Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

Introduction

[2] Le 3 juin 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • Le Tribunal a conclu que le demandeur avait reçu des prestations parentales conformément à l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi). Les prestations parentales ont été versées pendant la période visée de 52 semaines conformément au paragraphe 23(2) de la Loi. Le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences de l’exception pour bénéficier d’une prolongation ou d’un report de la période de prestations en vertu du paragraphe 23(3) de la Loi, puisque l’enfant n’avait pas été hospitalisé.

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 2 juillet 2015

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur soumet les motifs suivants au soutien de son appel :

  • Le principe énoncé à l’article 23 de la Loi sur l’AE veut que, si le parent ne peut prendre son enfant à sa naissance pour une raison légitime (attente d’adoption, séjour à l’hôpital ou si le parent est parti à la guerre), la période visée ne débute que lorsque le parent prend effectivement son enfant.
  • Plutôt que de refléter ce principe, la Loi ne permet que 3 choses, toute autre situation est exclue, ce qui est injuste et discriminatoire pour ceux qui échappent à la règle.
  • Le Tribunal a reçu un avis selon lequel le demandeur avait l’intention de contester sur le plan constitutionnel la validité des paragraphes 23 (1) et (2) de la Loi comme discriminatoires et contraires au paragraphe 15(1) de la Charte des droits notamment en ce qui est du droit à la même protection et au même bénéfice de la loi ainsi que le droit à des mesures de redressement selon le paragraphe 24 (1) de la Charte des droits et selon le paragraphe 52 (1) de la partie VII de la Loi constitutionnelle du Canada, 1982.

[10] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur soulève une question de compétence ainsi que des questions sur l’application de la Charte des droits qui pourraient mener à annulation de la décision en litige.

Conclusion

[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

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