Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 11 novembre 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • La défenderesse pouvait réexaminer les demandes de prestations du demandeur en vertu de l’article 52(5) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »);
  • Le lieu de résidence du demandeur était la ville de Québec au sens de l’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »), pour les périodes de prestations pertinentes;
  • Sous réserve des calculs qui doivent être effectués à nouveau dans le dossier GE-15-139, le taux régional de chômage applicable, le taux de prestations et le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations pouvaient être versées ont été déterminés conformément aux dispositions législatives en vigueur au moment de l’établissement des périodes de prestations du demandeur.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 9 décembre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7]  Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient essentiellement que la division générale a ignoré les éléments de preuve au soutien de sa position et qu’elle a erré dans l’application du droit concernant le lieu de résidence habituelle du demandeur. Il soutient que la division générale a complètement écarté les principes applicables en matière de détermination du lieu de résidence habituelle d’un prestataire et ignorer la jurisprudence en sa faveur.

[13] Il plaide que la division générale a commis une grave entrave au principe de justice naturelle en empêchant un témoin favorable à la thèse du demandeur de témoigner, entrave d’autant plus grave que la division générale a porté un jugement négatif sur la crédibilité du demandeur.

[14] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a soulevé plusieurs questions de fait et de droit ainsi qu’un argument de justice naturelle dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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