Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

La prestataire, Mme S. S., a participé à l’audience par téléconférence.

Introduction

[1] La prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 2 mars 2015. Le 10 avril 2015, la Commission a avisé la prestataire que la somme de 102 286 $ qu’elle a reçue à la cessation de son emploi a été répartie sur sa période de prestations, c’est-à-dire du 1er mars 2015 au 30 janvier 2016. En raison de la durée de l’allocation, la prestataire a été avisée qu’elle pouvait choisir d’arrêter de remplir ses rapports et de renouveler sa demande au cours de la semaine du 24 janvier 2016.

[2] Le 2 mars 2016, la prestataire a demandé que sa demande soit renouvelée. Le 8 mars 2016, la Commission a avisé la prestataire que la pension d’entreprise qu’elle recevait constitue une rémunération et qu’elle doit déclarer celle-ci dans ses rapports de prestations hebdomadaires.

[3] Le 21 mars 2016, la prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision en ce qui a trait à l’allocation de sa pension d’entreprise. Cependant, la Commission a maintenu sa décision le 12 avril 2016.

[4] Le 12 mai 2016, la prestataire a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal).

[5] L’audience a eu lieu par téléconférence à cause a) de la complexité des questions en appel, b) du fait que la prestataire serait la seule personne présente et c) pour que le mode d’audience respecte les exigences du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale à savoir qu’il doit procéder de façon la plus informelle et expéditive que le permettent les circonstances, l’équité et la justice naturelle.

Question en litige

[6] Le membre doit déterminer si la pension d’entreprise mensuelle de la prestataire devrait être répartie sur sa période de prestations, conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

Preuve

[7] La prestataire a présenté une demande initiale de prestations régulières d’assurance-emploi le 2 mars 2015, après avoir été mise à pied de manière permanente par son employeur le 19 février 2015 (GD3-3 à GD3-10).

[8] Le relevé d’emploi (RE) indiquait que lorsqu’elle a cessé de travailler pour son employeur, la prestataire a reçu une indemnité de départ d’un montant de 102 285,50 $ et une prime d’un montant de 6 349 $ (GD3-11).

[9] Le 10 avril 2015, la Commission a avisé la prestataire que la somme de 102 286 $ qu’elle a reçue à la cessation de son emploi a été répartie à sa période de prestation, soit du 1er mars 2015 à la semaine du 24 janvier 2016. Elle a également été avisée qu’en raison de la durée de l’allocation, elle pouvait choisir d’arrêter de remplir ses rapports mensuels et de renouveler sa demande au cours de la semaine du 24 janvier 2016 (GD3-12).

[10] Le 2 mars 2016, la prestataire a présenté une demande de renouvellement de sa demande, indiquant qu’à partir du 1er mars 2015, elle touchait à une pension d’entreprise d’un montant de 1440,60 $ par mois (GD3-13 à GD23). La prestataire a également indiqué qu’elle a travaillé pour un nouvel employeur du 22 juillet 2015 au 20 juillet 2015, et qu’elle a accumulé 24 heures d’emploi assurable (GD3-24).

[11] Le 8 mars 2016, la Commission a avisé la prestataire que sa pension d’entreprise constituait une rémunération et qu’elle devait déclarer le montant de 332 $ dans ses rapports de prestations mensuels, et ce, du 17 janvier 2016 jusqu’à la fin de sa période de prestations qu’elle réclamait (GD3-25).

[12] Le 21 mars 2016, la prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision en ce qui a trait à l’allocation de sa pension d’entreprise, soutenant qu’elle ne devrait pas être pénalisée parce qu’elle touche à sa pension. La prestataire a noté que la seule raison pour laquelle elle reçoit une pension et parce qu’elle ne veut pas être affectée négativement par des modifications à venir du « régime ». De plus, elle a cotisé de façon obligatoire au Régime d’assurance-emploi pendant plus de 20 ans (GD3-27).

[13] Le 12 avril 2016, la Commission a maintenu sa décision, affirmant à la prestataire que selon la loi, elle ne répondait pas au critère pour que sa pension ne soit « pas » considérée comme une rémunération. La Commission a expliqué que depuis qu’elle touche à sa pension, elle n’a pas accumulé suffisamment d’heures assurables pour présenter une nouvelle demande (pour être admissible à nouveau) afin que sa pension d’entreprise ne soit pas considérée comme une rémunération. La prestataire a seulement accumulé 24 heures d’emploi assurable après avoir commencé à toucher à sa pension d’entreprise, et par conséquent, elle n’a pas accumulé les 630 heures d’emploi assurable requises pour établir une nouvelle période de prestations. Par conséquent, elle n’a pas satisfait au critère législatif permettant que sa pension ne soit pas considérée comme une rémunération (GD3- 28 à GD3-31).

[14] Dans son avis d’appel présenté un Tribunal, la prestataire a indiqué qu’elle a été obligée de cotisé à son régime de retraite de l’entreprise et au régime d’assurance-emploi. Par conséquent, elle soulève une objection et trouve injuste le fait qu’elle n’a pas accès aux deux prestations, et demande pourquoi l’une affecte l’autre de manière négative (GD2-2).

[15] Au cours de l’audience, la prestataire a confirmé (mais pas en l’espèce) qu’elle recevait l’indemnité de départ et que la somme a été répartie jusqu’à la semaine du 24 janvier 2016, moment auquel elle a présenté une demande de renouvellement de ses prestations. La prestataire a confirmé qu’elle touchait une pension d’entreprise d’un montant de 1440,16 $ par mois depuis le 1er mars 2015. La prestataire a soutenu qu’à l’exception des 24 heures qu’elle a travaillé du 22 au 30 juillet 2015, elle n’a pas eu d’autre emploi depuis qu’elle a commencé à toucher à sa pension.

[16] La prestataire s’oppose catégoriquement au fait que sa pension d’entreprise constitue « une rémunération », affirmant qu’il s’agit de ses [traduction] « épargnes forcées ». La prestataire a indiqué qu’elle a été forcée de faire ces épargnes et de cotiser au régime d’assurance-emploi. Maintenant, elle est forcée de puiser dans ces épargnes, quatre ans plus tôt, plutôt qu’à l’âge de 65 ans, comme elle l’avait planifié. La prestataire a affirmé qu’elle avait eu le choix du moment où bénéficier de la pension d’entreprise. Cependant, elle s’est sentie obligée d’y toucher maintenant, car a) elle a été mise à pied par son employeur, et b) elle ne voulait pas se retrouver dans la position précaire où elle serait victime des changements imminents à la pension d’entreprise, et c) en raison de ses finances personnelles.

[17] La prestataire a affirmé que bien qu’elle ne conteste pas le fait que la Commission a appliqué la loi correctement, elle [traduction] « utilise toutes les échappatoires » afin d’éviter de verser des prestations. La prestataire a affirmé qu’elle trouvait que [traduction] « tout cela est une farce » et une injustice totale. Elle ne comprend pas pourquoi la loi n’accorde pas de pouvoir discrétionnaire en raison de ses circonstances exceptionnelles.

[18] La prestataire a affirmé qu’elle ne contestait pas la façon dont la pension a été répartie.

[19] Après l’audience, la prestataire a écrit au Tribunal pour lui dire que son dernier jour d’emploi était en fait le 19 février 2015 (et non le 28 février 2015) et qu’elle a commencé à toucher à sa pension d’entreprise le 20 février 2015, soit avant de recevoir des prestations d’assurance-emploi. La prestataire indique que par conséquent, elle [traduction] « ne devrait pas être pénalisée » pour avoir touché à sa pension, conformément aux dispositions législatives. Elle a indiqué que son employeur avait soumis un RE corrigé (GD5).

Observations

[20] La prestataire a fait valoir qu’elle a cotisé à sa pension d’entreprise et qu’elle a été forcée de cotiser au régime d’assurance-emploi pendant plus de 20 ans, et que par conséquent, il est injuste et inéquitable que le montant de prestations d’assurance-emploi soit réduit par le montant de sa pension d’entreprise. La prestataire a fait valoir qu’elle touche à sa pension d’entreprise maintenant à cause de modifications imminentes et anticipées à son régime de retraite d’entreprise (GD2 et GD3-27). La prestataire a également affirmé que les versements de sa pension ont commencé avant qu’elle ne touche à ses prestations d’assurance-emploi, et que selon la loi, ils ne devraient pas être répartis sur sa période de prestations (GD5). Finalement, la prestataire a fait valoir que le montant qu’elle reçoit de sa pension d’entreprise n’est pas une « rémunération »; il s’agit de ses propres [traduction] « épargnes forcées ».

[21] La Commission a fait valoir que la pension d’entreprise de la prestataire découle de son emploi, et qu’elle constitue donc une rémunération, conformément à l’alinéa 35(2)e) du Règlement. La Commission a donc fait valoir qu’elle doit être répartie, conformément au paragraphe 36(14) du Règlement, à 332 $ par semaine à partir du 1er mars 2015. La Commission a fait valoir que les circonstances de la prestataire ne correspondent pas à ceux requis à l’alinéa 35(7)e) du Règlement afin que sa pension ne soit pas considérée comme étant une rémunération.

Analyse

[22] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à l’annexe de cette décision.

[23] Il arrive souvent et pour diverses raisons qu’un prestataire reçoive des sommes durant une période de prestations. Il faut alors se pencher sur la question à savoir si les sommes touchées ont valeur de « rémunération » et si cette rémunération doit être répartie sur la période de prestations. Les articles 35 et 36 du Règlement donnent une définition de « rémunération » aux fins de l’article 35 et prescrivent la façon dont celle-ci doit être répartie sur la période de prestations.

[24] En l’espèce, la prestataire a confirmé qu’elle recevait une pension d’entreprise mensuelle (1440,16 $ par mois) lorsqu’elle a présenté sa demande initiale de prestations d’assurance-emploi le 2 mars 2015. L’alinéa 35(1)e) du Règlement prescrit que par « pension », on entend une pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes : a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière; b) le Régime de pensions du Canada; c) un régime de pension provincial. Par conséquent, le membre conclut que la pension d’entreprise de la prestataire est une pension de retraite qui découle de son emploi, donc qu’il s’agit d’une « pension », conformément au Règlement.

[25] De plus, l’alinéa 35(2)e) du Règlement prévoit que la « rémunération » à déduire des prestations à payer est le revenu intégral de la prestataire provenant de tout emploi, y compris les sommes payées ou payables à la prestataire, par versement périodique ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension. Par conséquent, le membre conclut qu’en l’espèce, la prestataire recevait une somme sur une base périodique (mensuellement) au titre d’une « pension ». Par conséquent, cette somme est une « rémunération » à déduire des prestations payables à la prestataire.

[26] La membre a examiné l’observation de la prestataire selon laquelle le montant provenant de sa pension n’est pas une « rémunération » parce qu’il s’agit de ses propres « épargnes forcées ». La membre comprend l’argument de la prestataire selon lequel, puisqu’elle a cotisé à sa pension d’entreprise, elle considère que cette somme est une forme d’épargne. Cependant, le membre conclut que la prestataire a cotisé au « régime » de pension et que les montants qu’elle reçoit de son employeur ou du « régime » sont incontestablement une pension de retraite découlant de son emploi, et que pour les motifs fournis précédemment, elles sont considérées comme une « pension », conformément à l’alinéa 35(1)e) du Règlement et comme une « rémunération », conformément à l’alinéa 35(2)e) du Règlement.

[27] La conclusion du membre s’appuie sur la jurisprudence. Dans une affaire similaire, la Cour d’appel fédérale a confirmé que les prestations mensuelles du prestataire provenant du « régime de pension », auquel il a cotisé et dont il était membre, sont une pension de retraite découlant directement de son emploi. Par conséquent, il s’agit d’une pension selon la définition se trouvant à l’article 35(1) du Règlement et constitue une rémunération aux fins des articles 35 et 36 du Règlement (McNeil, A-75-09).

[28] De plus, la prestataire a fait valoir que puisqu’elle a commencé à recevoir sa pension avant ses prestations d’assurance-emploi, elle ne devrait pas être répartie sur la période de prestations, conformément à la loi (GD5). La prestataire fait probablement référence à la référence de la Commission au sous-alinéa 35(7)e)(ii) du Règlement qui prévoit à quel moment une pension d’un prestataire n’est pas considérée comme étant une rémunération aux fins du paragraphe 35(2) du Règlement (GD3-28 et GD3-29).

[29] Selon le sous-alinéa 35(7)e)(ii) du Règlement, dans le cas d’un prestataire qui n’est pas travailleur indépendant, les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) ne constituent pas une rémunération si le prestataire accumule le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 et 7.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées. En d’autres termes, pour que la pension de la prestataire ne constitue pas une rémunération devant être répartie, trois conditions doivent être remplies : a) elle doit accumuler suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible (ou admissible à nouveau) aux prestations, c’est-à-dire pour établir une (nouvelle) période de prestations, b) les heures assurables doivent être accumulées après la date à laquelle la pension est devenue payable et c) elle doit recevoir la pension pendant toute la période au cours de laquelle elle accumule les heures assurables requises.

[30] En l’espèce, la pension mensuelle de la prestataire ne constituerait pas une rémunération si, après qu’elle ait commencé à recevoir sa pension (le 20 février 2015), et alors qu’elle continuait à recevoir sa pension, elle a accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour être admissible au bénéfice des prestations, conformément aux articles 7 et 7.1 de la Loi. Le membre conclut qu’après le 20 février 2015, même si elle a continué à recevoir sa pension, la prestataire n’a pas accumulé les 630 heures assurables requises pour établir une nouvelle demande de prestations; elle a seulement accumulé 24 heures d’emploi assurable (GD3-24 et GD3-28). Par conséquent, le membre souscrit à la position de la Commission et conclut que la prestataire n’a pas satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa 35(7)e)(ii) du Règlement afin que sa pension ne soit pas considérée comme une rémunération.

[31] La pension d’entreprise mensuelle de la prestataire doit donc être répartie sur la période de prestations. Le paragraphe 36(14) du Règlement indique que les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables. En l’espèce, après que la prestataire ait arrêté de travailler le 19 février 2015, sa pension est devenue payable et elle a commencé à la recevoir le 20 février 2015 (et non le 1er mars 2015 - elle a apporté la correction de son observation GD3-18 précédente à GD5). Par conséquent, le membre conclut que la Commission a correctement calculé et réparti le 332 $ par semaine (1440,16 $ x 12 mois, divisé par 52 semaines = 332,34 $ = 332 $ par semaine) sur la période de prestations de la prestataire, conformément au paragraphe 36(14) du Règlement (GD3-28). Le membre note que bien que l’allocation a débuté le 1er mars 2015, corriger celle-ci au 20 février 2015 n’a aucune incidence sur le renouvellement de sa demande qui est entrée en vigueur le 17 janvier 2016. La prestataire recevait déjà la pension sur une base mensuelle, et ces déductions ont donc commencé à partir de cette date de renouvellement (GD3-25).

[32] Le membre comprend aussi que pour les motifs qu’elle a fournis à l’audience, la prestataire s’est sentie forcée de toucher sa pension maintenant plutôt que plus tard. Par conséquent, elle a l’impression d’être [traduction] « punie » et estime qu’il est injuste que sa pension soit déduite de ses prestations d’assurance-emploi pour lesquelles elle a cotisé pendant plus de 20 ans. C’est pour cette raison qu’elle demande au Tribunal d’exercer un certain pouvoir discrétionnaire. Malheureusement, ni la Commission ni le Tribunal n’a la compétence d’exempter, de déplacer, de proroger ou de répartir les gains autrement qu’il est prévu dans le Règlement.

[33] Le membre conclut que la pension d’entreprise que la prestataire recevait à compter du 20 février 2015 est considérée comme une rémunération et qu’elle a été correctement répartie sur sa période de prestations en vertu des articles 35 et 36 du Règlement.

Conclusion

[34] L’appel est rejeté, et la date de mise en vigueur a été modifiée.

Annexe

Droit applicable

Le paragraphe 35(1) du Règlement fournit les définitions qui s’appliquent au présent article.

emploi

  1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
    1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
    2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
  2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
  3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)

revenuTout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)

pension Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :

  1. a) a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
  2. b) le Régime de pensions du Canada;
  3. c) un régime de pension provincial. (pension)

travailleur indépendant S’entend au sens du paragraphe 30(5). (self-employed person)

Aux termes de l’alinéa 35(2)e) du Règlement, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 152.04 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension.

Le paragraphe 35(7) du Règlement prescrit que la partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :

  1. a) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
    1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
    2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;

Le paragraphe 36(1) du Règlement précise que sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.

Le paragraphe 36(14) du Règlement indique que les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.