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Décision

[1] Le 18 février 2015, un membre de la division générale a rejeté l’appel du demandeur à l’encontre de la précédente décision de la Commission au motif qu’il a été déposé en retard. Le 25 juin 2015, le demandeur déposé devant la division d’appel une demande de permission d’en appeler.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, le demandeur a exposé en longueur les motifs qui l’ont poussé à quitter son emploi avec justification, notamment que son alcoolisme était la cause de ses problèmes au travail. Pour expliquer son retard dans le dépôt de sa demande à la division d’appel, il affirme simplement que ce retard a été « [traduction] causé par la maladie provoquée par mes dépendances ».

[5] Le demandeur n’a déposé aucune preuve médicale pour prouver le bien-fondé de ses observations; un billet de médecin par exemple. Même si je retenais son explication, il n’est pas clair de quelle manière sa maladie l’aurait empêché de déposer son appel en temps opportun. Celà dit, son retard n’était pas très important et je suis prêt à admettre qu’il avait bien l’intention persistante de poursuivre l’appel. J’en conclus que, pour les raisons indiquées ci-dessous, la commission ne subirait pas de préjudice en conséquence  de la prorogation du délai. Par conséquent, et dans l’intérêt de la justice, je lui accorde plus de temps pour effectuer cette demande auprès de la division d’appel.

[6] Comme mentionné précédemment, le demandeur a interjeté appel à l’encontre d’une décision de la division générale qui avait rejeté son appel, puisque frappé de prescription parce que l’appel du demandeur avait été déposé plus d’un an après qu’il eut été avisé par la Commission de son refus de réviser sa décision initiale. Aux termes du paragraphe 52(2) de la Loi, la division générale ne peut proroger le délai de plus d’un an après que la décision sur la révision a été communiquée au demandeur. Bien que la division générale ait aussi expliqué pourquoi elle aurait refusé d’accorder une prorogation du délai même si l’appel avait été interjeté plus tôt, mais quand même en retard, il s’agit là d’un argument subsidiaire.

[7] Dans sa demande initiale, le demandeur n’a pas expliqué en quoi la division générale aurait commis une erreur, le cas échéant. Il soutient qu’il n’avait pas « [traduction] la sobriété et la clarté d’esprit qui lui permette de s’adresser à votre bureau par écrit dans les délais prescrits parce que ma dépendance a pris le dessus sur mon comportement (sic) » il ajoute qu’il : « [traduction] attendait avec intérêt tout conseil de votre part, qui fasse en sorte que sa “démission” puisse être transformée en “congédiement” »

[8] C’est pourquoi j’ai demandé au demandeur de soumettre d’autres observations. Plus précisément, je lui ai demandé de présenter des moyens d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi. Je lui ai aussi demandé d’expliquer plus en détail pourquoi il avait présenté son appel en retard et j’ai précisé que s’il ne faisait pas cela, son appel pourrait être rejeté sans qu’un autre avis lui soit donné.

[9] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[10] En réponse, le demandeur a présenté une lettre dans laquelle il explique comment son employeur avait fait preuve de discrimination à son égard. Dans sa conclusion, la lettre dit que le demandeur « [traduction] vous supplie de réexaminer mon affaire avec compassion ».

[11]  Aucun des points soulevés par le demandeur ne constitue un des moyens d’appel énumérés; de plus, il n’a présenté clairement aucune erreur importante de la part du membre de la division générale et n’a aucunement suggéré que sa demande n’avait pas été présentée avec plus d’un an de retard comme l’avait noté le membre.

[12] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de contrôle prévue par la Loi a été commise. Le demandeur ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère pas à l’appel de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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