Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 20 septembre 2015, un membre de la division générale a décidé de rejeter l’appel du demandeur interjeté à l’encontre de la décision de la Commission. Le demandeur a par la suite déposé en temps opportun une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur soutient qu’il y avait des " renseignements erronés " au sujet des faits, mais il n’a pas signalé d’erreur précise de la part de la division générale.

[5] Afin de mieux saisir la nature véritable de l’appel du demandeur, je lui ai demandé des observations additionnelles. Plus précisément, je lui ai demandé de présenter des moyens d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi. J’ai précisé au demandeur que s’il ne le faisait pas, son appel pourrait être rejeté sans autre préavis.

[6] Le demandeur a répondu et a fourni des détails sur son appel. Il a précisé que, contrairement à la décision de la division générale, ses heures et donc son avaient déjà été réduits avant qu’il ne quitte son emploi. Puisque c’était là une partie importante de la décision de la division générale, il soutient qu’il s’agissait d’une erreur de fait sujette à révision.

[7] Sans tirer de conclusion sur l’affaire, je note que si elles étaient prouvées, ces allégations pourraient donner lieu à un gain de cause en appel. Puisque certains éléments de preuve au dossier laissent supposer que le demandeur pourrait avoir raison, je conclus que cette demande a une chance raisonnable de succès et que, par conséquent, cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

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