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Décision

[1] Le 14 septembre 2015, un membre de la division générale a décidé de rejeter l’appel du demandeur interjeté à l’encontre de la décision de la Commission. Le demandeur a par la suite déposé en temps opportun une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande de permission d’en appeler (et dans d’autres observations requises par le Tribunal), le demandeur expose comment le membre de la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée à savoir que le demandeur avait reçu une somme qui aurait dû être répartie.

[5] Je constate à la lecture du dossier que le membre de la division générale semble avoir commis une erreur en n’expliquant pas les motifs de sa décision. Le membre a peut-être aussi commis une erreur en n’appliquant pas correctement le critère juridique visant à déterminer si le demandeur a fait ou non une fausse déclaration. 

[6] Même si je ne tire aucune conclusion sur ces questions, si ces hypothèses étaient confirmées, l’appel pourrait être accueilli. J’estime donc que la demande a une chance raisonnable de succès et que la présente demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

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