, elle était tout aussi disponible pour travailler pendant qu’elle recevait des prestations de maladie qu’elle l’était du temps où elle travaillait puisqu’elle rendait visite à sa famille durant le congé de Noël, comme elle l’avait fait ces 4 dernières années lorsque la production ralentissait chez son employeur. De plus, elle était demeurée en contact avec son gérant durant la période en question. Le membre est d’accord avec la Commission sur le fait qu’une période de maladie alléguée n’est pas l’occasion de prendre des vacances en convalescence; par contre, en l’espèce, l’appelante a fait ce qu’elle avait coutume de faire qu’elle soit malade ou au travail. Il ne s’agit pas ici d’un cas où l’appelante aurait profité de sa maladie pour partir en vacances au moment où elle ne le ferait pas normalement. Retourner chez les siens à X en Ontario, pendant les fêtes, était sa pratique habituelle quand elle travaillait. En fin de compte, en l’espèce, bien que l’appelante avait quitté sa « région » ou « son lieu de résidence » dans ces circonstances, le membre conclut que l’appelante n’avait pas posé de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner au travail.

[21] le membre en conclut par conséquent que l’appelante a pu démontrer que, n’eût été sa maladie, elle aurait été disponible pour travailler aux termes de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur l’AE. L’appelante est donc admissible aux prestations de maladie d’assurance-emploi du 15 décembre 2014 au 2 janvier 2015.

Conclusion

[22] L’appel est accueilli.

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