Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté pour cause d’abandon.

Introduction

[2] Le 11 juin 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’appelante à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Dans les délais, l’appelante a interjeté appel de cette décision devant la division d’appel et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[3] Le 15 décembre 2015, une audience a été tenue par téléconférence.

Analyse

[4] L’appelante n’a pas comparu le jour de l’audition de son appel par téléconférence. Je note que le dossier révèle que l’avis d’audience, envoyé par Xpresspost, a été personnellement signé par l’appelante. Je note aussi que, depuis le dépôt de l’appel, le Tribunal n’a reçu aucune communication de la part de l’appelante.

[5] Qui plus est, le 13 juillet 2015, le représentant de l’appelante a adressé au Tribunal une lettre indiquant qu’il se retirait du dossier. Le lendemain, le représentant a clarifié, au téléphone, qu’il n’avait obtenu aucun mandat pour poursuivre sa représentation de l’appelante et qu’il avait été incapable d’entrer en contact avec elle ou de savoir où elle se trouvait.

[6] À l’audience, j’ai exprimé mon intention de rejeter l’appel pour cause d’abandon et ai demandé à la Commission si elle avait d’éventuelles observations à faire à ce sujet. La Commission a répondu que, compte tenu des circonstances de ce cas et du fait que l’appelante avait été dûment avisée de l’audience, elle ne s’opposait nullement à ce que je procède ainsi.

[7] En raison de ce qui précède, j’estime que cet appel devrait être rejeté pour cause d’abandon.

[8] Tout en croyant qu’il m’est permis de rejeter des appels pour cause d’abandon en vertu des pouvoirs généraux que les membres de tribunal administratif ont de réguler les instances dont ils sont saisis, je note aussi que le rejet d’un appel pour cause d’abandon a été expressément approuvé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Abdul c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 271.

[9] Dans cette affaire, un juge-arbitre (c.‑à‑d. un membre du tribunal prédécesseur de la division d’appel pour les appels relatifs à l’assurance-emploi), ayant conclu que l’avis d’audience avait été dûment donné à l’appelant et que ni l’appelant ni toute autre personne en son nom n’avait comparu à l’audience fixée, a rejeté l’appel (dans la décision CUB 46812) à titre de demande abandonnée.

[10] Lorsqu’il s’est rendu compte que son cas avait été rejeté, l’appelant, dans cette affaire, a demandé à ce que le juge-arbitre annule ou modifie sa décision sur le fondement de l’art. 120 de la Loi sur l’assurance-emploi (qui correspond aujourd’hui, avec un libellé identique, à l’art. 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social). À l’appui de cette demande, l’appelant a produit un billet du médecin qui indiquait qu’il avait été malade ce jour‑là.

[11] Après avoir examiné ce certificat médical, le juge-arbitre a déterminé (dans CUB 46812A) que ce billet ne constituait pas des « faits nouveaux » au sens de la Loi car il n’expliquait pas pourquoi l’appelant n’avait pas été en mesure de participer à l’audience ou, à titre subsidiaire, pourquoi il n’avait pas pu produire le certificat médical le jour de l’audience ou avant. Le juge-arbitre a donc rejeté la demande.

[12] Dans les délais, l’appelant a porté de nouveau cette décision en appel devant la Cour d’appel fédérale. Dans sa décision, la Cour a noté que le juge-arbitre avait rejeté l’appel de l’appelant à titre de demande abandonnée. La Cour a aussi noté que la demande de l’appelant fondée sur l’art. 120 avait été rejetée au motif qu’elle ne démontrait pas l’existence de « faits nouveaux ».

[13] Après avoir examiné le billet du médecin produit par l’appelant, la Cour a conclu que le juge-arbitre avait eu raison de déterminer que le billet n’expliquait pas pourquoi l’appelant n’avait pas été présent à l’audience et, en conséquence, ne constituait pas un nouvel élément de preuve. La Cour a alors dit ceci :

Nous ne pouvons pas affirmer que [le juge-arbitre] se soit trompé dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, ou qu’il ait enfreint des principes de justice naturelle ou d’équité procédurale. Sa décision, fondée sur le dossier et les prétentions des parties, n’est pas erronée.

[14] L’affaire dont je suis ici saisi est identique à celle qu’instruisait le juge-arbitre dans Abdul. Bien que l’appelante ait été dûment avisée de l’audience, ni elle ni toute autre personne en son nom n’a comparu à l’audience que j’ai tenue. Je conclus donc que l’appelante a abandonné son appel.

Conclusion

[15]    Pour les motifs exposés ci‑dessus, l’appel est rejeté pour cause d’abandon.

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