Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 21 septembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) a rejeté l’appel du demandeur à l’encontre de la décision de l’exclure du bénéfice des prestations, et de lui infliger une pénalité et de lui donner un avis de violation. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) avait conclu que le demandeur avait volontairement quitté son emploi, qu’il n’avait pas avisé la Commission lorsqu’il a refusé une offre d’emploi et qu’il n’avait pas déclaré certains revenus d’emploi.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (la demande) à la division d’appel du Tribunal le 27 octobre 2015. La date à laquelle le demandeur a reçu communication de la décision de la division générale n’est pas indiquée dans la demande.

[3] Les parties ont reçu une lettre, datée du 5 novembre 2015, leur demandant de fournir par écrit au plus tard le 26 novembre 2015 leurs observations expliquant si la permission d’en appeler devait être accordée ou non et précisant ce qui suit :

  1. a) les erreurs spécifiques contenues dans la décision de la division générale sur lesquelles la demande du demandeur est fondée (préciser les paragraphes et l’erreur alléguée).

La lettre déclarait également : [traduction] « Veuillez noter que si vous ne fournissez pas d’observations d’ici la date indiquée, le membre du Tribunal pourrait rendre une décision en se fondant sur l’information déjà au dossier. »

[4] Le demandeur n’a pas répondu par écrit mais a téléphoné au Tribunal le 16 novembre 2015 pour demander des précisions sur la lettre du 5 novembre 2015 qu’il avait reçue. L’intimée a présenté des observations. L’employeur n’a pas demandé d’être inscrit à titre de personne mise en cause.

Question en litige

[5] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[6] Conformément aux paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), une demande de permission d’en appeler doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision, et la division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

[7] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[9] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande a été estampillée le 27 octobre 2015. La décision de la division générale avait été envoyée avec une lettre d’accompagnement le 23 septembre 2015.

[11] Le demandeur n’a pas indiqué à quelle date il a reçu communication de la décision de la division générale.

[12] En application de l’alinéa 19(1) a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, je présume que la décision de la division générale a été communiquée au demandeur dix jours après qu’elle lui ait été envoyée par la poste le 23 septembre 2015. Ainsi, je conclus que la décision a été communiquée le 5 octobre 2015, en tenant compte du fait que le dixième jour suivant le 23 septembre 2015 tombe une fin de semaine.

[13] Par conséquent, la demande a été déposée 22 jours après que la décision ait été communiquée au demandeur, soit dans le délai de 30 jours prévu.

[14] Le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et qu’au moins un de ces moyens a une chance raisonnable de succès pour que la permission puisse être accordée.

[15] La demande invoque comme motif d’appel que le demandeur n’a pas les moyens de rembourser le trop-payé, qu’il ne savait pas qu’il devait déclarer sa paye de vacances et le fait qu’il avait quitté son emploi.

[16] La demande ne fait aucune référence au paragraphe 58(1) de la Loi et il n’est pas clair à mes yeux en quoi la division générale aurait commis une erreur. Le demandeur s’était fait demander de préciser les erreurs alléguées figurant dans la décision de la division générale (en indiquant exactement le numéro du paragraphe où se trouve l’erreur et en décrivant l’erreur en question). Le demandeur n’y pas donné suite.

[17] La question que devait trancher la division générale concernait l’exclusion du demandeur en raison de son départ volontaire, le trop-payé, la pénalité et l’avis de violation.

[18] Pendant l’audience devant la division générale, le demandeur a invoqué des arguments semblables à ceux présentés dans la demande.

[19] La division générale a énoncé le bon critère juridique pour un départ volontaire aux paragraphes [43] à [50] de sa décision. De même, aux paragraphes [51], [55] à [61] de sa décision, elle a énoncé les bons critères juridiques pour une pénalité et un avis de violation.

[20]   Le demandeur n’explique pas en quoi la division générale aurait commis une erreur, sauf pour répéter le fait qu’il ne savait pas qu’il devait déclarer sa paye de vacances et qu’il n’avait pas les moyens de rembourser les sommes dues. Le demandeur cherche essentiellement à plaider à nouveau sa cause devant la division d’appel.

[21] L’intimée a fait observer que la permission d’en appeler doit être rejetée pour les raisons suivantes :

  1. a) il semble que le demandeur souhaite que la division d’appel réexamine la décision de la division générale et en tire une conclusion différente;
  2. b) pour toutes les questions dont était saisie la division générale (départ volontaire, pénalité pour avoir produit de fausses déclarations et avis de violation) celle-ci a appliqué la loi aux faits de l’affaire et rien n’indique qu’il y a eu un manquement à la justice naturelle;
  3. c) la décision de la division générale est raisonnable et correcte;
  4. d) le trop-payé de 8 468 $ et la pénalité de 2 490 $ sont les montants corrects qui doivent être imposés pour la question portée en appel.

[22] Une fois que la permission d’en appeler est accordée, le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si le conseil a commis une erreur susceptible de contrôle au sens du paragraphe 58(1) de la Loi, et dans l’affirmative, de remédier à l’erreur. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Ce n’est pas son rôle d’instruire l’affaire de novo. C’est dans ce contexte que la division d’appel doit déterminer, à l’étape de la demande de permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[23] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la division générale de même que le dossier. Rien n’indique que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle, ou qu’elle a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence au moment de rendre sa décision. Le demandeur n’a pas soulevé d’erreur de droit que la division générale pourrait avoir commis ni de conclusion de fait erronée qu’elle pourrait avoir tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[24] Pour qu’il y ait une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer en quoi la division générale a commis au moins une erreur susceptible de révision. La demande présente des lacunes à cet égard, et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] La demande est rejetée.

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