Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Introduction

[1] Le 25 septembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé que des prestations d’assurance-emploi n’étaient pas payables.

[2] La décision a été communiquée au demandeur par lettre datée du 28 septembre 2015 et le demandeur accuse réception dès le 1 octobre 2015.  Le demandeur a déposé, devant la division d’appel, une demande de permission d’en appeler (Demande) le 26 octobre 2015, à l’intérieur du délai prescrit.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi et l’analyse

[4] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l'affaire.  C'est un premier obstacle qu’un demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'appel sur le fond.  À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver ses arguments.

[8] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si le demandeur démontre qu’il y a au moins un des moyens d’appel ci-dessus mentionnés et le Tribunal est satisfait qu’un des moyens ait une chance raisonnable de succès.

[9] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[10] Dans sa Demande et ses observations écrites, le demandeur souligne que:

  1. a) La décision de la division générale est mal fondée en fait et en droit;
  2. b) La décision de la Commission est déraisonnable, abusive et discriminatoire;
  3. c) L’erreur de droit identifiée est: La question en litige n’a pas été bien posée; et
  4. d) Les erreurs de fait ou mixtes de droit et de faits sont :
    1. Il est faux de prétendre que le demandeur a été pénalisé du fait qu’il a reçu une indemnité de départ de 8 mois; sa période de prestations a tout simplement été décalée; et
    2. Il est erroné de conclure que la période de référence aurait du démarrer le 27 octobre 2013; le demandeur prétend que la période de référence aurait dû débuter le 14 octobre 2012.

[11] Puisque la demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l'affaire (advenant qu’une audience soit nécessaire), les parties n’ont pas à prouver leurs arguments.  Si le Tribunal est satisfait qu’un des moyens d’appel a une chance raisonnable de succès, la permission d’en appeler sera accordée.

[12] La décision de la division générale, sous la rubrique « Analyse » stipule :

  1. [28]     Dans sa demande d’appel, l’appelant considérait qu’il aurait été plus avantageux pour lui de démarrer sa période de référence au 27 octobre 2013 plutôt que le 1 décembre 2013. Le Tribunal rendra sa décision sur le litige en appel soit : si l’appelant avait accumulé le nombre d’heures suffisant d’emploi assurable pour pouvoir faire établir une demande de prestations d’assurance emploi en vertu de l’article 7 de la Loi.
  2. [29]     À la fin de son emploi le 27 octobre 2013, l’appelant pouvait recevoir des prestations régulières, jusqu’au 26 avril 2014. L’indemnité de fin d’emploi a été répartie du 27 octobre 2013 au 30 mai 2014 soit 31 semaines. Durant cette période, l’appelant n’a pas reçu de prestations. Par la suite, la période de prestations a été prolongée à compter du 26 avril 2014, jusqu’au 29 novembre 2014. Pour recevoir de nouvelles prestations, l’appelant devait déposer une nouvelle demande ce qu’il a fait le 2 décembre 2014.
  3. [30]     La nouvelle période de référence s’est étalée du 1 décembre 2013 au 29 novembre 2014. Selon la preuve au dossier, pour la demande du 28 avril 2013, l’appelant a touché 26 semaines de prestations soit 4 semaines de plus que si une demande avait été établie le 27 octobre 2013. Cette situation n’aurait pas été avantageuse puisqu’il aurait dû rembourser 4 semaines de prestations versées en trop.
  4. [31]     Il est reconnu que le nombre d’heures exigé dans une région économique est lié au taux de chômage de cette région. L’appelant demeurait dans la région de Montréal où le taux de chômage était de 8.4 % ce qui exigeait 595 heures d’emploi assurable afin qu’il puisse bénéficier de prestations.
  5. [32]     Pour répondre aux exigences du paragraphe 7(2) de la Loi l’appelant ne doit pas être une personne qui devient ou redevient membre de la population active et il doit répondre aux conditions requises prescrites soit que durant sa période de référence elle a exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d'heures indiquées au tableau de l’alinéa 7(2)b) de la Loi.
  6. [33]     L’appelant n’était pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active parce qu’il avait accumulé au moins 490 heures d'emploi assurable pendant sa période de 52 semaines qui précède le début de sa période de référence. Il devait accumuler le nombre requis d’heures de travail assurable dans sa période référence du 1 décembre 2013 au 29 novembre 2014 pour être admissible aux prestations soit 595 heures comme l’indique le tableau au paragraphe 7(2) b) de la Loi. Durant cette période, il n’avait accumulé que 6 heures de travail assurable.

[13] La division générale n’a pas expliqué pourquoi la période de référence est du 1 décembre 2013 au 29 novembre 2014, sauf la conclusion au paragraphe 30 de la décision.  De plus, la division générale n’a pas expliqué comment la période de référence a été étalée et l’effet de l’étalage.  De plus, le demandeur avait soumis à la division générale que la décision de la Commission est abusive, arbitraire et discriminatoire, mais la division générale n’a pas traité de cet argument.

[14] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du demandeur, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.  Le demandeur a soulevé plusieurs questions de fait et de droit concernant l’interprétation et l’application par la division générale des articles 7 et 8 de la Loi sur l’assurance-emploi dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[15] La permission d’en appeler est accordée.

[16] Cette décision sur la permission d’interjeter appel ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

[17] J’invite les parties à présenter des observations sur les questions suivantes : si une audience est appropriée; si oui, le mode de l'audience; ainsi que des observations sur le fond de l’appel.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.