Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 29 juin 2015, un membre de la division générale a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Le 17 septembre 2015, le membre a rendu une décision modifiée. Le demandeur a demandé à la division d’appel la permission d’interjeter appel de cette décision modifiée dans le délai prescrit.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et duDéveloppement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler sera rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, le demandeur a affirmé que le membre de la division générale avait tiré une conclusion de fait erronée. Le demandeur a ajouté : [traduction] « [l]e Tribunal rend une décision qui ne m’est pas favorable en se fondant sur des renseignements erronés… » et s’est opposé à la preuve déposée par l’employeur.

[5] Constatant que l’appel du demandeur n’était pas complet parce que les motifs d’appel n’y étaient pas suffisamment détaillés, le personnel du Tribunal a envoyé une lettre au demandeur pour lui demander plus de détails. De façon plus précise, le Tribunal lui a demandé de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de motifs d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que s’il ne le faisait pas, sa demande pourrait être refusée.

[6] Le demandeur a répondu au moyen d’une lettre en clarifiant son opinion, à savoir :

[Traduction]
La division générale a commis une erreur importante concernant les faits figurant dans le dossier d’appel. Je crois fermement que tous les faits que j’ai énoncés n’ont pas été pris en compte, et on n’a accordé du crédit qu’aux faits liés à l’employeur [sic].

[7] Même si le demandeur renvoie à la Loi, il demande essentiellement que j’apprécie de nouveau la preuve et que je tire une conclusion différente de celle qu’a tirée la division générale.

[8] Le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur susceptible de contrôle énoncée au paragraphe 58(1) de la Loi a été commise par la division générale et, le cas échéant, de trouver une solution à cette erreur. En l’absence d’une erreur de ce genre, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Ce n’est pas notre rôle d’instruire l’affaire de novo.

[9] Il n’est pas suffisant pour un demandeur de faire valoir que le membre de la division générale s’est trompé lorsqu’il a tiré ses conclusions et de demander à la division d’appel d’arriver à une conclusion différente. Pour avoir une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée en quoi, selon lui, au moins une erreur susceptible de contrôle énoncée dans la Loi a été commise. Puisque le demandeur ne l’a pas fait, cette demande de permission d’en appeler ne présente aucune chance raisonnable de succès, et elle doit être rejetée.

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