Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 19 novembre 2015, un membre de la division générale a déterminé que l’appel du demandeur concernant la décision rendue antérieurement par la Commission devait être rejeté. Le demandeur a par la suite déposé en temps opportun une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande de permission d'en appeler, le demandeur soutient que le membre de la division générale a erré en fait lorsqu’il a conclu que le demandeur était résident de Moncton, au Nouveau-Brunswick plutôt que de Chamcook au Nouveau Brunswick au début de sa période de prestations. Si cela s'avérait, le demandeur allègue qu'il ne lui faudrait que 525 heures assurables pour avoir droit à des prestations, heures assurables qu'il détient en effet.

[5] Le demandeur ne semble pas avoir invoqué cet argument auprès du membre de la division générale. Je note toutefois que l'adresse fournie par le demandeur dans sa demande initiale de prestations d'assurance-emploi se trouvait à Fredericton, Nouveau Brunswick plutôt qu'à Chamcook ou à Moncton.

[6] Celà dit, je constate également qu’à la lecture du dossier, le membre de la division générale n'a peut-être pas pris en considération puis appliqué la décision Canada (Procureur général) c. Jewett, (2013) CAF 243, et qu'ainsi, il a commis une erreur en déterminant le nombre exact d'heures assurables nécessaires pour que le demandeur soit admissible aux prestations.

[7] Même si je ne tire aucune conclusion sur ces questions, si ces hypothèses étaient confirmées, l’appel pourrait être accueilli. J’estime donc que la demande a une chance raisonnable de succès et que la présente demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

[8] Afin d’accélérer autant que possible le règlement de cet appel, je demande à la Commission de se pencher sur les arguments ci-haut dans leurs observations.

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